Vol. 141, no 32 — Le 11 août 2007
Fondement législatif
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Description
Le Règlement sur les bâtiments à usage spécial proposé (le Règlement) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada précise les exigences entourant l'exploitation sécuritaire des radeaux fluviaux commerciaux au Canada et remplacera les exigences actuelles du Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux portant sur les radeaux fluviaux. Le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux prévoit l'établissement de restrictions à la navigation dans les eaux canadiennes. Le gouvernement fédéral régit les activités de radeau fluvial commercial par le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux depuis 1987. Il en interdit l'exploitation dans des eaux précises sans l'obtention au préalable d'un permis auprès du ministre et oblige le respect des conditions émises dans ce permis. Le document TP 8643 de Transports Canada (TC), ayant pour titre Normes concernant les radeaux fluviaux, régit ces conditions. Jusqu'à maintenant, les seules eaux précisées dans le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux sont les fleuves de la Colombie-Britannique.
En raison du grand nombre d'incidents de radeaux fluviaux hautement médiatisés en Colombie-Britannique au début des années 1980, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Colombie-Britannique ont dû se pencher sur la sécurité des activités de radeau fluvial commercial. Les Normes concernant les radeaux fluviaux ont été publiées en 1987 à la suite de vastes consultations avec la province et l'industrie. Entre-temps, les parcs nationaux ont géré la sécurité des radeaux fluviaux par l'adoption d'un régime de permis en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, alors que les associations industrielles ont élaboré des lignes directrices pour assurer la sécurité des radeaux fluviaux commerciaux. Cette approche improvisée a permis à une poignée d'entreprises qui ne répondent pas aux normes de maintenir leurs activités.
L'industrie, le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial ont engagé de nouvelles discussions à la suite d'un incident de radeau fluvial qui s'est produit en Alberta en 1999. Puisque la conformité volontaire aux normes ne s'était pas avérée efficace, il a été convenu que les régimes de permis et les diverses normes devaient être simplifiés et qu'une seule norme d'application de la réglementation était nécessaire au Canada afin d'assurer la sécurité du public.
Le gouvernement fédéral s'est engagé auprès des gouvernements provinciaux, particulièrement ceux de la Colombie-Britannique, d'Alberta et du Québec, de mettre en place des normes approfondies et uniformes pour les activités de radeau fluvial commercial partout au Canada. La Colombie-Britannique a donc abrogé sa Commercial River Rafting Safety Act ainsi que ses règlements connexes en 2003. Aucune autre province n'a de règlement ou de lignes directrices semblables.
Le règlement proposé établit les normes minimales pour les activités de radeau fluvial commercial et les applique à toutes les eaux canadiennes plutôt que de les limiter à celles précisées dans le Règlement sur les restrictions à la conduite des bateaux. Toutes les exigences relatives aux activités de radeau fluvial commercial se trouveront ainsi dans un seul règlement. Les normes de sécurité seront alors appliquées de façon plus efficace et uniforme partout au pays.
Puisque le règlement proposé ne prévoit pas de régime de permis, la TP 8643 ne sera plus applicable.
Le règlement proposé tient compte des « pratiques exemplaires » de l'industrie et traite les questions suivantes :
Solutions envisagées
Si on ne va pas de l'avant avec le règlement proposé, la solution de rechange est le maintien du statu quo. Cette décision pourrait mettre la sécurité en péril puisque les entreprises qui ne respectent pas les normes continueront d'offrir des services de radeau fluvial commercial sans utiliser l'équipement de sécurité approprié ou prévoir de formation suffisante ou d'excursions de familiarisation. Reconnaissant que les radeaux fluviaux comportent un élément de risque, la plupart des entreprises sont en faveur de l'adoption du règlement proposé.
Coûts et avantages
On compte environ 230 entreprises offrant des services de radeau fluvial commercial au Canada, surtout en Alberta, en Ontario et en Colombie-Britannique. La plupart de ces entreprises mènent leurs activités au sein d'organisations bien structurées, comme le Conseil des rivières canadiennes (CRC), la Professional River Outfitters Association of Alberta (PROAOA) et la Jasper's Professional River Outfitters. Ces associations ont mis en place des lignes directrices qui sont reprises dans le règlement proposé. Le règlement proposé assurera ainsi l'application uniforme et exécutoire des normes de sécurité liées aux radeaux fluviaux partout au pays.
Bâtiments et équipement
TC a réalisé une analyse comparative des exigences réglementaires et non réglementaires relativement à l'équipement de sécurité utilisé par l'industrie. La majorité des exigences en matière de bâtiments et d'équipement dans le règlement proposé tient compte des normes internationales ainsi que des « pratiques exemplaires », lesquelles sont suivies par une grande partie de l'industrie. Par conséquent, la plupart des activités n'engendreront pas de coûts additionnels lorsque le règlement proposé entrera en vigueur.
Il est généralement reconnu que cette industrie comporte un risque. Le manque d'équipement de sécurité approprié peut engendrer de graves blessures à la tête ou des pertes de vies à la suite de noyades, d'hypothermie ou de chocs thermiques. Les exigences de base contenues dans le règlement proposé en matière d'équipement de sécurité sont élémentaires, mais nécessaires. Elles ne devraient pas causer de difficultés financières aux entreprises qui devront acheter l'équipement de sécurité. Cependant, afin de faciliter la transition vers une norme plus élevée, on peut toujours remettre à toute personne qui participe à une excursion des vêtements de flottaison individuels plutôt que des gilets de sauvetage ou des gilets pour eaux vives d'ici 2012.
Exigences opérationnelles
L'objectif du règlement proposé est d'assurer l'application uniforme et exécutoire des normes de sécurité liées aux radeaux fluviaux partout au pays. Puisque les guides sont les premiers à intervenir sur le site d'un incident ou d'un accident, ils doivent absolument connaître les mesures de premiers soins et les plans d'urgence. Leurs connaissances des secteurs où les excursions sont effectuées jouent également un rôle crucial dans la sécurité des participants, car ils peuvent ainsi mieux évaluer les risques encourus durant l'excursion. La formation en premiers soins et les excursions de familiarisation exigées dans le règlement proposé sont tirées des « pratiques exemplaires » actuelles de l'industrie.
Registres
La plupart des entreprises tiennent déjà des registres de chaque excursion en eaux vives. Les exigences en matière de tenue de registres n'ont pas posé de problème au moment des consultations, puisque les entreprises n'ont eu aucun mal à les respecter. En cas d'incident ou d'accident, ces dossiers devraient être utiles.
Considérations environnementales
Une analyse préliminaire a été effectuée conformément aux critères de l'Énoncé de politique de Transports Canada sur l'évaluation environnementale stratégique — mars 2001. L'analyse préliminaire a permis de conclure qu'une analyse détaillée n'était pas nécessaire. Il est peu probable que d'autres évaluations ou études sur les répercussions environnementales liées au Règlement produisent des résultats différents.
Consultations
Des consultations ont eu lieu avec l'industrie depuis 1987, année où la Sécurité maritime de TC a élaboré le document TP 8643 intitulé Normes concernant les radeaux fluviaux. Des consultations plus officielles sur le règlement proposé ont été tenues à Kamloops (Colombie-Britannique) en octobre 2002, à Calgary (Alberta) en novembre 2002, à Ottawa (Ontario) en novembre 2002, à Whitehorse (Yukon) en janvier 2003, ainsi qu'à Montréal et à Québec (Québec) en février 2003.
Le règlement proposé n'a engendré aucune objection importante, attendu que la majorité des entreprises respectaient ou dépassaient déjà les exigences proposées.
Respect et exécution
On se conformera au règlement proposé par le truchement du Programme de contrôle et d'inspection des petits bâtiments effectué par les inspecteurs de la Sécurité maritime de TC. TC nommera également des agents locaux d'application qui se préoccuperont des questions de sécurité publique (comme des agents de police et de la conservation). Dans le cadre de leurs fonctions régulières, ces agents auront le pouvoir d'intervenir lors des cas de conformité et de sécurité.
Kevin Monahan
Gestionnaire de projet
Services de réglementation et assurance de la qualité (AMSX)
Sécurité maritime
Transports Canada
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613-998-8207
Télécopieur : 613-991-5670
Courriel : monahak@tc.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l'alinéa 35(1)e) (voir référence a), de l'article 100 et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur les bâtiments à usage spécial, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter par écrit au ministre des Transports, de l'Infrastructure et des Collectivités leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kevin Monahan, gestionnaire de projet, Affaires réglementaires et Assurance de la qualité, Direction générale de la sécurité maritime, ministère des Transports, Place de Ville, Tour C, 330, rue Sparks, Ottawa (Ontario) K1A 0N5 (tél. : 613-998-8207; téléc. : 613-991-5670; courriel : monahak@tc.gc.ca).
Ottawa, le 30 juillet 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL
RÈGLEMENT SUR LES BÂTIMENTS À USAGE SPÉCIAL
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« casque protecteur » Casque qui est muni d'un système d'attache et qui est conçu pour protéger la personne qui le porte contre les blessures à la partie de la tête qui est comprise entre la ligne du milieu du front et l'arrière du sommet de la tête. (helmet)
« eaux de classe 3 ou plus » Eaux comportant des rapides avec des vagues irrégulières et modérées ou comportant des rapides qui sont plus puissants, dans lesquels se trouvent plus d'obstacles ou qui sont par ailleurs plus difficiles à naviguer que des rapides avec des vagues irrégulières et modérées. (class 3 or above waters)
« gilet de sauvetage pour petit bâtiment » Gilet de sauvetage qui est conforme aux normes prévues dans le document CAN/ CGSB-65.7-M88, intitulé Gilets de sauvetage à matériau insubmersible et publié par l'Office des normes générales du Canada, avec ses modifications successives. (small-vessel lifejacket)
« gilet pour eaux vives » Engin de sauvetage qui est conforme aux normes prévues dans le document intitulé Supplement SC — Type V White Water PFD's de la norme ANSI/UL 1123-1999, intitulée Standard for Marine Buoyant Devices et publiée par les Underwriters' Laboratories, avec ses modifications successives. (white-water vest)
« guide » S'entend, à l'égard de tout bâtiment, de son capitaine. (guide)
« vêtement de flottaison individuel » Engin de sauvetage qui est conforme aux normes visant les vêtements de flottaison individuels de type I prévues dans le document CAN/CGSB-65.11-M88, intitulé Vêtements de flottaison individuels et publié par l'Office des normes générales du Canada, avec ses modifications successives. (personal flotation device)
CHAMP D'APPLICATION
2. (1) Le présent règlement s'applique à l'égard des bâtiments canadiens qui sont pneumatiques et qui transportent des personnes contre rémunération lors d'une excursion dans les eaux canadiennes.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas à l'égard des bâtiments pneumatiques qui sont munis d'un moteur et qui ont une coque rigide.
RESPONSABILITÉS
3. (1) Tout responsable d'une entreprise qui se livre à une excursion veille à ce que les exigences prévues aux articles 4 à 17 soient respectées à l'égard de celle-ci.
(2) Le guide d'un bâtiment veille à ce que les exigences des articles 12 à 17 soient respectées à l'égard de celui-ci.
BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENT
BÂTIMENTS
4. (1) Tout bâtiment doit être solidement construit et être en bon état de façon à pouvoir résister aux conditions météorologiques et à l'état des eaux qui peuvent raisonnablement être prévus lors de l'excursion.
(2) Il doit avoir une filière disposée en guirlande sur le plat-bord du pourtour extérieur du bâtiment ou des sangles de sécurité pouvant servir de poignée.
5. Tout bâtiment doit pouvoir maintenir une flottabilité malgré le dégonflement d'un de ses compartiments flottants.
6. Tout bâtiment doit avoir un nombre suffisant de places assises pour que toutes les personnes à bord puissent s'asseoir.
ÉQUIPEMENT
7. (1) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille à toute personne qui participe à une excursion, à l'exception d'un guide.
(2) Avant le 1er janvier 2012, il peut être remis un vêtement de flottaison individuel de la bonne taille, au lieu de l'équipement exigé par le paragraphe (1), à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux qui ne sont pas des eaux de classe 3 ou plus.
(3) Il est remis un gilet de sauvetage pour petit bâtiment ou un gilet pour eaux vives de la bonne taille ou un vêtement de flottaison individuel à matériau insubmersible de la bonne taille avec harnais à dégagement rapide à tout guide qui participe à une excursion.
(4) Il est remis un casque protecteur de la bonne grandeur à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, à l'exception d'une personne qui participe à une excursion à bord d'un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d'un moteur.
(5) Il est remis à toute personne qui participe à une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C, à l'exception d'une excursion à bord d'un bâtiment de plus de 6 m de longueur muni d'un moteur, un vêtement de la bonne taille qui est conçu pour offrir une protection thermique à la cage thoracique lorsque la personne qui le porte est immergée dans l'eau.
8. (1) Tout groupe de cinq bâtiments ou moins qui voyagent ensemble doit comporter un bâtiment qui transporte une trousse de premiers soins dans un contenant étanche à l'eau, laquelle contient les articles suivants :
a) 20 pansements adhésifs;
b) deux compresses stériles;
c) une bande de gaze de 10 cm × 4,5 m;
d) une bande roulée de gaze de 7,5 cm × 4,5 m;
e) un bandage triangulaire, dont la longueur de la base est d'au moins 100 cm, et deux épingles;
f) un rouleau de ruban adhésif de premiers soins de 1,25 cm × 4,5 m;
g) une paire de ciseaux de sûreté;
h) 60 mL de solution antiseptique et 10 porte-cotons jetables, ou 10 tampons antiseptiques;
i) un manuel de secourisme;
j) deux paires de gants d'examen en latex;
k) un masque de réanimation.
(2) Tout bâtiment doit transporter un sac de sauvetage muni d'une ligne flottante d'au moins 15 m de longueur.
9. Tout bâtiment doit transporter l'équipement ci-après, voyager avec un bâtiment qui transporte l'équipement ci-après ou se trouver en tout temps à 5 km ou moins d'une cache contenant ce qui suit :
a) une trousse de réparation pour bâtiments pneumatiques;
b) une pompe à air;
c) une trousse pour la réparation de moteurs et un moteur de rechange, si le bâtiment est muni d'un moteur;
d) un aviron de rechange muni d'une dame de nage ou d'un tolet, si le bâtiment est mû par des avirons.
EXIGENCES OPÉRATIONNELLES
10. (1) Le guide du bâtiment doit répondre aux exigences suivantes :
a) il est âgé d'au moins 18 ans;
b) il est titulaire d'un certificat de secourisme général au sens de l'article 16.1 du Règlement canadien sur la santé et la sécurité au travail;
c) dans le cas d'une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, il a effectué cinq excursions dans des eaux de classe 3 ou plus à bord d'un bâtiment pneumatique, à l'exception d'un bâtiment pneumatique qui est muni d'un moteur et qui a une coque rigide;
d) dans le cas d'une excursion dans des eaux de classe 3 ou plus, il a effectué une excursion à bord de n'importe quel type de bâtiment dans ces eaux.
(2) Avant le commencement d'une excursion, le guide s'assure d'être au courant de ce qui suit :
a) les conditions actuelles et prévues des eaux dans lesquelles aura lieu l'excursion et leurs dangers;
b) le contenu du plan de sauvetage exigé par l'article 17.
11. Toute excursion qui s'étend sur plus d'une journée dans des eaux de classe 3 ou plus doit comporter la présence d'une personne qui est titulaire d'un certificat de secourisme en eaux vives attestant qu'elle a suivi avec succès une formation théorique et pratique portant sur les compétences et les connaissances nécessaires dans le cas d'opérations de sauvetage en eaux vives, notamment la formation portant sur ce qui suit :
a) le choix et l'utilisation de l'équipement de secours en eaux vives;
b) l'exécution d'opérations de sauvetage en eaux vives;
c) la marche à suivre pour assurer la sécurité des secouristes;
d) le repérage et la gestion des urgences médicales et la mise en pratique des évacuations.
12. À l'exception des guides, chaque personne qui participe à une excursion doit, avant le commencement de l'excursion, recevoir un exposé sur les mesures de sécurité qui comprend ce qui suit :
a) des renseignements sur l'excursion et un avertissement concernant la nature des dangers relatifs aux eaux dans lesquelles aura lieu l'excursion;
b) une description des mesures de sécurité générales à prendre et de la marche à suivre habituelle dans les eaux;
c) des précisions sur l'obligation prévue à l'article 13 visant le port d'équipement, ainsi que des instructions sur le mode d'emploi de cet équipement;
d) une description de la marche à suivre en cas d'urgence pendant l'excursion, y compris lorsqu'il y a des victimes, qu'une personne tombe à l'eau ou que le bâtiment s'emplit d'eau ou chavire.
13. (1) Toute personne à qui est remis en application de l'article 7 un gilet de sauvetage pour petit bâtiment, un gilet pour eaux vives ou un vêtement de flottaison individuel doit le porter lorsqu'elle est à bord d'un bâtiment.
(2) Toute personne à qui est remis en application du paragraphe 7(4) un casque protecteur doit le porter lorsqu'elle est à bord d'un bâtiment qui se trouve dans des eaux de classe 3 ou plus.
(3) Toute personne à qui est remis en application du paragraphe 7(5) un vêtement doit le porter lorsqu'elle est à bord d'un bâtiment qui se trouve dans des eaux de classe 3 ou plus dont la température est inférieure à 15 °C.
14. L'équipement et le matériel qui se trouvent à bord d'un bâtiment et qui ne sont pas utilisés doivent être bien arrimés et bien assujettis lorsque le bâtiment est en mouvement.
15. Il est interdit de laisser monter une personne à bord d'un bâtiment lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire que ses facultés sont affaiblies par l'alcool ou une drogue au point où elle pourrait présenter un danger pour le bâtiment ou les personnes à bord.
16. Sauf en cas d'urgence, il est interdit d'exploiter un bâtiment :
a) dans des eaux de classe 3 ou plus à moins que celui-ci ne soit accompagné par un autre bâtiment, que celui-ci soit pneumatique ou non;
b) dans des eaux de classe 3 ou plus pendant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil.
17. Lors d'une excursion, un bâtiment doit avoir à bord un plan de sauvetage relatif à l'excursion qui indique la marche à suivre en cas d'urgence et qui comprend notamment ce qui suit :
a) une description des moyens de communication à utiliser en cas d'urgence;
b) les numéros de téléphone d'urgence, notamment les numéros de téléphone des groupes locaux chargés de l'application de la loi et des groupes locaux de recherches et de sauvetage;
c) une description des zones de retrait ou de récupération à partir desquelles une personne peut, en cas d'urgence, être transportée par air ou par terre;
d) la marche à suivre en cas d'urgence médicale.
REGISTRES
18. Tout responsable d'une entreprise qui se livre à des excursions doit conserver, pendant trois ans après une excursion, un registre qui contient ce qui suit :
a) pour chaque guide qui participe à l'excursion, son nom, la date de l'excursion, la classe des eaux dans lesquelles a eu lieu l'excursion, le nombre de passagers, ainsi qu'une description géographique de ces eaux;
b) des renseignements à l'égard des certificats exigés par l'alinéa 10(1)b) et l'article 11, notamment le nom du titulaire du certificat, la date de délivrance du certificat et, s'il y a lieu, le nom de l'établissement qui l'a délivré ainsi que le mode de propulsion approuvé;
c) le contenu de l'exposé sur les mesures de sécurité exigé par l'article 12;
d) une copie du plan de sauvetage exigé par l'article 17.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES AU RÈGLEMENT SUR LES PETITS BÂTIMENTS
19. (1) Le passage du paragraphe 3(1) du Règlement sur les petits bâtiments (voir référence 1) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement, la partie I exceptée, s'applique aux petits bâtiments suivants :
(2) L'article 3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Le présent règlement, la partie I exceptée, ne s'applique pas aux bâtiments auxquels s'applique le Règlement sur les bâtiments à usage spécial.
ENTRÉE EN VIGUEUR
20. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[32-1-o]
L.C. 2005, ch. 29, par. 16(1)
L.C. 2001, ch. 26
C.R.C., ch. 1487
AVIS :
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