Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires proposé (le règlement proposé) établit des sanctions pécuniaires pour les contraventions aux dispositions désignées de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (LMMC 2001) et indique les dispositions qui peuvent faire l'objet d'une sanction distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation se continue. En outre, le règlement proposé indique les méthodes au moyen desquelles les avis relatifs aux sanctions administratives pécuniaires (SAP) peuvent être signifiés aux personnes physiques et morales et aux bâtiments.
On envisage, une fois promulgué, que le règlement proposé sera modifié pour ainsi constituer une liste complète de toutes les dispositions visées (selon la définition donnée à l'article 210 de la LMMC 2001) et qu'il comportera un barème de sanctions en cas d'inobservation de celles-ci.
Contexte
La LMMC 2001 a reçu la sanction royale le 1er novembre 2001. Lors de son entrée en vigueur le 1er juillet 2007, elle a remplacé la Loi sur la marine marchande du Canada (LMMC), une des plus vieilles lois canadiennes, et sert maintenant de cadre moderne et efficace à la réglementation du transport maritime au Canada aux fins de la sécurité, de l'environnement et de l'administration.
La LMMC 2001 est l'une des lois fédérales en cours de développement qui permet l'imposition de SAP en cas de contravention à la Loi et aux règlements. D'autres lois, comme la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur les transports au Canada, incluent des régimes de SAP depuis le milieu des années 80. Dans le secteur du transport maritime, la LMMC 2001 et les modifications à la Loi sur la sûreté du transport maritime, apportées en 2001, incluent ces régimes. La méthode d'application des SAP a été ajoutée à titre de solution de rechange à la poursuite en justice en raison de sa rapidité et des économies qu'elle apporte à toutes les parties concernées.
Le régime des SAP de la LMMC 2001 comprend deux outils que le ministre des Transports peut choisir afin de promouvoir la conformité :
1) Une transaction en vue de l'observation, si le contrevenant accepte de la conclure. La sanction est par la suite suspendue, et le contrevenant s'engage alors à remédier aux faits reprochés dans un délai précisé. Si l'engagement est respectée, aucune autre mesure ne sera prise à l'égard de la contravention. Si le contrevenant ne tient pas sa promesse, son défaut confirme la contravention et la sanction est doublée.
2) Un procès-verbal où la sanction est imposée immédiatement.
Tout comme pour les régimes de SAP de la Loi sur l'aéronautique, de la Loi sur les transports au Canada et de la Loi sur la sûreté du transport maritime, les personnes et les bâtiments visés par une SAP en vertu de la LMMC 2001 pourront demander une révision de la violation, du montant de la sanction ou du défaut d'une transaction auprès du Tribunal d'appel des transports du Canada (le Tribunal). Le Tribunal est un organisme quasi judiciaire administratif indépendant qui a été établi en 2001 par la Loi sur le tribunal d'appel des transports du Canada. Il a comme mandat d'examiner et d'entendre des appels de décisions conformément à diverses lois fédérales sur les transports. Par exemple, en vertu de la LMMC 2001, le Tribunal traite des décisions relatives aux SAP et des décisions portant sur la délivrance, l'annulation et la suspension de documents maritimes canadiens.
Portée du régime des SAP de la LMMC 2001
En vertu de la LMMC 2001, le régime des SAP s'applique à toutes les parties de la Loi, à l'exception des parties suivantes : Services de navigation (partie 5), Épaves (partie 7), Pollution : prévention et intervention (partie 8) et Embarcations de plaisance (partie 10). Ces parties continueront d'être appliquées par des poursuites en justice et par l'émission de procès-verbaux en vertu de la Loi sur les contraventions.
Désignation des dispositions assujetties au régime de SAP
L'article 2 du règlement proposé désigne les dispositions de la LMMC 2001 qui sont prévues à l'annexe du règlement proposé à titre de dispositions qui seront assujetties au régime.
Actuellement, seules les dispositions législatives de la LMMC 2001 sont désignées par le règlement proposé. Une fois que le régime de SAP sera en place, le règlement sera examiné afin de déterminer quelles dispositions réglementaires devront être désignées. La désignation de ces dispositions se fera au moyen de modifications subséquentes au règlement proposé.
Barème des sanctions
Pour chaque disposition désignée de la LMMC 2001, l'annexe du règlement proposé établit un barème des sanctions applicables. Un barème de sanctions, plutôt qu'un montant fixe, a été utilisé afin d'assurer que le montant imposé conviendra aux circonstances de chaque cas et que les facteurs atténuants ou aggravants, comme les antécédents du contrevenant en matière de conformité et les conséquences de la violation, seront entièrement considérés.
Le barème des sanctions a été élaboré en évaluant d'abord la gravité de chaque violation, soit faible, moyenne ou élevée, en fonction du sujet traité par la disposition désignée et les conséquences possibles de sa non-conformité. Par la suite, dans chaque catégorie (faible, moyenne et élevée), on a établi le montant minimal pour une première violation, le montant moyen pour une deuxième violation et le montant maximal pour une troisième violation ou une violation subséquente. Le montant en question a été déterminé pour les personnes physiques et les personnes morales ou bâtiments. En vertu d'une politique adoptée à cette fin, les personnes morales et les bâtiments seront soumis à des montants plus élevés que les personnes physiques.
Cette analyse est représentée dans le tableau ci-après.
Niveau de gravité |
1re violation personne physique/ personne morale ou bâtiment |
2e violation personne physique/ personne morale ou bâtiment |
Violation subséquente personne physique/ personne morale ou bâtiment |
|---|---|---|---|
| Faible | 250 $/1 000 $ | 500 $/2 000 $ | 1 000 $/5 000 $ |
| Moyen | 600 $/3 000 $ | 1 200 $/6 000 $ | 2 400 $/12 000 $ |
| Élevé | 1 250 $/6 000 $ | 2 500 $/12 000 $ | 5 000 $/25 000 $ |
Le barème des sanctions fixe le montant minimal qu'une personne physique paiera pour une première violation et le montant maximal qu'une personne morale ou un bâtiment paiera pour une troisième violation ou une violation subséquente. Par exemple, dans le tableau ci-dessus, le barème des sanctions pour une première violation commise par une personne physique varie de 250 $ à 1 250 $.
En cas d'une contravention, le montant de la sanction est fixé par le ministre selon le barème et en fonction des politiques et des lignes directrices du ministère des Transports. La sanction maximale permise par la Loi est de 25 000 $ par violation. Lorsque le montant n'est pas payé, il devient une créance de Sa Majesté.
Violations continuelles
L'annexe du règlement proposé établit également (à la colonne 3) les dispositions désignées pouvant donner lieu à une SAP distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue. Ces dispositions ont été désignées selon la probabilité qu'une violation soit continuelle et selon l'à-propos d'imposer une sanction distincte pour chacun des jours au cours desquels la violation se continue. Le fait qu'une sanction puisse être imposée pour chacun des jours au cours desquels une violation se continue ne veut pas nécessairement dire que la sanction sera imposée dans les faits pour chaque jour. Les politiques et procédures de conformité et d'exécution fourniront des lignes directrices sur le montant de la SAP et indiqueront si chaque jour d'une violation continuelle doit constituer une violation distincte.
Signification des documents
L'article 3 du règlement proposé présente les méthodes de signification des avis de SAP à une personne physique ou morale ou à un bâtiment. Ces avis sont des procès-verbaux portant sur une disposition, des avis d'exécution et des avis de défaut d'exécution.
La diversité des moyens de signification proposés à l'article 3 sont compatibles avec les nouvelles pratiques judiciaires relatives à la signification de documents, y compris l'utilisation de technologies modernes. Le règlement proposé autorise la signification par remise en personne, par courrier recommandé, par messagerie, par télécopieur ou un autre moyen électronique, et, dans le cas d'un bâtiment, par affichage d'un exemplaire de l'avis sur une partie bien en vue du bâtiment.
Solutions envisagées
La LMMC 2001 exige la mise en œuvre d'un règlement si l'on cherche à donner effet au régime de SAP. Sans le règlement proposé, l'exécution des contraventions à la législation serait limitée aux poursuites en justice, à la détention des bâtiments, au régime de délivrance de procès-verbaux prévu dans la Loi sur les contraventions ou, dans certains cas, à la suspension ou à l'annulation des documents maritimes canadiens. Ceci serait incompatible avec les initiatives du gouvernement visant la décriminalisation des infractions réglementaires et serait à l'encontre de l'intention du Parlement, dans la LMMC 2001, d'inclure le pouvoir d'imposer des SAP.
Avantages et coûts
Avantages
Le règlement proposé avantage la population canadienne, car il permet d'appliquer les exigences au moyen de procédures et de processus administratifs plutôt que judiciaires. Les processus judiciaires entraînent souvent des coûts considérables pour la personne ou le bâtiment visé et pour le gouvernement fédéral.
Les personnes physiques ou morales et les bâtiments visés par une SAP auront le droit d'en demander la révision par le Tribunal. Le Tribunal a démontré qu'il pouvait juger les cas de SAP de manière indépendante, juste, cohérente et rapide.
Le Tribunal est moins officiel qu'un tribunal judiciaire. Les règles de preuve juridiques et techniques ne s'appliquent pas aux audiences du Tribunal. Par conséquent, la personne, la personne morale ou le bâtiment peut présenter sa cause sans avoir recours à un avocat. Il permet aussi au Tribunal d'entendre une cause et de la trancher généralement plus rapidement qu'un tribunal judiciaire. Les membres du Tribunal qui entendront les cas relatifs à la LMMC 2001 auront de l'expertise dans les domaines maritimes. Ainsi, toutes les questions maritimes techniques seront considérées complètement et adéquatement.
Les moyens de signification de documents (article 3) introduits par le règlement proposé offrent une souplesse aux agents en donnant la possibilité d'avoir recours à d'autres moyens que la remise en personne, ce qui se traduit par une réduction des coûts.
Coûts
Le règlement proposé aura un impact mineur sur les frais engagés pour assurer la conformité à la LMMC 2001 et à ses règlements connexes ou sur les enquêtes à l'égard des contraventions.
Des frais uniques d'immobilisation forfaitaires de 492 600 $ seront affectés au développement d'une base de données sur les mesures d'application dans le secteur maritime (MASM) ainsi qu'un montant annuel de 36 900 $ pour la tenue à jour de cette base par la suite. La base MASM constituera une base de données complète des enregistrements, des inspections et des mesures d'application de la Sécurité maritime relatifs à toutes les personnes et les personnes morales et à tous les bâtiments ou contre ceux-ci. Le développement de la base de données MASM est requis en raison de l'article 239 de la LMMC 2001 qui exige qu'un dossier des mesures d'exécution prises soit radié cinq ans après l'occurrence de certains événements. De plus, la base de données MASM satisfait une exigence fondamentale de la Politique de sécurité et d'exécution de la sécurité maritime de TC (SMTC) d'harmoniser à l'échelle nationale l'utilisation des outils de mise en application prévus dans la LMMC 2001.
Pour le gouvernement fédéral, les coûts des procédures du Tribunal seront moins élevés qu'un processus devant un tribunal judiciaire. Les processus judiciaires peuvent être longs et un procureur de la Couronne doit présenter la cause. Le Tribunal est généralement beaucoup plus rapide et nécessite rarement la participation de conseillers juridiques du gouvernement. L'expérience d'autres programmes d'exécution en transport a démontré que les inspecteurs fédéraux et les employés des programmes peuvent présenter adéquatement les causes devant le Tribunal.
Présentement, il est impossible de prévoir le nombre de SAP qui seront imposées et le pourcentage de SAP qui seront renvoyées devant le Tribunal. Cependant, une analyse de la tendance des SAP imposées en vertu de la Loi sur l'aéronautique au cours des dix dernières années par le groupe de l'Aviation civile de Transports Canada et les appels portés auprès du Tribunal indique que la SMTC aura besoin d'au moins trois employés à temps plein à l'administration centrale de la STMC pour mettre en œuvre le régime de SAP efficacement. De plus, le régime des SAP nécessitera la participation de certaines ressources régionales, qui ne peuvent pas être déterminées pour l'instant.
Pour les causes entendues par le Tribunal, on prévoit que le gouvernement fédéral dépensera environ 3 000 $ à 6 000 $ par cause, selon que la cause comprend seulement une révision ou une requête en révision et un appel. Une révision se tient devant un seul membre du Tribunal. La décision du membre peut alors être portée en appel devant un comité de membres du Tribunal. La décision prise par le comité lors de l'appel est définitive.
La moyenne des dépenses actuelles du Tribunal est d'environ 5 000 $ par cause, ce qui comprend les coûts de location des locaux pour l'audience, d'un sténographe judiciaire, de la transcription du compte rendu des audiences, des voyages et des indemnités quotidiennes des membres du Tribunal ainsi que de la publication de la décision du Tribunal dans les deux langues officielles. Ces coûts se comparent favorablement aux coûts des tribunaux criminels pour entendre et décider une cause.
En ce qui concerne les coûts engagés par la communauté maritime réglementée, seulement les personnes physiques ou morales et les bâtiments visés par des SAP seraient concernés. Une personne physique ou morale ou un bâtiment peut choisir de payer le montant de la sanction imposée, sinon, demander une révision de la SAP. Les coûts d'une audience devant le Tribunal ne dépasseront pas les coûts d'un tribunal judiciaire et, à l'exception de cas inhabituels, seront considérablement plus bas. De plus, les pénalités maximales pour une SAP sont de 5 000 $, 12 000 $ et 25 000 $. Dans les poursuites en justice, les amendes maximales sont de 10 000 $, 100 000 $ et 1 000 000 $ pour des dispositions identiques. Aussi, le juge peut imposer des conditions au-delà de l'amende, mais le Tribunal ne peut faire ceci avec une pénalité.
Les montants versés à la suite de l'imposition d'une SAP seront déposés au Trésor. Aucun de ces montants ne sera crédité à la SMTC.
Considérations environnementales
Le règlement proposé n'aura pas d'incidences environnementales significatives, tant positives que négatives, qui nécessiteraient une évaluation environnementale détaillée. Cependant, il aura indirectement un effet positif sur l'environnement par l'introduction d'un régime d'exécution administrative efficace qui augmentera la conformité à la LMMC 2001 et aux règlements pris en vertu de cette loi.
Incidence sur les facteurs relatifs à la vie privée
Le règlement proposé ne soulève aucune question relative à la vie privée. Il est à noter que l'article 240 de la LMMC 2001 exige la tenue d'un dossier public des cas de SAP. Les décisions du Tribunal dans les cas de SAP font également partie du dossier public.
Fardeau de la réglementation
Le règlement proposé respecte les principes de réduction au minimum du fardeau réglementaire imposé aux Canadiens tout en encourageant la conformité réglementaire.
Consultations
Le régime des SAP ainsi que les politiques et les règlements qui mettront en application le régime ont fait l'objet de nombreuses consultations par le gouvernement fédéral. Le gouvernement a consulté les intervenants de l'industrie maritime et les organismes fédéraux et provinciaux et ces consultations remontent à la fin des années 90, lorsque la LMMC 2001 et ses dispositions de conformité et d'exécution ont été élaborées et, par la suite, ont fait l'objet de débat au Parlement. Plus récemment, les consultations sur les aspects détaillés des politiques et des règlements proposés ont commencé à l'automne 2003 et ont continué jusqu'à présent par les discussions et les documents d'information réalisés et distribués par la SMTC. Ces consultations ont été menées sous l'égide du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC), qui se réunit semestriellement à l'échelle nationale et régionale. Tous les principaux intervenants de l'industrie maritime sont représentés au CCMC.
Les dispositions de la LMMC 2001 devant être désignées pour les besoins des SAP et du barème des sanctions pour chacune d'entre elles ont été précisées dans un document de discussion présenté à la réunion du CCMC national en automne 2003. Ce document de discussion, avec des ajouts mineurs, est le fondement du règlement proposé. Le document n'abordait pas la définition des violations continues (colonne 3 de l'annexe du règlement proposé) ni la signification des avis. Les consultations sur ces ajouts se sont tenues durant les réunions régionales du CCMC de 2005 et de 2006.
Le régime de SAP proposé et le rôle de révision du Tribunal n'ont pas reçu l'appui de tous les intervenants du secteur maritime. Ces intervenants s'inquiétaient que les SAP puissent être imposées de façon non uniforme à l'échelle du pays. Ils ont également mis en cause les connaissances et les compétences du Tribunal d'entendre des cas du secteur maritime. Le recours aux SAP fonctionne efficacement dans le secteur aérien depuis environ 20 ans et le Tribunal a établi un dossier de décisions équitables et cohérentes d'une manière efficace et économique. En outre, les membres ayant de l'expérience dans le secteur maritime seront nommés pour entendre les causes du secteur maritime.
Les conducteurs d'embarcations de plaisance et les organismes chargés de l'application de la loi ont soulevé le point qu'il doit y avoir un seul régime d'application pour tous les petits bâtiments (de moins de 24 m de longueur), qu'il s'agisse d'une embarcation de plaisance ou non. Ces intervenants ont fait remarquer que, pour la même infraction, une SAP peut seulement être imposée à un bâtiment autre qu'une embarcation de plaisance et un procès-verbal peut seulement être émis à une embarcation de plaisance. Les intervenants préféreraient plutôt qu'on émette des procèsverbaux pour tous. Le gouvernement fédéral est d'accord et effectue actuellement un examen pour déterminer quelles dispositions sur les petits bâtiments doivent être ajoutées au Règlement sur les contraventions. Toutefois, d'ici à ce que ces dispositions soient ajoutées, les organismes chargés de l'application de la loi qui émettent présentement des procès-verbaux aux embarcations de plaisance se verront conférer des pouvoirs sur d'autres petits bâtiments par l'entremise de délégations et d'ententes.
En plus des deux préoccupations susmentionnées, les préoccupations précises suivantes ont été soulevées par des intervenants.
Les montants des SAP doivent-ils être les mêmes pour les personnes physiques, les bâtiments et les personnes morales ou doivent-ils être différents?
La proposition initiale de SAP présentée aux intervenants en 2003 comprenait deux barèmes de sanctions, soit un pour les personnes physiques et un, à sanctions beaucoup plus importantes, pour les bâtiments et les personnes morales. Cette approche suit le régime de la Loi sur l'aéronautique et le régime de la Loi sur la sûreté du transport maritime.
Certains intervenants souhaitaient qu'on écrive directement cette différence dans le règlement proposé. D'autres ne le souhaitaient pas, car la LMMC 2001 n'exige pas de limites de sanctions distinctes pour les personnes physiques et les bâtiments/personnes morales, comme c'est le cas dans la Loi sur l'aéronautique et la Loi sur la sûreté du transport maritime.
Le règlement proposé ne crée pas de barèmes de sanctions distincts pour les personnes physiques et les personnes morales/ bâtiments. Cependant, les politiques gouvernementales demanderont qu'on impose des montants de sanctions plus élevés aux personnes morales et aux bâtiments. Ce montant plus élevé fournira l'effet dissuasif convenant aux SAP.
Les SAP conviennent-elles aux infractions comprenant un élément de mens rea?
Certains intervenants ont remis en question le bien-fondé des SAP dans le cas où une violation est commise « volontairement », « délibérément » ou « sciemment ». Ils s'inquiétaient du fait que le montant maximal de la sanction (25 000 $) pourrait être inférieur au montant devant être imposé dans de graves circonstances. Les exemples de cette catégorie de violations sont les alinéas 23a), b), c), d) et e), les paragraphes 57(4) et 82(3) et les articles 117 et 223 de la LMMC 2001.
Le gouvernement fédéral est d'accord avec ces préoccupations; les violations les plus graves donneront lieu à des poursuites en justice en raison des amendes plus élevées disponibles dans les tribunaux criminels. Toutefois, pour les cas moins graves, ces dispositions doivent être incluses dans le régime des SAP pour permettre une plus grande souplesse dans les mesures d'exécution disponibles.
Les SAP doivent-elles être disponibles pour les infractions aux dispositions relatives à la protection de l'environnement?
Certains intervenants ont également soulevé des questions relativement aux dispositions de la Loi et de son règlement sur la protection de l'environnement, car une contravention de celles-ci peut mettre en cause des exigences techniques détaillées et susciter une grande attention des médias.
Bien que les causes liées à l'environnement puissent porter sur des questions très techniques, ce facteur ne doit pas empêcher l'imposition d'une SAP. Les membres du Tribunal qui entendront les causes du secteur maritime posséderont l'expertise maritime suffisante, et le Tribunal pourra engager des experts techniques pour l'aider, tout comme dans un tribunal judiciaire.
Le règlement proposé classifie-t-il correctement le niveau de gravité (faible, moyen et élevé) de chaque violation des dispositions de la LMMC 2001?
Des intervenants ont suggéré que le barème des sanctions proposé dans le document de discussion de 2003 était trop bas et ne captait pas la gravité potentielle de chaque violation. Les dispositions citées en exemple étaient les paragraphes 16(3), 17(2), 46(2), 57(1) et (4), et 58(2) de la LMMC 2001, et la suggestion était que la violation de celles-ci serait de gravité moyenne. De plus, le paragraphe 17(2) est la disposition contre la possession indue d'un document maritime canadien; ces intervenants étaient d'avis qu'il s'agissait ici d'une grave infraction justifiant une sanction maximale de 25 000 $, plutôt que de 12 000 $.
Chaque niveau de gravité et chaque barème de sanctions correspondant a été examiné en détail et est considéré approprié dans la perspective des risques de non-conformité.
Comment Transports Canada assurera-t-il une uniformité nationale dans la détermination des montants de SAP?
Au cours des dernières années, le plus grand nombre d'intervenants ont fait part de préoccupations sur la façon dont le gouvernement fédéral s'assurerait que les SAP soient imposées prudemment et uniformément à l'échelle du pays.
Le gouvernement fédéral élabore actuellement un certain nombre de politiques, de procédures et de lignes directrices pour tenir compte de ces préoccupations. Les procédures actuellement élaborées exigeront l'examen et l'approbation de la SAP par deux autorités ministérielles, soit une du bureau régional de la SMTC et une de l'administration centrale de la SMTC. En outre, l'uniformité sera davantage assurée par la formation d'inspecteurs sur les SAP et la base de données MASM qui s'appliqueront à toutes les mesures d'application, non seulement aux SAP. Enfin, le Tribunal jouera également un rôle d'assurance de l'uniformité nationale en déterminant les montants de SAP appropriés dans les causes qu'il entendra.
Respect et exécution
Le règlement proposé ne crée ni d'exigences ni d'infractions en soi. Il ne fait que créer un nouveau régime d'application de la législation. Par conséquent, aucune stratégie de conformité et d'application particulière n'est nécessaire.
L'imposition d'une SAP sera seulement une des méthodes d'exécution utilisée par la SMTC pour traiter les infractions à la LMMC 2001 et au règlement proposé. Les autres outils sont les avertissements (oraux et écrits), les transactions de conformité, les procès-verbaux délivrés en vertu de la Loi sur les contraventions, les poursuites en justice, la suspension ou l'annulation des documents maritimes canadiens et la détention des bâtiments. L'outil utilisé dans un cas particulier dépendra des facteurs suivants :
a) la gravité de la contravention;
b) les circonstances de sa commission (par exemple « volontairement » ou « délibérément »);
c) la gravité des conséquences;
d) les antécédents de conformité du contrevenant;
e) la volonté du contrevenant de prendre des mesures pour assurer la conformité dans l'avenir.
Dans tous les cas, la mesure d'exécution utilisée par la SMTC sera précisée pour assurer la conformité et la dissuasion. Les SAP seront généralement imposées seulement lorsque des outils moins sévères ne pourront permettre d'atteindre cet objectif.
On adoptera une approche progressive de mise en place du régime de SAP et les SAP seront émis seulement après le 1er mars 2008. Ce délai permettra de renforcer la sensibilisation des intervenants du secteur maritime au régime de SAP, de nommer et de former les membres maritimes du Tribunal et de former les inspecteurs de la sécurité maritime sur les politiques et les procédures relatives aux SAP.
Frank Ritchie
Gestionnaire de projet, Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Transports Canada, Sécurité maritime
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-4643
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : ritchif@tc.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 244f) à j) (voir référence a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Frank Ritchie, gestionnaire de projet, Services de réglementation et assurance de la qualité, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 11e étage, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-949-4643; téléc. : 613-991-5670; courriel : ritchif@tc.gc.ca).
Ottawa, le 25 octobre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
DÉFINITION
1. Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
VIOLATIONS
2. (1) La contravention à une disposition de la Loi figurant à la colonne 1 de l'annexe est désignée comme une violation qui est punissable au titre des articles 229 à 242 de la Loi et qui peut faire l'objet d'un procès-verbal.
(2) Le barème des sanctions figurant à la colonne 2 de l'annexe constitue le barème des sanctions applicable à une violation qui est désignée à la colonne 1.
(3) Lorsqu'un « X » figure à la colonne 3 de l'annexe, il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels une violation qui est désignée à la colonne 1 se continue.
SIGNIFICATION DES DOCUMENTS
3. (1) Le présent article s'applique à l'égard des documents suivants :
a) le procès-verbal visé à l'alinéa 229(1)b) de la Loi;
b) l'avis d'exécution visé à l'article 231 de la Loi;
c) l'avis de défaut d'exécution visé au paragraphe 231.1(1) de la Loi.
(2) La signification d'un document à une personne physique peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :
a) par remise à personne d'un exemplaire :
(i) à la personne,
(ii) si la personne ne peut être trouvée sans difficultés, à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
b) par envoi d'un exemplaire par courrier recommandé, messagerie, télécopieur ou un autre moyen électronique à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne.
(3) La signification d'un document à une personne morale peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :
a) par envoi d'un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l'établissement de la personne morale ou à son mandataire;
b) par remise d'un exemplaire, au siège ou à l'établissement de la personne morale, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement ou au mandataire de la personne morale;
c) par envoi d'un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne physique visée à l'alinéa b).
(4) La signification d'un document à un bâtiment peut se faire selon l'une des méthodes suivantes :
a) par remise d'un exemplaire personnellement au capitaine ou à toute autre personne qui a ou semble avoir la responsabilité du bâtiment;
b) par affichage d'un exemplaire sur une partie bien en vue du bâtiment;
c) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne physique, par envoi d'un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie à celui-ci;
d) si le représentant autorisé du bâtiment est une personne morale :
(i) par envoi d'un exemplaire par télécopieur, courrier recommandé ou messagerie au siège ou à l'établissement du représentant autorisé,
(ii) par remise d'un exemplaire, au siège ou à l'établissement du représentant autorisé, à un dirigeant ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège ou l'établissement ou au mandataire du représentant autorisé,
(iii) par envoi d'un exemplaire par un moyen électronique autre que le télécopieur à une personne visée au sousalinéa (ii).
(5) Tout document signifié par courrier recommandé est réputé l'avoir été le quatrième jour qui suit celui de son envoi par la poste.
(6) L'un des moyens suivants suffit pour établir la preuve de la signification d'un document :
a) dans le cas d'un document transmis par télécopieur, une preuve de transmission qui est produite par celui-ci et qui précise la date et l'heure de la transmission;
b) dans tout autre cas, un accusé de réception de la signification qui est signé par la personne à laquelle le document a été signifié ou en son nom et qui précise la date et le lieu de la signification.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 2)
VIOLATIONS
Article |
Colonne 1 Disposition de la Loi |
Colonne 2 Barème des sanctions ($) |
Colonne 3 Violation distincte pour chacun des jours |
|---|---|---|---|
| 1. | Paragraphe 16(3) | 600 à 2 400 | |
| 2. | Paragraphe 17(2) | 600 à 12 000 | |
| 3. | Article 18 | 250 à 5 000 | |
| 4. | Paragraphe 20(2) | 600 à 10 000 | |
| 5. | Alinéa 23a) | 1 250 à 25 000 | |
| 6. | Alinéa 23b) | 1 250 à 25 000 | |
| 7. | Alinéa 23c) | 1 250 à 25 000 | |
| 8. | Alinéa 23d) | 1 250 à 25 000 | |
| 9. | Alinéa 23e) | 1 250 à 25 000 | |
| 10. | Paragraphe 28(7) | 1 250 à 25 000 | |
| 11. | Paragraphe 46(2) | 1 250 à 10 000 | X |
| 12. | Paragraphe 57(1) | 600 à 10 000 | X |
| 13. | Paragraphe 57(3) | 600 à 10 000 | |
| 14. | Paragraphe 57(4) | 600 à 12 000 | |
| 15. | Paragraphe 58(1) | 250 à 5 000 | |
| 16. | Paragraphe 58(2) | 1 250 à 10 000 | |
| 17. | Paragraphe 58(3) | 250 à 5 000 | |
| 18. | Paragraphe 58(4) | 250 à 5 000 | |
| 19. | Paragraphe 63(1) | 250 à 5 000 | |
| 20. | Paragraphe 63(2) | 250 à 5 000 | |
| 21. | Paragraphe 63(3) | 600 à 10 000 | |
| 22. | Paragraphe 64(2) | 250 à 1 000 | |
| 23. | Paragraphe 82(1) | 250 à 1 000 | |
| 24. | Paragraphe 82(2) | 1 250 à 25 000 | X |
| 25. | Paragraphe 82(3) | 1 250 à 5 000 | X |
| 26. | Article 87 | 1 250 à 5 000 | |
| 27. | Paragraphe 90(1) | 1 250 à 5 000 | |
| 28. | Paragraphe 90(2) | 600 à 2 400 | |
| 29. | Alinéa 91(1)a) | 250 à 5 000 | |
| 30. | Alinéa 91(1)b) | 250 à 5 000 | |
| 31. | Article 92 | 250 à 5 000 | |
| 32. | Paragraphe 93(1) | 250 à 5 000 | |
| 33. | Paragraphe 93(2) | 250 à 5 000 | |
| 34. | Paragraphe 94(1) | 600 à 12 000 | |
| 35. | Paragraphe 97(1) | 250 à 1 000 | |
| 36. | Paragraphe 97(2) | 250 à 1 000 | |
| 37. | Paragraphe 97(3) | 250 à 1 000 | |
| 38. | Paragraphe 97(4) | 250 à 1 000 | |
| 39. | Alinéa 98a) | 250 à 5 000 | |
| 40. | Alinéa 98b) | 250 à 5 000 | |
| 41. | Alinéa 98c) | 250 à 5 000 | |
| 42. | Alinéa 98d) | 250 à 5 000 | |
| 43. | Alinéa 98e) | 600 à 12 000 | |
| 44. | Alinéa 106(1)a) | 1 250 à 25 000 | |
| 45. | Alinéa 106(1)b) | 1 250 à 25 000 | |
| 46. | Alinéa 106(1)c) | 1 250 à 25 000 | |
| 47. | Alinéa 106(2)a) | 1 250 à 25 000 | |
| 48. | Alinéa 106(2)b) | 1 250 à 25 000 | |
| 49. | Article 107 | 1 250 à 25 000 | |
| 50. | Paragraphe 109(1) | 1 250 à 25 000 | |
| 51. | Paragraphe 109(2) | 1 250 à 25 000 | |
| 52. | Paragraphe 110(1) | 1 250 à 25 000 | |
| 53. | Paragraphe 110(2) | 1 250 à 25 000 | |
| 54. | Article 111 | 1 250 à 25 000 | |
| 55. | Article 112 | 600 à 12 000 | |
| 56. | Alinéa 113a) | 1 250 à 5 000 | |
| 57. | Alinéa 113b) | 1 250 à 5 000 | |
| 58. | Alinéa 113c) | 1 250 à 5 000 | |
| 59. | Alinéa 113d) | 1 250 à 5 000 | |
| 60. | Article 114 | 1 250 à 5 000 | |
| 61. | Paragraphe 115(1) | 600 à 2 400 | |
| 62. | Paragraphe 115(2) | 250 à 1 000 | |
| 63. | Alinéa 116a) | 600 à 2 400 | |
| 64. | Alinéa 116b) | 600 à 2 400 | |
| 65. | Article 117 | 1 250 à 25 000 | |
| 66. | Article 118 | 1 250 à 25 000 | |
| 67. | Article 119 | 1 250 à 25 000 | |
| 68. | Alinéa 148b) | 250 à 5 000 | |
| 69. | Article 187 | 1 250 à 25 000 | X |
| 70. | Article 188 | 6 000 à 25 000 | |
| 71. | Article 213 | 6 000 à 25 000 | |
| 72. | Article 215 | 1 250 à 25 000 | |
| 73. | Paragraphe 218(1) | 1 250 à 25 000 | |
| 74. | Paragraphe 222(9) | 1 250 à 25 000 | |
| 75. | Paragraphe 222(10) | 1 250 à 25 000 | |
| 76. | Article 223 | 1 250 à 25 000 |
[44-1-o]
L.C. 2001, ch. 29, al. 72p)
L.C. 2001, ch. 26
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