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Vol. 141, no 47 — Le 24 novembre 2007

Règlement sur les billets à capital protégé

Fondement législatif

Loi sur les banques, Loi sur les associations coopératives de crédit et Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

Ministère responsable

Ministère des Finance

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Le secteur des services financiers du Canada est dynamique et ne cesse de lancer de nouveaux produits et services. Ces dernières années, les institutions financières fédérales, comme les banques, ont mis en marché des billets à capital protégé et ont activement vendu ces produits aux consommateurs. Ces billets garantissent le capital investi et leur rendement est lié, au moyen de formules de calcul, à celui de produits de placement sous-jacents, qui peuvent aller de paniers d'actions relativement ordinaires à des investissements moins transparents, tels que des fonds de couverture. Comme ces produits sont complexes, l'épargnant moyen peut avoir de la difficulté à bien comprendre les risques, les frais et le rendement éventuel qui leur sont associés. Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières ont soulevé des préoccupations à cet égard dans un avis émis en 2006 (voir référence 1).

C'est quand ils ont le choix parmi des fournisseurs de produits concurrents et suffisamment d'information pour faire des choix éclairés que les consommateurs sont les mieux protégés. Ainsi, l'un des aspects clés de l'actuel régime fédéral de protection des consommateurs de produits financiers consiste à garantir que les consommateurs sont bien informés.

La première génération de ces produits étaient des instruments financiers plus simples, dont le rendement était lié à la performance d'un indice. Lorsque ces instruments ont été mis en marché, le gouvernement a pris en 2002 un règlement détaillé fondé sur des règles, le Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels. Toutefois, comme la diversité et la complexité de ces produits n'ont cessé d'augmenter, les règles de divulgation que prévoit ce règlement ne sont plus adéquates.

Le projet de règlement est fondé sur l'actuel Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels et le remplace. Le projet de règlement définit les billets à capital protégé aux fins du Règlement. Il précise le contenu des renseignements que les institutions fédérales de dépôts sont tenues de communiquer au point de vente pour les divers canaux de vente (en personne, par téléphone et en ligne), ainsi que la manière et le moment où elles doivent le faire. Le Règlement stipule aussi que les institutions sont tenues de communiquer sur demande les renseignements courants pour aider les consommateurs à surveiller leurs investissements. En outre, le projet de règlement spécifie les exigences relatives à la publicité de ces produits.

Bien qu'il importe de garantir que les consommateurs disposent de l'information nécessaire pour faire des choix éclairés, l'application d'un régime trop normatif pourrait devenir inadéquate, un facteur clé dont il faut tenir compte dans un marché dans lequel de nouveaux produits sont souvent lancés.

Le 19 mars 2007, le gouvernement a annoncé son plan visant à créer un avantage canadien sur les marchés de capitaux mondiaux, notamment en adoptant une approche davantage fondée sur des principes à l'égard de la réglementation et qui atteint les objectifs de celle-ci tout en étant suffisamment souple pour s'ajuster à l'évolution du marché. Le plan établit aussi des objectifs visant à améliorer les connaissances de base des consommateurs sur les questions financières et à mieux garantir la communication efficace de l'information aux consommateurs.

Ceci est conforme aux objectifs énoncés dans Avantage Canada, soit accroître la compétitivité du Canada et aider les entreprises à prospérer en allégeant le fardeau réglementaire et en mettant en place un régime législatif fondé sur des principes qui orientera les ministères et les organismes de réglementation. Adopter une approche davantage fondée sur des principes, qui met l'accent sur les résultats plutôt que sur des listes de vérification normatives, est en accord avec l'orientation suivie par d'autres pays, notamment le Royaume-Uni. Cette approche est aussi conforme aux recommandations du Groupe de travail pour la modernisation de la réglementation des valeurs mobilières au Canada qui en est arrivé à la conclusion que le Canada se distinguerait « en axant sa réglementation, chaque fois qu'il en a l'occasion, sur des principes réglementaires énoncés clairement qui n'ont pas besoin d'un ensemble détaillé de règles interventionnistes pour être bien appliqués. (voir référence 2) »

Le projet de règlement adopte une approche davantage basée sur les principes en incorporant un mélange de principes et d'exigences spécifiques. Par exemple, un des principes exige une divulgation claire et non trompeuse. Les institutions ont ainsi la latitude voulue pour adapter les renseignements à communiquer sur les produits précis offerts. Le fait de communiquer des renseignements en fonction de la complexité des produits offerts permet aux consommateurs d'avoir accès à l'information nécessaire pour comprendre le produit en particulier et allège le fardeau réglementaire imposé aux banques qui offrent ce produit.

La publication préalable du projet de règlement indique la détermination du gouvernement de mettre en œuvre son plan visant à créer un avantage sur les marchés de capitaux canadiens. La date d'entrée en vigueur proposée de ce règlement est le 1er avril 2008.

Solutions envisagées

L'une des solutions envisagées au projet de règlement consiste à maintenir en vigueur l'actuel Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels. Cependant, compte tenu de la complexité et des variétés croissantes de ces produits, une divulgation améliorée des renseignements est requise afin de protéger les intérêts des consommateurs. En l'absence de ce projet de règlement, les consommateurs pourraient ne pas recevoir les renseignements pertinents concernant les risques, les éventuels rendements et les frais ainsi que d'autres données leur permettant de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Une autre solution envisagée consiste à dresser une longue liste normalisée des renseignements que sont tenues de divulguer les institutions de dépôts fédérales à l'égard de chaque billet à capital protégé offert. Or, compte tenu de l'évolution dynamique des produits offerts, un régime uniquement fondé sur des règles, par exemple, le Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels, pourrait rapidement perdre de sa pertinence pour les produits offerts sur le marché et devenir inadéquat.

Avantages et coûts

Le projet de règlement permettra de garantir que les institutions financières fédérales communiquent aux consommateurs l'information dont ils ont besoin pour prendre une décision avisée au moment de l'achat.

Le projet de règlement permettra aussi aux consommateurs d'obtenir d'autres renseignements après l'achat, afin de garantir qu'ils aient accès à suffisamment de données courantes pour prendre des décisions d'investissement subséquentes qui correspondent à ce qu'ils veulent et à ce dont ils ont besoin.

Il se peut que les institutions financières assument au départ certains coûts mineurs pour adapter leurs politiques et leurs procédures aux nouvelles exigences, mais ces coûts seront neutralisés par la capacité des institutions à communiquer des renseignements détaillés et des renseignements après l'achat en version électronique plutôt que sur papier.

Une approche davantage fondée sur des principes aidera à alléger le fardeau réglementaire, car elle permettra aux institutions de trouver des moyens adaptés et innovateurs de se conformer aux principes. Ainsi, les renseignements dont les consommateurs ont besoin leur seront communiqués plus efficacement et le fardeau imposé aux institutions financières sera réduit au minimum.

Effet sur l'environnement

L'évaluation réalisée aux termes de la politique en matière d'évaluation environnementale stratégique a conclu à l'absence d'effets importants sur l'environnement.

Considérations relatives aux différences entre les sexes

L'initiative ne comporte pas de répercussions particulières relatives aux différences entre les sexes.

Fardeau réglementaire

Le projet de règlement est conforme aux exigences de la Politique de réglementation visant à réduire au minimum le fardeau réglementaire pour les Canadiennes et les Canadiens. Le Règlement met à jour et remplace le règlement actuel par un règlement d'avantage basé sur les principes. Ce projet de règlement a été élaboré en consultation avec les représentants des provinces et de l'industrie. La question des coûts de conformité a été considérée, particulièrement l'aspect des exigences de divulgation après vente. L'approche retenue a ainsi été de permettre que cette divulgation soit faite de façon électronique et sur demande du consommateur, atténuant de ce fait les coûts de conformité imposés aux institutions financières. L'industrie n'a soulevé aucune préoccupation à ce jour au sujet du fardeau réglementaire ou des coûts d'observation en rapport avec le projet de règlement.

Consultations

Pour préparer ce projet de règlement, des consultations ont été menées auprès de l'Association des banquiers canadiens, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, de l'Autorité des marchés financiers du Québec, de l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, du Bureau du surintendant des institutions financières et de la Société d'assurance-dépôts du Canada.

Respect et exécution

Il n'y a pas lieu de prévoir de nouveaux mécanismes pour garantir la conformité au projet de règlement et son application. L'Agence de la consommation en matière financière du Canada administre déjà les dispositions des lois régissant les institutions financières fédérales touchant les consommateurs, dont le Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels, qui est remplacé par le projet de règlement.

Personne-ressource

Timothy C. Sargent
Directeur
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L'Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : timothy.sargent@fin.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 459.4 (voir référence a) et 576.2 (voir référence b) de la Loi sur les banques (voir référence c), de l'article 385.28 (voir référence d) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (voir référence e) et de l'article 444.3 (voir référence f) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (voir référence g), se propose de prendre le Règlement sur les billets à capital protégé, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Tim Sargent, ministère des Finances, L'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 15e étage, tour Est, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-1631; téléc. : 613-943-1334).

Ottawa, le 15 novembre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT SUR LES BILLETS
À CAPITAL PROTÉGÉ
DÉFINITIONS  
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement. Définitions
« billet à capital protégé » Instrument financier qui est émis par une institution à un investisseur et qui prévoit : « billet à capital
protégé »
"principal protected note"
a) que l'institution est tenue de payer une somme déterminée, en tout ou en partie, en fonction d'un ou de plusieurs indices ou valeurs de référence, notamment :
(i) la valeur marchande d'une valeur mobilière, d'une denrée, d'un fonds de placement ou d'un autre instrument financier,
(ii) le taux de change applicable entre deux devises;
b) que le montant du capital que l'institution est tenue de rembourser à l'échéance est égal ou supérieur à la somme totale payée par l'investisseur pour le billet.
 
« institution » Selon le cas :
a) une banque, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;
b) une banque étrangère autorisée, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques;
c) une association de détail, au sens de l'article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit;
d) une société, au sens de l'article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt.
« institution »
"institution"
« intérêt » Relativement à un billet à capital protégé, s'entend notamment du rendement à payer par l'institution aux termes du billet à l'égard du capital. « intérêt »
"interest"
FORME DES COMMUNICATIONS  
2. Toutes les communications qu'une institution est tenue de faire sous le régime du présent règlement sont faites dans un langage simple et clair et d'une manière qui ne soit pas trompeuse. Langage simple et clair
COMMUNICATION PRÉALABLE  
3. Sous réserve des articles 4 à 6, au moins deux jours avant la conclusion d'un contrat visant l'émission d'un billet à capital protégé à un investisseur, l'institution communique à celui-ci, sous forme de synopsis, oralement — par l'entremise d'une personne connaissant les conditions du billet — et par écrit, les renseignements suivants :
a) la durée du billet et les modalités de remboursement du capital et de paiement de l'intérêt, s'il y a lieu;
b) les frais et leur incidence sur l'intérêt à payer;
c) le mode de calcul de l'intérêt et les limites applicables à l'égard de cet intérêt;
d) les risques associés au billet, notamment, le cas échéant, le risque qu'il ne produise aucun
intérêt;
e) la différence entre les billets à capital protégé et les placements à taux fixe au chapitre du risque et du rendement;
f) les circonstances dans lesquelles un billet à
capital protégé peut constituer un placement
judicieux;
g) si le billet n'est pas couvert par l'assurance-dépôts fournie par la Société d'assurance-dépôts du Canada, le fait qu'il ne l'est pas;
h) le cas échéant, le fait que le billet peut être racheté avant l'échéance et, s'il y a lieu, que le rachat avant l'échéance puisse faire en sorte que l'investisseur reçoive une somme inférieure au montant du capital;
i) les conditions qui se rattachent à tout marché secondaire offert par l'institution;
j) le cas échéant, le fait que l'achat du billet peut être annulé par l'investisseur et, en pareil cas, les modalités d'annulation;
k) le cas échéant, le fait que le billet prévoit que l'institution est autorisée à le modifier et, si elle l'est, dans quelles circonstances;
l) le cas échéant, le fait que la structure ou la gestion du billet peut avoir pour effet de placer l'institution en situation de conflit d'intérêt;
m) tout autre renseignement qui pourrait vraisemblablement influer sur la décision de l'investisseur d'acheter le billet;
n) le fait que les renseignements visés à l'article 9 sont disponibles sur demande et que ceux visés à l'article 10 le seront, de la même façon, après l'émission de la note.
Synopsis
4. L'institution qui conclut par un moyen électronique un contrat visant l'émission d'un billet à capital protégé n'est tenue de communiquer que par écrit les renseignements visés à l'article 3. Toutefois, elle communique également, par écrit, le numéro de téléphone d'une personne connaissant les conditions du billet au moins deux jours avant la conclusion du contrat ou, s'il s'agit d'une institution visée à l'article 5, avant la conclusion du contrat. Exception — contrat conclu par un moyen électronique
5. Dans le cas d'une institution ayant pris un engagement public, visé à l'alinéa 3(2)c) de la Loi sur l'Agence de la consommation en matière financière du Canada, de laisser à tout investisseur, après la conclusion d'un contrat visant l'émission d'un billet à capital protégé, au moins deux jours pour annuler l'achat du billet, la communication prévue à l'article 3 peut être faite en tout temps avant la conclusion du contrat dans la mesure où il n'est pas conclu en personne. Exception — institution ayant pris un engagement public
6. La communication prévue à l'article 3 peut être faite en tout temps avant l'émission du billet à capital protégé si l'institution et l'investisseur y consentent expressément et que le contrat visant l'émission du billet est conclu en personne. Exception — contrat conclu en personne
7. Lorsque les renseignements visés à l'article 3 sont transmis par la poste, la communication écrite prévue à cet article est réputée avoir été faite le cinquième jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste. Calcul des délais — communication faite par la poste
8. Lorsque les renseignements visés à l'article 3 sont transmis par un moyen électronique, la communication écrite prévue à cet article est réputée avoir été faite à la date où ils parviennent au système d'information désigné par l'investisseur à cette fin. Calcul des délais — communication faite par un moyen électronique
AUTRES COMMUNICATIONS  
9. L'institution communique de manière complète tous les renseignements mentionnés aux alinéas 3a) à m) concernant les billets à capital protégé qu'elle offre en mettant ces renseignements :
a) sur ceux de ses sites Web où des produits ou services sont offerts au Canada;
b) dans un document écrit à envoyer à quiconque lui en fait la demande.
Renseignements détaillés
10. Sur demande de l'investisseur concernant la valeur de son billet à capital protégé à une date donnée, l'institution lui communique sans délai :
a) soit la valeur nette de l'actif du billet à cette date et la relation entre cette valeur et l'intérêt à payer aux termes du billet;
b) soit la dernière mesure disponible, avant la date donnée, des indices ou valeurs de référence en fonction desquels l'intérêt à payer aux termes du billet est déterminé et la relation entre cette mesure et cet intérêt.
Renseignements relatifs à la valeur actuelle
11. Avant d'effectuer une modification à un
billet à capital protégé susceptible d'avoir une incidence sur l'intérêt à payer, l'institution communique, par écrit, à l'investisseur la teneur de la modification et son incidence éventuelle sur l'intérêt à payer ou, s'il lui est impossible de faire la communication au préalable, elle le fait sans délai après la modification.
Renseignements à l'égard des modifications
12. Si, pour une raison indépendante de la volonté de l'institution, un indice ou une valeur de référence qui devait ou aurait pu être utilisé pour déterminer l'intérêt à payer aux termes du billet à capital protégé ne peut plus être utilisé à cette fin, l'institution communique sans délai ce fait à l'investisseur. Renseignements à l'égard de l'indice ou de la valeur de référence
13. Avant d'acheter ou de racheter de l'investisseur un billet à capital protégé qui n'est pas arrivé à échéance, l'institution communique à l'investisseur, par écrit, le total du capital et des intérêts à payer aux termes du billet ainsi que le montant de tous les frais et pénalités applicables. Renseignements relatifs au rachat
14. (1) Dans chacune de ses publicités sur les billets à capital protégé, l'institution communique la façon dont le public peut obtenir des renseignements à leur sujet. Contenu exigé dans toutes les publicités
(2) Dans chacune de ses publicités énonçant les caractéristiques des billets à capital protégé ou l'intérêt à payer aux termes de ceux-ci, l'institution communique également les renseignements suivants :
a) le mode de calcul de l'intérêt et les limites applicables à l'égard de cet intérêt;
b) si la publicité donne un exemple d'une situation où un intérêt serait à payer, un exemple d'une autre situation où aucun intérêt ne serait à payer;
c) si la publicité donne un exemple d'une situation où un intérêt serait à payer en plus d'un intérêt minimum garanti, un exemple d'une autre situation où seul l'intérêt minimum serait à payer;
d) si les billets en question ne sont pas couverts par l'assurance-dépôts fournie par la Société d'assurance-dépôts du Canada, le fait qu'ils ne le sont pas.
Contenu exigé dans les publicités qui énoncent les caractéristiques des billets ou l'intérêt à payer
(3) Lorsque, dans une publicité sur un billet à capital protégé donné, l'institution utilise des renseignements relatifs au marché, elle utilise seulement ceux qui sont relatifs à une période pendant laquelle le billet ou un billet du même type était offert. Renseignements relatifs au marché
ABROGATION  
15. Le Règlement sur la communication de l'intérêt sur les dépôts indiciels(voir référence 3) est abrogé. Abrogation
ENTRÉE EN VIGUEUR  
16. Le présent règlement entre en vigueur le 1er avril 2008. 1er avril 2008

[47-1-o]

Référence 1

Publication 46-303 de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario

Référence 2

Groupe de travail pour la modernisation de la réglementation des valeurs mobilières au Canada, rapport final, octobre 2006, p. 50

Référence a

L.C. 2007, ch. 6, art. 37

Référence b

L.C. 2007, ch. 6, art. 93

Référence c

L.C. 1991, ch. 46

Référence d

L.C. 2007, ch. 6, art. 170

Référence e

L.C. 1991, ch. 48

Référence f

L.C. 2007, ch. 6, art. 368

Référence g

L.C. 1991, ch. 45

Référence 3

DORS/2002-102


AVIS :
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