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Vol. 141, no 41 — Le 13 octobre 2007

Règlement modifiant le Règlement sur la sûreté du transport maritime

Fondement législatif

Loi sur la sûreté du transport maritime

Ministère responsable

Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Description

Les modifications proposées au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM) sont apportées en vertu des articles 5 et 6 de la Loi sur la sûreté du transport maritime (LSTM). Le RSTM vise à prévenir les atteintes illicites au transport maritime et, lorsque de telles atteintes surviennent ou risquent de survenir, faire en sorte que des mesures efficaces soient prises pour y parer.

Les modifications proposées visent à mettre en œuvre des modifications apportées à la « Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille » (Convention STCW), telles qu'elles ont été adoptées à la 81e réunion du Comité de la sécurité maritime, tenue lors de la session de mai 2006 de l'Organisation maritime internationale (OMI). Diverses modifications mineures seraient également apportées au Règlement.

Afin de répondre à leurs obligations internationales, tous les gouvernements contractants de l'OMI doivent avoir des règlements en place qui exigent que l'agent de sûreté du navire sur certains navires qui effectuent certains voyages internationaux (navire ressortissant à SOLAS) possède un certificat d'aptitude d'ici le 1er janvier 2008. Un gouvernement contractant qui omettrait de satisfaire à cette exigence s'exposerait ainsi à plusieurs répercussions négatives, par exemple, la possibilité que ses bâtiments ne soient pas admis dans les eaux d'autres pays ou qu'ils soient détenus ou inspectés rigoureusement lors de leur arrivée dans le port d'un autre pays. Les retards qui s'ensuivraient pourraient nuire sérieusement aux activités commerciales, réduire la compétitivité du transport maritime canadien et causer des frais de dizaines de milliers de dollars par jour. Au Canada, les fonctions des agents de sûreté du navire sont exécutées par les agents de sûreté du bâtiment (ASB). Ce dernier titre va de pair avec le terme « bâtiment » utilisé dans la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. Toutefois, la Convention STCW exige particulièrement que les états signataires désignent le certificat d'aptitude comme un « certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire » afin d'assurer l'uniformité internationale.

Le RSTM, dans sa version actuelle, exige que les personnes qui exercent les fonctions d'« agent de sûreté du bâtiment » aient acquis, par formation ou expérience de travail, les connaissances et la compétence pertinentes dans des domaines particuliers. Toutefois, le RSTM n'exige pas que ces personnes soient accréditées et n'établit pas de moyen permettant de s'assurer que leurs compétences sont internationalement reconnues. Le règlement actuel est donc insuffisant pour que le Canada puisse s'acquitter de ses obligations internationales.

Les modifications proposées consisteront à ajouter une nouvelle partie 8 au Règlement et à inclure des exigences relatives à la délivrance obligatoire de certificats pour les ASB sur les bâtiments ressortissant à SOLAS ainsi que des dispositions sur la délivrance de certificats d'aptitude pour les agents de sûreté du navire, l'approbation des cours, la suspension et l'annulation des brevets et des certificats et sur le processus des révisions et appels. Les modifications permettront également au Canada de s'acquitter de ses obligations à l'échelle internationale.

Afin d'obtenir leur certificat, les candidats devront réussir un cours de formation approuvé et effectuer un service en mer pendant au moins 12 mois. La formation sera offerte par des établissements reconnus, qui sont considérés par Transports Canada comme étant des institutions respectant certains critères.

Les agents de sûreté du bâtiment qui fournissent la preuve qu'ils ont terminé avec succès une formation d'ASB dans un organisme de formation reconnu par Transports Canada avant le 1er janvier 2008 seraient admissibles à la délivrance d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire jusqu'au 1er juillet 2009.

Ces modifications proposées permettront de s'assurer que les ASB reçoivent la formation appropriée pour exécuter leurs fonctions. Le présent projet de règlement améliorera également la sécurité en réduisant le risque d'incident lié à la sûreté maritime en assurant que des normes élevées sont en place pour le maintien et la mise en œuvre du plan de sûreté du navire, des évaluations de la sûreté du navire, des inspections de la sûreté du navire, de l'entretien de l'équipement de sûreté et la promotion de la sensibilisation à la sûreté du navire et à la vigilance à bord.

Solutions envisagées

Option 1 : Statu quo

Le maintien du statu quo n'accroîtrait pas la sûreté du réseau de transport maritime du Canada, irait à l'inverse des principaux partenaires commerciaux du Canada et empêcherait le Canada de s'acquitter d'obligations internationales découlant de SOLAS. Cette situation limiterait sérieusement les activités commerciales des bâtiments ressortissant à SOLAS qui sont autorisés à battre pavillon canadien et c'est pourquoi le maintien du statu quo a été rejeté.

Option 2 : Mesures volontaires de l'industrie

N'importe quel avantage propre aux mesures volontaires serait neutralisé si le Canada, en tant qu'État membre de l'OMI, omettait de respecter ses engagements envers l'OMI et de délivrer les certificats d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire que les gouvernements contractants de l'OMI doivent délivrer. Des mesures volontaires ne permettraient pas au Canada de s'acquitter de cet engagement et il pourrait être considéré comme n'étant pas conforme, ce qui empêcherait les navires ressortissant à SOLAS qui sont autorisés à battre pavillon canadien d'effectuer des voyages internationaux librement.

Option 3 : Certification obligatoire des agents de sûreté du bâtiment

La certification obligatoire des ASB en service à bord des navires ressortissant à SOLAS présenterait l'avantage de normaliser le niveau de formation en sûreté des ASB et de garantir la conformité du Canada aux accords internationaux ainsi que d'offrir, aux ASB, un document internationalement reconnu. De plus, l'industrie est largement en faveur des modifications réglementaires proposées, car celles-ci permettraient de s'assurer que l'attitude du Canada est harmonisée avec celle de ses principaux partenaires commerciaux.

Les coûts engendrés et les incidences sur les marins et sur les activités et les institutions de transport maritime ne devraient pas être importants. L'analyse a déterminé que les avantages de cette option l'emportent de loin sur les coûts, raison pour laquelle la préférence est donnée à cette option.

Avantages et coûts

Avantages

Les modifications proposées renforceront la scène de la sûreté maritime du Canada en veillant à ce que la formation respecte toutes les normes spécifiques de compétences requises pour les agents de sûreté du navire, tel qu'il est stipulé dans la Convention STCW, y compris l'exigence relative aux 12 mois de service en mer. De plus, les modifications proposées comptent une disposition relative à l'assurance de la qualité, conformément à la Convention STCW, afin de veiller à ce que des normes élevées soient en place en matière de formation pour l'accréditation.

Le nouveau certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire proposé apporte la preuve que les marins canadiens satisfont aux normes internationales et que les navires au drapeau canadien ressortissant à SOLAS sont conformes à ceux de nos partenaires commerciaux internationaux. Sans un tel document, les navires au drapeau canadien ressortissants à SOLAS pourraient faire l'objet d'immobilisation ou de vigoureuses inspections par les états du port ou simplement se voir refuser l'entrée.

Une étude récente sur l'incidence économique du secteur du transport maritime du Canada a permis d'estimer qu'environ 60 % des produits provenant du commerce international du Canada sont transportés par bateau. De plus, les bâtiments qui battent pavillon canadien transportent 50 % du fret maritime entre le Canada et son partenaire commercial le plus important, les États-Unis.

Coûts

On compte actuellement environ 73 bâtiments canadiens ressortissant à SOLAS et la plupart des ASB de ces bâtiments pourront recevoir une nouvelle certification fondée sur leur formation ou certification actuelle. Les ASB devront terminer avec succès un cours de formation approuvé de deux ou trois jours dans un établissement reconnu et les coûts seraient semblables à ceux du régime de formation déjà en place. Compte tenu de l'information obtenue auprès des fournisseurs des cours actuels, le coût moyen de ces cours est de 700 $.

Le coût de la délivrance des brevets et des certificats sera assumé par le Gouvernement au moyen de fonds existants. La vérification des cours approuvés représentera chaque année un coût estimatif de 40 000 $ pour le Gouvernement, et ce coût sera lui aussi réglé au moyen de fonds existants.

Les coûts de l'exécution de la loi ne changeront pas, car ils feront partie du régime d'inspection déjà en place.

Il s'ensuit que les coûts associés aux modifications proposées sont amplement dépassés par les avantages que sont la prévention d'interruptions coûteuses d'activités maritimes et l'amélioration de la sûreté du secteur maritime.

Évaluation environnementale stratégique

L'analyse préliminaire des aspects environnementaux des modifications proposées a été effectuée selon les critères de l'Énoncé de politique de Transports Canada sur l'évaluation environnementale stratégique — mars 2001. L'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une analyse détaillée n'était pas nécessaire.

D'un point de vue environnemental, les modifications proposées pourraient avoir des incidences positives indirectes, puisque des ASB mieux formés et accrédités pourraient aider à prévenir des incidents liés à la sûreté ainsi que les dommages environnementaux connexes.

Consultations

L'industrie a été consultée. Les membres du Conseil consultatif maritime canadien (CCMC) national sont tenus au courant des exigences internationales imminentes depuis 2005. Transports Canada les a consultés récemment durant la réunion du printemps 2007 du CCMC en les invitant à faire part de leurs observations au sujet des modifications proposées. Le Comité permanent du CCMC sur la sûreté maritime a joué le rôle d'un forum pour que les armateurs canadiens et les navigants puissent échanger leurs avis et pour s'assurer que leur contribution entre en ligne de compte dans les modifications. En juin 2007, le document de travail révisé a été communiqué aux intervenants pour qu'ils le prennent en considération et expriment leurs observations.

Les intervenants sont très en faveur de l'adoption des modifications proposées afin que le délai international du 1er janvier 2008 soit respecté. S'il n'adopte pas ces modifications, le Canada ne sera pas conforme aux ententes avec l'OMI, ce qui aurait de mauvaises répercussions économiques sur les navigants canadiens et sur les bâtiments canadiens et qui entacherait l'image du Canada au chapitre des accords internationaux.

Respect et exécution

Les modifications proposées seront appliquées au moyen du régime de conformité et d'exécution prévue par la LSTM et le RSTM. Ce régime confie la surveillance de la conformité à des inspecteurs agissant en vertu de l'alinéa 23(2)b) de la LSTM, qui autorise un inspecteur à exiger, pour examen ou reproduction, la communication de tout document qui, à son avis, contient de l'information relative à l'application de la LSTM ou du RSTM.

Des sanctions pour non-conformité seront administrées en vertu du paragraphe 25(4) de la LSTM et de la Partie 6 du RSTM. Des sanctions administratives pécuniaires (SAP) allant de 600 $ à 5 000 $ seront généralement appliquées dans des cas où les infractions sont plus graves ou lorsque la non-conformité est constatée de manière répétitive. La SAP peut aussi être doublée dans le cas d'une infraction qui se répète, et le ministre peut aussi décider de suspendre ou d'annuler un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire.

La Direction générale de la sûreté maritime de Transports Canada mène également des activités d'éducation et de sensibilisation auprès des intervenants pour les encourager à mieux connaître le Règlement et à mieux assumer leurs responsabilités individuelles, ce qui équivaut à promouvoir la conformité volontaire.

Notons également que les inspecteurs seraient informés de leurs nouvelles fonctions au moyen du « manuel d'inspection et d'exécution » proposé par Transports Canada et destiné à faire connaître sa politique et ses procédures d'exécution et la meilleure façon de réagir à des cas de non-conformité.

Il ne sera pas nécessaire d'accroître les ressources et la surveillance consacrées au maintien de la conformité aux modifications proposées, car les inspecteurs en surveilleront la conformité dans le cadre du régime d'inspection déjà en place.

Personne-ressource

Joanne St-Onge
Directrice, Affaires réglementaires, Sûreté maritime
Ministère des Transports
Place de Ville
Tour B, 14e étage
112, rue Kent
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-949-0655
Télécopieur : 613-949-3906

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 5(1) (voir référence a) et de l'article 6 (voir référence b) de la Loi sur la sûreté du transport maritime (voir référence c), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la sûreté du transport maritime, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter par écrit leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Joanne St-Onge, directrice, Affaires réglementaires, Sûreté maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour B, 14e étage, 112, rue Kent, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-949-0655; téléc. : 613-949-3906; courriel : stongej@tc.gc.ca).

Ottawa, le 27 septembre 2007

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA SÛRETÉ DU TRANSPORT MARITIME
MODIFICATIONS

1. Les définitions de « bâtiment de pêche », « embarcation de plaisance » et « passager », à l’article 1 du Règlement sur la sûreté du transport maritime(voir référence 1), sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« bâtiment de pêche » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)
« embarcation de plaisance » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (pleasure craft)
« passager » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (passenger)

 

2. Les paragraphes 203(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

 

(3) L'exploitant d'un navire ressortissant à
SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l'article 204, l'alinéa 205e), l'article 206, l'alinéa 211(3)b) et les articles 219, 221, 228 et 260 à 265;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du
Code ISPS, à l'exception des sections 7.8, 7.9 et 9.2.

 

(4) L'exploitant d'un navire non ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger veille à ce que les exigences des dispositions suivantes soient respectées :
a) l'article 204, l'alinéa 205e) et les articles 206, 219, 221, 228 et 260 à 265;
b) les sections 7 et 9 à 13 de la partie A du
Code ISPS, à l'exception des sections 7.8, 7.9, 9.2 et 9.4.16.

 

(5) Les dispositions du présent règlement l'emportent sur les sections incompatibles du Code ISPS.

 

3. L'article 204 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

 

(3) Si un agent de sûreté du bâtiment à bord d'un navire ressortissant à SOLAS est titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, le capitaine du bâtiment veille à ce que le certificat soit à bord.

 

4. L'alinéa 210(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) est le capitaine ou un membre d'équipage;

 

5. L'article 211 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

211. (1) L'agent de sûreté du bâtiment possède des connaissances sur les éléments suivants :
a) l'agencement du bâtiment;
b) le plan de sûreté du bâtiment et ses exigences.

 

(2) L'agent de sûreté du bâtiment d'un navire non ressortissant à SOLAS possède, par formation ou expérience de travail, dans les domaines ci-après, les connaissances et la compétence qui sont afférentes à l'industrie dans laquelle le bâtiment est exploité :
a) ceux prévus aux alinéas 208a) à m) et o) à s) pour un agent de sûreté de la compagnie;
b) les techniques de maîtrise des foules;
c) le fonctionnement, la mise à l'essai, l'étalonnage et l'entretien du matériel et des systèmes de sûreté.

 

(3) Sous réserve des paragraphes (4) à (6), l'agent de sûreté du bâtiment d'un navire ressortissant à SOLAS doit être titulaire :
a) dans le cas d'un navire qui est autorisé à battre pavillon canadien, d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire délivré sous le régime de la partie 8;
b) dans le cas d'un navire qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire délivré par le gouvernement contractant de cet État.

 

(4) Jusqu'au 1er juillet 2009, l'agent de sûreté du bâtiment à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien n'est pas tenu d'être titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'il a la preuve qu'il a terminé avec succès, avant le 1er janvier 2008, la formation relative aux fonctions d'agent de sûreté du bâtiment à l'un des établissements d'enseignement énumérés à l'annexe 0.1.

 

(5) Jusqu'au 1er juillet 2009, l'agent de sûreté du bâtiment à bord d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger n'est pas tenu d'être titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'il est titulaire de qualifications lui permettant de s'acquitter des responsabilités d'agent de sûreté du bâtiment ou peut les documenter d'une autre façon.

 

(6) Si des circonstances exceptionnelles l'exigent, lorsqu'une personne qui est titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est temporairement indisponible pour exercer ses fonctions d'agent de sûreté du bâtiment à bord d'un navire ressortissant à SOLAS, l'Administration peut autoriser tout membre du personnel du bâtiment ayant des responsabilités en matière de sûreté du bâtiment et connaissant le plan de sûreté du bâtiment à exercer ces fonctions jusqu'à ce que le bâtiment arrive au port d'escale suivant ou pendant une période maximale de 30 jours. Ce membre agit à ce titre, tel qu'il est autorisé par l'Administration, et le capitaine du bâtiment est tenu d'informer dès que possible les autorités maritimes compétentes des ports d'escale suivants des dispositions ainsi prises.

 

(7) Pour l'application du paragraphe (6), « Administration » s'entend :
a) à l'égard d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon canadien, du ministre;
b) à l'égard d'un navire ressortissant à SOLAS qui est autorisé à battre pavillon d'un État étranger, du gouvernement contractant de cet État.

 

6. Le même règlement est modifié par adjonction, après la partie 7 du Règlement sur la sûreté du transport maritime, édicté par le décret C.P. 2006-1270 du 2 novembre 2006 et enregistré sous le numéro DORS/2006-270, de ce qui suit :

 

PARTIE 8
CERTIFICATION DES AGENTS DE SÛRETÉ
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
 

800. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Code STCW » Le Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, avec ses modifications successives. (STCW Code)
« cours de formation approuvé » Cours approuvé conformément à l'article 803 et offert par un établissement reconnu. (approved training course)
« établissement reconnu » Établissement d'enseignement qui est désigné par le ministre et qui administre, conformément aux pratiques établies et aux exigences de l'industrie maritime à l'échelle internationale, des cours de formation approuvés pour permettre aux candidats d'acquérir la formation nécessaire en vue de l'obtention d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire. (recognized institution)

Définitions

(2) Pour l'interprétation du tableau A-VI/5 du Code STCW :
a) toute mention de « navire » vaut mention de
« bâtiment »;
b) toute mention de « prescriptions et des procédures » vaut mention de « exigences et
procédures »;
c) toute mention de « installation portuaire » vaut mention de « installation maritime »;
d) toute mention de « interface navire/port »
vaut mention de « interface bâtiment/installation
maritime »;
e) toute mention de « la désignation et la surveillance des zones d'accès restreints » vaut mention de « l'établissement et la surveillance des zones
réglementées ».

Mentions dans le Code STCW

(3) Pour l'interprétation de la version française du tableau A-VI/5 du Code STCW :
a) toute mention de « audits » vaut mention de
« vérifications »;
b) toute mention de « zones d'accès restreints » vaut mention de « zones réglementées ».

Mentions dans la version française du Code STCW

DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'AGENT DE SÛRETÉ DU NAVIRE  

801. (1) Le ministre délivre un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire à une personne si les conditions suivantes sont
respectées :
a) le ministre a reçu l'attestation d'un établissement reconnu indiquant qu'elle a terminé avec succès un cours de formation approuvé;
b) elle a accumulé un minimum de 12 mois de service en mer, selon le calcul effectué conformément aux articles 115, 116 et 118 du Règlement sur le personnel maritime;
c) elle est âgée d'au moins 18 ans;
d) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Exigences

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la mention de « service admissible », au paragraphe 115(3) et à l'article 116 du Règlement sur le personnel maritime, vaut mention de « service en mer ».

Mention de
« service admissible »

(3) Le ministre délivre un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire à la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
a) elle lui fournit, avant le 1er juillet 2009, la preuve qu'elle a terminé avec succès, avant le
1er janvier 2008, la formation relative aux fonctions d'agent de sûreté du bâtiment à l'un des établissements d'enseignement énumérés à l'annexe 0.1;
b) elle est un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Option avant le 1er juillet 2009

802. (1) Malgré l'article 801, le ministre refuse de délivrer à une personne un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire dans les cas suivants :
a) la personne ne satisfait pas aux exigences de délivrance du certificat;
b) le ministre a des motifs raisonnables de croire que :

(i) la personne a utilisé des moyens frauduleux ou irréguliers ou a donné une fausse indication sur un fait important,
(ii) l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents de la personne.

Refus de délivrer

(2) S'il refuse de délivrer un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, le ministre en avise l'intéressé. Sont notamment indiqués dans l'avis :
a) les motifs du refus;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Avis de refus de délivrer

COURS DE FORMATION APPROUVÉ  

803. (1) S'il établit que le cours est conforme aux critères ci-après, le ministre l'approuve en tant que cours de formation approuvé :
a) il fournit aux participants la formation pour s'acquitter des tâches et responsabilités mentionnées à la colonne 1 du tableau A-VI/5 du Code STCW et acquérir les connaissances qui figurent à la colonne 2;
b) il utilise les critères d'évaluation prévus à la colonne 4 pour vérifier la compétence des participants à s'acquitter des tâches et responsabilités visées à l'alinéa a).

Approbation du ministre

(2) Le ministre révoque l'approbation du cours en tant que cours de formation approuvé si, après que les résultats d'une évaluation indépendante effectuée conformément à la section A-I/8.2.3 du Code STCW sont portés à l'attention de l'établissement reconnu qui le donne, des mesures ne sont pas prises en temps opportun pour rectifier toute lacune.

Révocation

SUSPENSION ET ANNULATION  

804. (1) Le ministre suspend ou annule un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'il a des motifs raisonnables de croire que :
a) le document a été obtenu de façon frauduleuse ou irrégulière ou présente une déclaration trompeuse d'un fait important;
b) l'intérêt public le requiert, en raison notamment des antécédents du titulaire du certificat;
c) l'exercice des fonctions d'agent de sûreté du bâtiment par le titulaire du certificat constitue un danger immédiat, ou est susceptible de constituer un tel danger, pour la sûreté du transport maritime.

Suspension ou annulation

(2) Le ministre annule un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire s'il établit que le titulaire du document n'est plus un citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.

Annulation

805. (1) S'il suspend ou annule un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, le ministre en avise l'intéressé. Sont notamment indiqués dans l'avis :
a) les motifs de la suspension ou de l'annulation;
b) le lieu et la date limite, à savoir 30 jours après l'envoi de l'avis, du dépôt d'une éventuelle requête en révision.

Avis de suspension ou d'annulation

(2) La prise d'effet de la suspension ou de l'annulation ne peut être antérieure :
a) si celle-ci est prononcée aux motifs des alinéas 804(1)a) ou b), au trentième jour suivant la réception de l'avis;
b) si celle-ci est prononcée aux motifs de l'alinéa 804(1)c) ou du paragraphe 804(2), à la réception de l'avis.

Prise d'effet

(3) L'avis est réputé être reçu à la première des éventualités suivantes :
a) lorsque l'intéressé reçoit l'avis;
b) lorsque le bâtiment à bord duquel l'intéressé est capitaine ou membre d'équipage reçoit l'avis.

Avis réputé être reçu

RÉVISIONS ET APPELS  

806. Le Tribunal a compétence pour connaître des requêtes en révision et des appels présentés au titre des articles 807 à 810.

Compétence du Tribunal

807. (1) Le destinataire de l'avis figurant aux paragraphes 802(2) ou 805(1) peut faire réviser le refus, la suspension ou l'annulation en déposant une requête auprès du Tribunal, au plus tard à la date limite qui est indiquée à l'avis ou dans le délai supérieur éventuellement accordé à sa demande par le Tribunal.

Requête en révision

(2) Le dépôt d'une requête en révision n'a pas pour effet de suspendre le refus, la suspension ou l'annulation.

Effet de la requête

(3) Sur demande écrite de la personne dont le certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est suspendu ou annulé pour l'un des motifs énoncés à l'alinéa 804(1)c) ou au paragraphe 804(2), le conseiller commis à l'affaire peut, après avoir donné au ministre un préavis et avoir entendu les observations des parties, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en révision s'il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime.

Exception

808. (1) Le Tribunal, sur réception de la requête déposée au titre de l'article 807, fixe la date, l'heure et le lieu de l'audience et en avise par écrit le ministre et l'intéressé.

Audience

(2) Le conseiller commis à l'affaire confirme le refus, la suspension ou l'annulation prononcé par le ministre ou lui renvoie l'affaire pour réexamen.

Décision

809. (1) L'intéressé peut porter en appel devant le Tribunal la décision rendue au titre du paragraphe 808(2), dans les 30 jours suivant la décision.

Appel

(2) La partie qui ne se présente pas à l'audience portant sur la requête en révision perd le droit de porter la décision en appel, à moins qu'elle ne fasse valoir des motifs valables justifiant son absence.

Perte du droit d'appel

(3) Le comité du Tribunal rejette l'appel ou renvoie l'affaire au ministre pour réexamen.

Décision sur l'appel

810. (1) En cas de renvoi de l'affaire au ministre au titre des paragraphes 808(2) ou 809(3), la suspension ou l'annulation continue d'avoir effet. Toutefois, le conseiller ou le comité peut, après avoir entendu les observations des parties et s'il établit que cela ne constituerait pas un danger pour la sûreté du transport maritime, prononcer la suspension de la mesure jusqu'à ce que le ministre ait réexaminé sa décision.

Maintien de la décision en cas de renvoi au ministre

DISPOSITIONS GÉNÉRALES  

811. Il est interdit à toute personne de posséder un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire, à l'exception de celle à qui il a été délivré ou de son représentant.

Possession du certificat

812. Le titulaire d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire le produit sur demande du ministre.

Production du certificat

813. Si son certificat d'aptitude aux fonctions d'agent de sûreté du navire est suspendu ou annulé, la personne qui en est le titulaire doit le rendre, sur demande, au ministre.

Remise du certificat

[814 à 899 réservés]

 

7. Le même règlement est modifié par adjonction, avant l'annexe 1 du Règlement sur la sûreté du transport maritime, édicté par le décret C.P. 2006-1269 du 2 novembre 2006 et enregistré sous le numéro DORS/2006-269, de l'annexe 0.1 figurant à l'annexe du présent règlement.

 

ENTRÉE EN VIGUEUR  

8. Le présent règlement entre en vigueur le
1er janvier 2008.

 

ANNEXE
(article 7)

ANNEXE 0.1
(paragraphe 211(4) et alinéa 801(3)a))

LISTE DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT

1. ABS Consulting Inc. – Risk Consulting Division

2. BC Institute of Technology's Pacific Marine Transportation Campus

3. Camosun College

4. Evolutionary Security Management Inc.

5. Ferriby Marine Canada

6. Georgian College Great Lakes International Marine Training Centre

7. Institut maritime du Québec

8. Lloyd's Register North America, Inc.

9. MacDonnell Group

10. Maritime & Underwater Security Consultants

11. NSCC Nautical Institute

12. School of Maritime Studies, Marine Institute, Memorial University of Newfoundland

13. Seagull America Inc.

14. Seagull Marine Information Technology Inc.

15. Secunda Marine Services Limited

16. V-Ships Canada Inc. & SeaTec Safety Systems Ltd.

17. La garde côtière canadienne

[41-1-o]

Référence a

L.C. 2001, ch. 29, art. 56

Référence b

L.C. 2001, ch. 29, art. 56

Référence c

L.C. 1994, ch. 40

Référence 1

DORS/2004-144


AVIS :
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