Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune



Vol. 141, no 44 — Le 3 novembre 2007

PARLEMENT

CHAMBRE DES COMMUNES

Deuxième session, trente-neuvième législature

PROJETS DE LOI D'INTÉRÊT PRIVÉ

L'article 130 du Règlement relatif aux avis de demande de projets de loi d'intérêt privé a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada du 13 octobre 2007.

Pour obtenir d'autres renseignements, prière de communiquer avec le Bureau des affaires émanant des députés, Chambre des communes, Édifice du Centre, Pièce 134-C, Ottawa (Ontario) K1A 0A6, 613-992-6443.

La greffière de la Chambre des communes
AUDREY O'BRIEN

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Le présent avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 25 avril 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec Annette Logan (ci-après dénommée la partie contractante), de la ville de Thunder Bay (Ontario), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

La partie contractante a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 405.21 de la Loi électorale du Canada, en ce qu'elle aurait demandé des contributions pour le compte de la Thunder Bay—Rainy River Conservative Association en indiquant aux personnes à qui étaient demandées ces contributions que la contribution serait cédée en partie à une personne ou une entité autre que l'association de circonscription. En particulier, la demande de contributions publiée sous forme d'une annonce dans un journal offrait aux donateurs un reçu aux fins de l'impôt et précisait que le crédit d'impôt applicable à leur contribution serait acheminé à une famille dans le cadre de son initiative de collecte de fonds à des fins médicales.

La partie contractante a également reconnu qu'un avis de précision et un deuxième avis avaient été publiés par l'Association dans lesquels elle indiquait que les contributions reçues par l'Association serviraient à élaborer des politiques sur les soins de santé, tâche à laquelle la famille avait accepté de collaborer. Les avis précisaient que les contributions n'étaient pas directement cédées à la famille.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :

  • la partie contractante a reconnu avoir demandé des contributions pour le compte de la Thunder Bay—Rainy River Conservative Association en indiquant aux personnes à qui étaient demandées ces contributions que la contribution serait cédée en partie à une personne ou à une entité autre que l'association de circonscription;
  • la partie contractante a fourni au commissaire aux élections fédérales une copie du plan d'élaboration de politiques effectué pour la Thunder Bay—Rainy River Conservative Association.

Le 26 septembre 2007

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

[44-1-o]

COMMISSAIRE AUX ÉLECTIONS FÉDÉRALES

LOI ÉLECTORALE DU CANADA

Transaction

Cet avis est publié par le commissaire aux élections fédérales, en vertu de l'article 521 de la Loi électorale du Canada, L.C. 2000, ch. 9.

Le 17 août 2007, le commissaire aux élections fédérales a conclu une transaction avec R.J. Burnside & Associates Limited (ci-après, l'intéressée), de la ville d'Orangeville (Ontario), en vertu de l'article 517 de la Loi électorale du Canada.

L'intéressée a reconnu sa responsabilité pour des actes qui constituent une infraction à l'article 404.1 de la Loi électorale du Canada, qui était alors en vigueur, alors qu'elle avait dépassé le plafond des contributions en ne tenant pas compte de la définition de « société » au paragraphe 404.1(2) alors qu'il était en vigueur. L'intéressée a reconnu également que toute contribution dépassant le plafond ne peut faire l'objet d'une demande de crédit d'impôt pour des contributions politiques fédérales.

Avant la conclusion de la transaction, le commissaire aux élections fédérales a tenu compte du fait que :

  • l'intéressée a reconnu avoir dépassé le plafond de contribution, tel qu'il existait alors pour l'élection générale fédérale de 2006;
  • l'intéressée a rapidement envoyé une demande officielle demandant le retour de la contribution inadmissible à l'agent officiel qui a touché ladite contribution. L'intéressée a aussi fourni des preuves attestant que la contribution inadmissible lui avait été retournée peu de temps après;
  • l'intéressée a été avisée et a reconnu qu'à partir du 1er janvier 2007, les modifications apportées à la Loi électorale du Canada interdisent aux sociétés, aux syndicats et aux associations non constituées en personne morale de verser des contributions politiques à des candidats, aux associations de circonscription enregistrées ou aux candidats à la direction des partis enregistrés.

Le 18 octobre 2007

Le commissaire aux élections fédérales
WILLIAM H. CORBETT

[44-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).