Vol. 141, no 42 — Le 20 octobre 2007
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03423 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : British Columbia Transmission Corporation, Vancouver (Colombie-Britannique).
2. Type de permis : Permis de charger des déchets et d'autres matières pour l'immersion en mer et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.
3. Le permis est valide : du 22 novembre 2007 au 21 novembre 2008.
4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°11,90' N., 123°07,88' O., et à l'île de Vancouver, à environ 49°22,45' N., 123°56,42' O.
5. Lieu(x) d'immersion : Divers lieux approuvés entre l'estuaire du fleuve Fraser, à environ 49°11,90' N., 123°07,88' O., et l'île de Vancouver, à environ 49°22,45' N., 123°56,42' O.
6. Parcours à suivre : Direct.
7. Mode de chargement : Creusement de tranchées et/ou système de nettoyage hydraulique.
8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
9. Quantité totale à immerger : Maximum de 1 000 m3.
10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé.
11. Exigences et restrictions :
11.1. Avant le commencement du projet, le titulaire doit aviser le bureau émetteur de permis des dates prévues de chargement et d'immersion.
11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques, de toutes les plates-formes munies de dragues à benne preneuse ou de tout matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer.
11.3. Il est permis à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux opérations de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne seront altérés. Le dispositif ne peut être enlevé que par un agent de l'autorité ou par quelqu'un accompagnant un agent de l'autorité.
11.4. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction des activités de protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.
L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK
Au nom du ministre de l'Environnement
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CONSULTATIONS SUR LE PROJET DE NÉGOCIATION D'UN ACCORD DE LIBRE-ÉCHANGE AVEC LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE
Le gouvernement du Canada souhaite connaître l'opinion des Canadiens sur le champ d'application d'un possible accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie (Jordanie).
Le présent avis fait partie du processus national de consultation mené par le gouvernement du Canada auprès des entreprises, des organisations de citoyens et des particuliers, ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux, en vue de recueillir leurs suggestions et leurs points de vue sur les priorités, les objectifs et les sources de préoccupations, pour définir la portée de cet éventuel projet d'ALE.
Contexte
Le 13 juillet 2007, le premier ministre Harper et le roi Abdullah II du Royaume hachémite de Jordanie ont annoncé que leurs deux pays examineraient la possibilité de négocier un ALE dans un avenir proche. Si nos échanges commerciaux bilatéraux sont actuellement modestes, il y a du potentiel de croissance à long terme.
Les exportations de marchandises canadiennes à destination de la Jordanie se sont élevées à 56,3 millions de dollars en 2006, une baisse par rapport à 2005 (122,5 millions de dollars), mais une hausse par rapport à la moyenne de la période 2000-2004 (32,0 millions de dollars). Le chiffre plus élevé de 2005 s'explique par la vente d'avions cette année-là pour un montant de 62,4 millions de dollars. Le Canada exporte principalement des produits forestiers et agroalimentaires, de l'équipement et des pièces automobiles vers la Jordanie. Les importations de produits jordaniens ont connu une croissance, passant de 3,9 millions de dollars en 2001 à 14,6 millions de dollars en 2006, et sont constituées principalement de vêtements et de textiles, de produits alimentaires et d'équipement électrique.
L'économie de la Jordanie offre aux exportateurs et aux investisseurs canadiens des possibilités dans des secteurs tels que l'industrie manufacturière, l'agriculture, les produits forestiers, les mines, les télécommunications et le transport. La Jordanie a déjà négocié un ALE avec les États-Unis, l'Union européenne, l'Association européenne de libre-échange et Singapour.
Relations commerciales bilatérales
Le Canada et la Jordanie ont mis en œuvre un certain nombre d'initiatives visant à renforcer leurs relations économiques, notamment le renouvellement de l'Accord relatif aux services aériens (2007), qui donne lieu à deux vols directs par semaine de Royal Jordanian entre Amman et Montréal, l'Accord de promotion et de protection de l'investissement étranger conclu récemment (signature et ratification en cours) et la Convention de double imposition (2000). L'Agence canadienne de développement international (ACDI) finance également des projets dans le pays.
Pour de plus amples renseignements sur les relations entre le Canada et la Jordanie, vous pouvez consulter les sites Web ci-dessous :
Mémoires des parties intéressées
Il est essentiel que le gouvernement du Canada soit pleinement conscient des intérêts et des sensibilités potentielles des Canadiens en ce qui concerne cette initiative avant de prendre une décision sur la suite des événements. Nous souhaitons recueillir des commentaires sur les priorités, les objectifs et les préoccupations concernant le projet d'ALE avec la Jordanie, particulièrement en ce qui concerne les éléments suivants :
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur opinion d'ici le 16 novembre 2007. Veuillez prendre note que toute information reçue dans le cadre de ces consultations sera considérée comme publique, sauf mention expresse du contraire. Les contributions devraient comprendre :
Les contributions peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par la poste aux adresses suivantes : consultations@international.gc.ca (courriel); 613-944-3489 (télécopieur); Consultation sur les négociations commerciales (Jordanie), Direction de la politique commerciale régionale (TBB), Commerce international Canada, Édifice Lester B. Pearson, 125, promenade Sussex, Ottawa (Ontario) K1A 0G2.
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LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION
Avis no SMBR-001-07 — Autorisations expérimentales pour la radio numérique hybride (IBOC) dans la bande FM
Le Ministère continue de veiller à ce que les Canadiens aient accès à une grande variété de services de radiodiffusion de la plus haute qualité. À l'heure actuelle, le Ministère est d'avis qu'il serait avantageux pour les radiodiffuseurs et le public canadiens de faire l'essai de la radio numérique hybride (IBOC).
Aux États-Unis, la Commission fédérale des communications (FCC) a introduit la radio numérique hybride IBOC (pour in-band on-channel ou « dans le même canal, dans la même bande ») aussi bien dans la bande FM que dans la bande AM. Plus de 1 300 stations FM ont obtenu l'autorisation de diffuser des émissions de radio numérique. Ce sont toutes des exploitations provisoires, car la FCC n'a pas encore adopté un ensemble permanent de règles et de procédures. Du côté des consommateurs, des récepteurs numériques sont offerts par les principaux détaillants américains.
Le Ministère est maintenant prêt à étudier des demandes d'autorisation de services expérimentaux de radio numérique hybride qui lui seraient présentées par des entreprises existantes de radiodiffusion FM au Canada. Pour le moment, il a été décidé de ne pas accorder d'autorisations expérimentales à des entreprises de radiodiffusion AM, étant donné qu'il serait prématuré de le faire.
Pour obtenir des renseignements précis sur la procédure générale à suivre pour présenter une demande d'autorisation expérimentale, veuillez consulter la circulaire CR-1 que le Ministère a préparée en 1993 sur la radiodiffusion et qui s'intitule Méthode de traitement des demandes AM, FM et TV. Ce document se trouve à l'adresse suivante : http://strategis.ic.gc.ca/epic/site/smt-gst.nsf/fr/sf01079f.html.
Outre ce qui précède, le demandeur doit présenter au Ministère les renseignements suivants :
(1) un document renfermant les caractéristiques techniques du système de radio numérique.
Ce document comprendra les renseignements suivants : la ville, l'emplacement de l'émetteur, l'indicatif d'appel, la fréquence, le modèle d'émetteur, le type de mode hybride (normal ou étendu), la puissance de rayonnement analogique et numérique et les spécifications complètes des antennes.
(2) la description de la couverture numérique proposée, si elle diffère de façon importante de la zone de rayonnement qui a été approuvée pour la diffusion analogique.
Le demandeur avertira également toutes les stations canadiennes qui émettent sur le premier canal adjacent et qui disposent d'un espacement insuffisant relativement à l'exploitation analogique de la station FM.
En fonction des renseignements qui auront été présentés et après évaluation à l'interne, le Ministère décidera si une autorisation expérimentale doit être accordée. Si cette autorisation est accordée, elle sera affichée dans le site Web du Ministère, pour que le grand public puisse la consulter.
Si l'exploitation expérimentale du service de radiodiffusion devait causer des brouillages nuisibles, le radiodiffuseur devra collaborer avec le Ministère pour prendre immédiatement des mesures correctives. Il pourrait être nécessaire de réduire la puissance ou de modifier le diagramme de rayonnement de la station, voire de mettre fin complètement à l'expérience.
Les demandeurs sont priés de noter qu'ils doivent aussi obtenir l'autorisation du CRTC pour exploiter une entreprise de programmation, y compris pour exercer des activités expérimentales.
Mesures de suivi
Si ces essais s'avèrent concluants, Industrie Canada collaborera avec l'industrie de la radiodiffusion, au public comme au privé, pour élaborer les règlements techniques que l'on doit mettre en place pour accueillir de façon plus permanente la radio numérique hybride.
Pour obtenir des copies
Le présent avis ainsi que les documents cités sont accessibles sur le site Gestion du spectre et des télécommunications à l'adresse suivante : http://strategis.gc.ca/spectre.
Les versions officielles des avis de la Gazette du Canada sont affichées sur le site Web de la Gazette du Canada, à l'adresse suivante : http://gazetteducanada.gc.ca/publication-fra.html. On peut aussi les obtenir en communiquant avec le comptoir des ventes des Éditions du gouvernement du Canada au 819-941-5995 ou au 1-800-635-7943.
Le 12 octobre 2007
Le directeur général
Génie du spectre
R. W. MCCAUGHERN
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LOI MARITIME DU CANADA
Administration portuaire de Nanaïmo — Lettres patentes supplémentaires
PAR LE MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS
ATTENDU QUE des Lettres patentes ont été délivrées par le ministre des Transports à l'Administration portuaire de Nanaïmo (« Administration ») en vertu des pouvoirs prévus dans la Loi maritime du Canada, prenant effet le 1er juillet 1999;
ATTENDU QUE l'Annexe « C » des Lettres patentes décrit les biens réels, autres que les biens réels fédéraux, que l'Administration détient ou occupe;
ATTENDU QUE le conseil d'administration de l'Administration a demandé au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités de délivrer des Lettres patentes supplémentaires pour ajouter à l'Annexe « C » des Lettres patentes le bien réel décrit comme étant le lot de district 89, district de Nanaïmo, d'une superficie de plus ou moins 1,985 hectare;
À CES CAUSES, en vertu de l'article 9 de la Loi maritime du Canada, les Lettres patentes sont modifiées par l'adjonction à l'Annexe « C » du bien réel décrit comme étant le lot de district 89, district de Nanaïmo, d'une superficie de plus ou moins 1,985 hectare.
Ces Lettres patentes supplémentaires entreront en vigueur à la date où sera enregistré au bureau d'enregistrement des titres fonciers de Victoria le transfert des documents attestant du transfert du bien réel décrit ci-haut de Sa Majesté la Reine du chef de la province de la Colombie-Britannique à l'Administration.
Délivrées sous mon seing le 3e jour d'octobre 2007.
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L'honorable Lawrence Cannon, C.P., député
Ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités
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AVIS :
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