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Vol. 141, no 31 — Le 4 août 2007

Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

)

Fondement législatif

Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada

Ministère responsable

Ministère des Finances

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur les liquidations et les restructurations).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 39.15(8) (voir référence a) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada, se propose de prendre le Règlement sur les contrats financiers admissibles (Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Diane Lafleur, directrice, Division du secteur financier, ministère des Finances, 140, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) K1A 0G5 (tél. : 613-992-5885; téléc. : 613-943-8436; courriel : lafleur.diane@fin.gc.ca).

Ottawa, le 30 juillet 2007

La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL

RÈGLEMENT SUR LES CONTRATS FINANCIERS ADMISSIBLES (LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-DÉPÔTS DU CANADA)

1. Les contrats financiers ci-après sont des catégories prévues pour l'application de la définition de « contrat financier admissible » au paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada :

a) le contrat à terme sur marché ou l'option à l'égard d'un tel contrat;

b) le contrat dérivé qui est réglé par paiement ou livraison et dont le prix dépend directement et est dérivé de la valeur d'un ou de plusieurs éléments de référence sous-jacents, tels que les taux d'intérêt, les indices, les devises, les matières premières, les valeurs mobilières ou autres titres de participation, les obligations de crédit ou de garantie, les titres de créance, le climat, la bande passante, le fret, les droits d'émission, les indices de bien immobilier et l'inflation ou autres données macroéconomiques, y compris :

(i) le contrat pour la différence ou le contrat d'échange, notamment le contrat d'échange sur le rendement total, sur le rendement des prix, sur défaillance ou de taux de référence,

(ii) le contrat à taux plafond, à fourchette de taux, à taux plancher ou à écart,

(iii) le contrat d'option,

(iv) le contrat au comptant ou à terme;

c) le contrat :

(i) portant sur l'emprunt ou le prêt de valeurs mobilières ou de matières premières,

(ii) relatif à la compensation ou au règlement des opérations sur valeurs mobilières ou sur contrat à terme, contrat d'option ou contrat dérivé,

(iii) autorisant à agir en tant que dépositaire de valeurs mobilières;

d) le contrat de report, de report inversé ou de rachat-revente relatif aux valeurs mobilières ou aux matières premières;

e) le contrat de prêt sur marge consenti par une institution financière ou un intermédiaire en valeurs mobilières;

f) toute option à l'égard d'un contrat visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à e);

g) tout autre contrat, quelle que soit sa forme, ayant un objectif de financement équivalent à celui d'un contrat visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à f);

h) toute combinaison de contrats visés aux alinéas a) à g);

i) tout contrat de base se rapportant aux contrats visés à l'un ou l'autre des alinéas a) à h);

j) tout contrat de base se rapportant au contrat de base visé à l'alinéa i);

k) la garantie, l'indemnité ou l'obligation de remboursement relative aux obligations découlant d'un contrat visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à j);

l) le contrat relatif à une garantie financière, y compris l'accord de transfert de titres pour obtention de crédit et toute forme de sûreté portant sur un bien affecté en garantie, à l'égard d'un contrat visé à l'un ou l'autre des alinéas a) à k).

2. Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du paragraphe 103(2) de la Loi d'exécution du budget de 2007, chapitre 29 des Lois du Canada (2007).

[31-1-o]

Référence a

L.C. 2007, ch. 29, par. 103(1)


AVIS :
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