Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007
Deuxième session, trente-neuvième législature
PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ
L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 octobre 2007.
Pour obtenir d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.
La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 25 avril 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Annette Logan (ci-après dénommée la partie contractante), de la ville de Thunder Bay (Ontario), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
La partie contractante a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 405.21 de la Loi électorale du Canada, en ce qu'elle aurait demandé des contributions pour le compte de la Thunder Bay—Rainy River Conservative Association en indiquant aux personnes à qui étaient demandées ces contributions que la contribution serait cédée en partie à une personne ou une entité autre que l'association de circonscription. En particulier, la demande de contributions publiée sous forme d'une annonce dans un journal offrait aux donateurs un reçu aux fins de l'impôt et précisait que le crédit d'impôt applicable à leur contribution serait acheminé à une famille dans le cadre de son initiative de collecte de fonds à des fins médicales.
La partie contractante a également reconnu qu'un avis de précision et un deuxième avis avaient été publiés par l'Association dans lesquels elle indiquait que les contributions reçues par l'Association serviraient à élaborer des politiques sur les soins de santé, tâche à laquelle la famille avait accepté de collaborer. Les avis précisaient que les contributions n'étaient pas directement cédées à la famille.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :
Le 26 septembre 2007
Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT
[44-1-o]
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Transaction
Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.
Le 17 août 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec R.J. Burnside & Associates Limited (ci-après, l'intéressée), de la ville d'Orangeville (Ontario), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.
L'intéressée a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 404.1 de la Loi électorale du Canada, qui était alors en vigueur, alors qu'elle avait dépassé le plafond des contributions en ne tenant pas compte de la définition de « société » au paragraphe 404.1(2) alors qu'il était en vigueur. L'intéressée a reconnu également que toute contribution dépassant le plafond ne peut faire l'objet d'une demande de crédit d'impôt pour des contributions politiques fédérales.
Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :
Le 18 octobre 2007
Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT
[44-1-o]
AVIS :
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