Vol. 141, no 39 — Le 29 septembre 2007
Fondement législatif
Loi sur la gestion des finances publiques
Organisme responsable
Secrétariat du Conseil du Trésor
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le présent projet vise à modifier le Règlement sur les marchés de l'État (RME) pour y ajouter trois clauses qui seront réputées faire partie des marchés de biens et de services du Gouvernement, conformément aux modifications à la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP) découlant de la Loi fédérale sur la responsabilité (LFR), qui a reçu la sanction royale le 12 décembre 2006.
La LGFP est une loi « relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d'État ». Pour sa part, le RME établit les conditions régissant la passation de marchés et les exigences de sécurité connexes. La formule consistant à ajouter des clauses réputées faire partie des marchés n'est pas nouvelle puisqu'une disposition semblable fait partie de l'article 40 de la LGFP depuis plus de dix ans.
La Politique sur les marchés du Conseil du Trésor interdit déjà le versement d'honoraires conditionnels à des lobbyistes-conseils et le Code criminel interdit déjà aux personnes reconnues coupables de fraude de passer des marchés avec le Gouvernement. En outre, le Conseil du Trésor a établi des lignes directrices, à l'intention des ministères, qui les obligent à rendre publics les marchés d'une valeur supérieure à 10 000 $.
Les modifications proposées augmenteraient la transparence administrative, la surveillance et la responsabilisation en matière d'approvisionnement par l'ajout de modalités réputées faire partie des marchés, notamment :
En outre, le présent projet renferme une modification technique ayant pour effet d'élargir la définition d'autorité contractante au-delà des ministres, afin d'inclure les postes dont les titulaires ont le pouvoir de passer des marchés au nom de Sa Majesté.
Modification du RME en vertu de l'alinéa 42(1)a) de la LGFP
L'article 8.11 et l'annexe M de la Politique sur les marchés du Conseil du Trésor interdisent aux entrepreneurs de verser des honoraires conditionnels à des lobbyistes-conseils. La modification proposée ferait en sorte de convertir les exigences de cette politique en dispositions réglementaires déterminatives ayant le même effet.
Modification du RME en vertu de l'alinéa 42(1)c) de la LGFP
Par suite de l'intention visée par l'exigence qui est actuellement énoncée dans la Politique sur les marchés, telle qu'elle est inspirée par les récentes modifications au Code criminel découlant de la LFR, cette modification du RME ferait en sorte que tous les marchés renferment une clause interdisant aux personnes reconnues coupables de fraude à l'endroit du Gouvernement de passer un marché avec celui-ci. Ce type d'interdiction existe déjà dans le Code criminel et il est prévu par l'article 12.5.1 de la Politique sur les marchés :
12.5.1. Le paragraphe 750(3) du Code Criminel interdit à quiconque a été déclaré coupable d'une infraction aux termes :
d'occuper une charge publique, de passer des marchés avec Sa Majesté ou de recevoir un avantage d'un marché auquel Sa Majesté est partie, à moins que le gouverneur en conseil rétablit (en tout ou en partie) la capacité de travailler de l'individu ou que celui-ci ait reçu un pardon.
La LFR modifie le Code criminel et la LGFP afin de créer de nouvelles dispositions sur la fraude et de les inclure au paragraphe 750(3). Cependant, étant donné que très peu de personnes ont été reconnues coupables d'une infraction aux termes des anciennes dispositions du Code criminel, et vu également que personne n'a été reconnu coupable en vertu des nouvelles dispositions, il est fort peu probable qu'un entrepreneur actuel soit touché par ce règlement. De plus, il ne semble exister aucun motif pouvant amener une personne à refuser que cette interdiction soit incorporée aux marchés. Les fournisseurs ainsi que les citoyens ont raison de s'attendre à ce que les gens reconnus coupables de fraude ne soient pas autorisées à conclure des marchés avec le Gouvernement.
Modification du RME en vertu de l'alinéa 42(1)e) de la LGFP
À l'heure actuelle, les ministères doivent divulguer tous les marchés dont la valeur est supérieure à 10 000 $. Aux termes de la clause réputée proposée, les entrepreneurs donneraient leur accord à la publication de renseignements de base sur les marchés, de façon à permettre au public canadien d'être informé au sujet des acquisitions du Gouvernement.
Modification du RME afin d'en étendre l'application à tous les marchés d'acquisition
Cette modification technique étendrait la portée de la définition du terme « autorité contractante » afin qu'elle englobe les titulaires de charges et de postes qui sont autorisés par la loi — en général la loi portant sur la création de leur ministère ou organisme — à conclure des marchés. Aux termes de la présente définition, seuls les ministres sont des autorités contractantes. Par exemple, le vérificateur général est autorisé à passer des marchés de services de vérification en vertu de la Loi sur le vérificateur général. La modification proposée ferait en sorte que la définition inclue les titulaires de tels postes.
Les modifications ne limitent en rien les pouvoirs du vérificateur général, en conformité avec le paragraphe 42(2) de la LGFP. En outre, elle n'entrent en conflit avec aucune loi, aucun règlement ni aucune politique de l'État.
Solutions envisagées
Solution 1 — Ne pas modifier le Règlement
Cette solution a été rejetée, étant donné qu'elle ne permet pas de donner suite à la volonté exprimée par le Parlement dans la LFR ni à l'engagement connexe du gouvernement du Canada. De plus, lors des audiences tenues dans le cadre de l'étude en comité de ces dispositions de la LFR, les membres des comités ont montré qu'ils saisissaient bien que les pouvoirs en question découlaient de la conversion de politiques et de pratiques existantes en dispositions réglementaires, et que la seule raison pour laquelle ces exigences n'étaient pas énoncées dans la loi tenait à la nécessité de procéder à un examen additionnel. Dès lors, le fait de ne pas modifier le Règlement irait à l'encontre de cette volonté clairement exprimée. Les membres des deux chambres du Parlement ont indiqué sans détour qu'ils veulent que le Gouvernement mette en œuvre tous les pouvoirs énoncés dans la LFR.
Solution 2 — Modifier le RME afin de définir les modalités considérées comme faisant partie des marchés
Cette solution consiste à apporter des modifications techniques et ne prêtant pas à controverse afin de mettre en vigueur les pouvoirs de réglementation prévus dans la LGFP au paragraphe 42(1) et décrits précédemment. Les dispositions réglementaires ont été analysées et elles n'entraîneraient pas de conséquences imprévues.
Avantages et coûts
Les modifications n'entraîneraient pas pour les ministères et organismes fédéraux d'autres coûts que ceux qui sont exigés par la Politique sur les marchés ou ses lignes directrices.
Consultations
La LFR a donné lieu à des consultations poussées et à une forte mobilisation publique. Des dizaines de témoins ont comparu devant les deux comités parlementaires ayant étudié le projet de loi C-2. Ces comités ont tenu plus de 40 réunions en 2006, tandis que les parlementaires ont discuté de ce projet de loi pendant 22 jours avant de l'adopter.
Les dispositions relatives aux lobbyistes, à la fraude et à la divulgation proactive ont été examinées dans le cadre de plusieurs audiences des comités, et elles ont fait l'objet de modifications à la fois à la Chambre et au Sénat avant d'être adoptées.
Excepté les consultations qui auront lieu pendant le période de publication préalable, on n'envisage pas de tenir de consultations sur les modifications commentées ici, étant donné qu'elles sont déjà en vigueur dans les faits, en raison d'une observation généralisée des exigences stratégiques applicables ou qu'elles sont de nature technique.
Respect et exécution
Le respect et l'exécution du RME resteraient tels qu'ils sont actuellement.
Glenn Richardson
Analyste principal de la politique
Direction de la politique sur les acquisitions et la gestion des projets
Secteur des opérations gouvernementales
Conseil du Trésor du Canada, Secrétariat
L'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0R5
Téléphone : 613-941-7179
Télécopieur : 613-957-2405
Courriel : Richardson.Glenn@tbs-sct.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 41(1) (voir référence a) et 42(1) (voir référence b) de la Loi sur la gestion des finances publiques, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les marchés de l'État, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Glenn Richardson, analyste principal de la politique, Direction de la politique sur les acquisitions et la gestion des projets, Secteur des opérations gouvernementales, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0R5 (tél. : 613-941-7179; téléc. : 613-957-2405; courriel : Richardson.Glenn@tbs-sct.gc.ca).
Ottawa, le 18 septembre 2007
La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
MARY PICHETTE
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES MARCHÉS DE L'ÉTAT
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « marché », à l'article 2 du Règlement sur les marchés de l'État (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« marché » Marché de travaux publics, marché de fournitures ou marché de services conclu pour le compte de Sa Majesté. (contract)
(2) La définition de « autorité contractante », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) tout particulier autorisé sous le régime d'une loi fédérale à conclure un marché pour le compte d'un ministère. (contracting authority)
2. Le passage de l'article 3 du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3. Le présent règlement s'applique à tous les marchés conclus par une autorité contractante, sauf les suivants :
3. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :
PARTIE III
CONDITIONS RÉPUTÉES
18. (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté :
a) l'adjudicataire accepte de fournir une déclaration écrite, avant la conclusion du marché ou lors de celle-ci, portant qu'il n'a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à une personne pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'un marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration conformément à l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes;
b) tous les comptes et registres relatifs à des versements d'honoraires ou d'autre rémunération effectués par l'adjudicataire pour la sollicitation, ou la négociation ou l'obtention du marché sont assujettis aux dispositions du marché sur la comptabilisation et la vérification, le cas échéant;
c) l'adjudicataire accepte de fournir une déclaration écrite, avant la conclusion du marché ou lors de celle-ci, portant qu'il n'a jamais été déclaré coupable de l'une des infractions visées aux articles 121, 124 et 418 du Code criminel, à l'exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité;
d) l'adjudicataire consent à la communication des principaux éléments d'information concernant le marché si la valeur de celui-ci excède 10 000 $;
e) l'adjudicataire qui fournit une fausse déclaration aux termes des alinéas a) ou c) ou qui contrevient à l'une des conditions prévues aux alinéas b) et d) accepte de rembourser immédiatement tout acompte et tout paiement anticipé et l'autorité contractante peut mettre fin au marché.
(2) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de toute soumission se rapportant à un marché visé au paragraphe (1) :
a) le soumissionnaire accepte de fournir une déclaration écrite, avant de présenter la soumission ou au moment de le faire, portant qu'il n'a ni versé ni accepté de verser, directement ou indirectement, et qu'il ne versera pas, directement ou indirectement, des honoraires conditionnels à une personne pour la sollicitation, la négociation ou l'obtention d'un marché, si le paiement de ces honoraires obligerait cette personne à faire une déclaration conformément à l'article 5 de la Loi sur l'enregistrement des lobbyistes;
b) le soumissionnaire accepte de fournir une déclaration écrite, avant de présenter la soumission ou au moment de le faire, portant qu'il n'a jamais été déclaré coupable d'une infraction visée à l'alinéa (1)c), à l'exception, le cas échéant, des infractions pour lesquelles il a été réhabilité.
ENTRÉE EN VIGUEUR
4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[39-1-o]
L.C. 2006, ch. 9, art. 311
L.C. 2006, ch. 9, art. 312
DORS/87-402
AVIS :
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