Vol. 141, no 31 — Le 4 août 2007
Fondement législatif
Loi sur les douanes
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Avis
L'initiative relative à l'information préalable sur les expéditions commerciales (IPEC) figure dans le Plan d'action des douanes de l'an 2000. Elle a été mise en œuvre par étapes, en commençant par la phase I en 2004, avec les expéditions maritimes outre-mer, suivie de la phase II en 2006, avec les expéditions maritimes chargées aux États-Unis et les expéditions aériennes. Les modifications réglementaires présentes visent à terminer la mise en œuvre de ces deux premières phases.
Cette initiative de l'IPEC s'inscrit dans le cadre de l'initiative du Gouvernement sur la réglementation intelligente puisque ses normes sont compatibles avec celles du Customs and Border Protection Bureau des États-Unis, et qu'elle supprime certains des obstacles limitant les déplacements transfrontaliers, modifie notre façon de gérer les risques, assure une meilleure concentration des efforts sur les marchandises à risque élevé et réduit les coûts à assumer par les entreprises et le Gouvernement. Cette approche facilite la détection de la contrebande et l'identification des menaces pour la santé et la sécurité.
Description
Afin de poursuivre la mise en œuvre des phases I et II de l'initiative de l'IPEC, plusieurs règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes doivent être modifiés.
Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
1. Le Règlement est modifié par l'ajout de la définition de « marchandises commerciales » à l'article 1. L'ajout de cette définition est nécessaire pour l'application de l'article 14.1 du Règlement.
2. La version française de l'alinéa 11a) est modifiée afin d'harmoniser les versions anglaise et française. Le terme « aéronef commercial » est substitué à « aéronef d'affaires ».
3. Le texte de l'alinéa 11c) est modifié aux fins d'harmonisation de structure avec les autres alinéas de l'article 11.
4. Le Règlement est modifié par l'ajout de l'article 14.1. Cet article précise que l'autorisation de se présenter selon un mode substitutif n'est valide, dans certains cas, que si le titulaire n'a, à son arrivée au Canada, aucune marchandise commerciale en sa possession effective ou parmi ses bagages et, dans d'autres cas, que si aucune marchandise commerciale ne se trouve à bord du moyen de transport par lequel le titulaire arrive au Canada.
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
1. Le Règlement est modifié par l'abrogation de l'alinéa c) de la définition de « bateau » à l'article 2 et par l'ajout de l'article 13.71. Ces modifications sont nécessaires afin d'obtenir séparément le préavis et les renseignements prévus aux articles 13.2 et 13.5 pour chacun des bateaux lorsque les bateaux sont arrimés les uns aux autres.
2. La définition de « conteneur » est modifiée à l'article 2 afin d'être harmonisée avec les définitions internationales. Cette définition réduit la capacité intérieure minimale des conteneurs soumis au Règlement à un mètre cube. La nature et l'usage des conteneurs sont maintenant définis et l'on précise que l'équipement auxiliaire et la carrosserie amovible sont visés par la définition.
3. Le Règlement est modifié par l'ajout à l'article 2 de la définition d'« importateur PAD ». Le sens de cette définition est le même que dans le Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
4. Le Règlement est modifié par l'ajout de l'article 13.91 afin d'exclure les marchandises visées par le Programme d'autocotisation des douanes (PAD) des exigences relatives à l'IPEC pour les articles 13.2 à 13.7 et 13.87 à 13.9 du Règlement.
5. Le Règlement est modifié afin de changer trois intertitres aux fins de clarification :
• l'intertitre précédant l'article 12.1 est remplacé par « PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : DIVERS MODES »;
• l'intertitre précédant l'article 13.2 est remplacé par « PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : MODE MARITIME »;
• l'intertitre précédant l'article 13.87 est remplacé par « PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : MODE AÉRIEN ».
Règlement sur le transit des marchandises
1. Le paragraphe 7(2) est modifié afin d'ajouter à la liste de documents à conserver, dans le cadre du PAD, toute instruction écrite prévue à l'alinéa 13.91c) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
2. Le paragraphe 7(3) du Règlement est modifié afin d'inclure aux documents à conserver tout document, ou copie de ceux-ci, concernant les données fournies en application des articles 13.2 à 13.7 et 13.87 à 13.9 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées, tout accusé de réception de ces données émis par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et toute exemption accordée par le ministre en vertu de l'article 13.8 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées.
3. Le paragraphe 7(4) du Règlement est modifié afin d'inclure aux documents à conserver les documents ayant servi à la création des documents mentionnés aux paragraphes 7(1) à 7(3).
4. Le paragraphe 7(5) est ajouté au Règlement afin de préciser la durée de conservation des documents mentionnés aux paragraphes 7(1) à 7(4).
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
Certaines modifications réglementaires de nature technique sont apportées au Règlement sur les dispositions désignées (douanes). Les articles 10 à 13 de la Partie 2 de l'annexe 2 (désignant les articles 13 à 16 du Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes) sont modifiés pour refléter les modifications aux dispositions désignées effectuées en 2003 à la suite de la mise en place du régime de la Loi de 2001 sur l'accise (DORS/2003-241).
Solutions envisagées
L'initiative de l'IPEC fait appel à des processus de gestion des risques et à des outils plus efficaces pour identifier les menaces à notre santé et notre sécurité, avant l'arrivée au Canada du fret et des moyens de transport. Des modifications réglementaires sont le meilleur moyen d'arriver à ce résultat puisqu'il s'agit de poursuivre la mise en œuvre des phases I et II de l'initiative de l'IPEC déjà en opération.
Avantages et coûts
L'objectif de l'IPEC est d'identifier les expéditions qui présentent un risque élevé ou inconnu avant leur arrivée au Canada. La poursuite de cette initiative de transmission préalable des données permettra à l'ASFC de mieux cibler les expéditions qui présentent un risque élevé, de mieux gérer le nombre croissant d'échanges commerciaux avec d'autres pays et d'améliorer le traitement des données fait avant l'arrivée.
Le Conseil du Trésor a assuré le financement de la mise en œuvre de l'initiative de l'IPEC et de l'élaboration des systèmes informatisés nécessaires à l'administration de l'IPEC. Les modifications réglementaires proposées n'engageront aucun coût supplémentaire pour l'industrie ou pour le gouvernement canadien.
Consultations
D'importantes consultations avec des représentants du milieu des affaires et des négociants ont eu lieu tout au long de la conception et de l'élaboration des différentes phases de l'initiative de l'IPEC. Les présentes modifications visent à permettre la poursuite de l'initiative et des consultations ont eu lieu au sujet des points suivants.
Règlement de 2003 sur l'obligation de se présenter à un bureau de douane
Il n'y a pas eu de consultation externe quant à l'adoption de ces modifications réglementaires puisqu'elles ne font que préciser les limites des différents programmes douaniers déjà en place. Plusieurs consultations gouvernementales internes ont eu lieu afin de garantir le respect des éléments propres à chaque programme, dont NEXUS, PAD et le Programme d'expéditions rapides et sécuritaires (EXPRES).
Règlement sur la déclaration des marchandises importées
1. Définition de « bateau »
Des consultations internes ont eu lieu afin de confirmer que le changement de définition n'influençait notablement aucun autre programme gouvernemental. Aucune consultation n'a eu lieu à l'externe puisque cette norme est déjà reconnue au sein de l'industrie. Une lettre à cet effet à été envoyée aux associations maritimes concernées et aucune objection n'a été soulevée.
2. Définition de « conteneur »
Il y a eu consultation auprès des industries aérienne et maritime afin de connaître les grandeurs et les capacités de conteneurs présentement utilisées par les transporteurs. Une consultation gouvernementale interne a également eu lieu. Les conteneurs vides doivent être déclarés dans le secteur maritime, mais pas dans le secteur aérien. Des consultations seront nécessaires si l'ASFC détermine que les conteneurs vides du secteur aérien doivent être déclarés.
3. Article 13.91
Aucune consultation externe n'a eu lieu auprès de l'industrie concernée puisque le bon fonctionnement de l'initiative de l'IPEC nécessite que les biens visés par le PAD en soit exclus. L'industrie a déjà intégré cette exclusion. Une consultation interne a eu lieu, principalement auprès des intervenants du PAD.
4. Définition d'« importateur PAD » et intertitres
Aucune consultation n'a été effectuée sur ces points, autant à l'interne qu'à l'externe, car ces modifications sont effectuées pour répondre à des besoins de clarté et de conformité.
Règlement sur le transit des marchandises
L'article 7 du Règlement créait déjà une obligation de conserver l'information relative aux marchandises transportées. Des intervenants externes ont posé des questions concernant la durée de conservation de l'information (trois ans plus l'année en cours) et aucune objection n'a été soulevée à la suite des réponses fournies.
Règlement sur les dispositions désignées (douanes)
L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a procédé à d'importantes consultations auprès des intervenants touchés par la Loi de 2001 sur l'accise. Il n'y a pas eu de consultation quant au Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions désignées (douanes) puisque les modifications réglementaires présentes découlent directement de l'adoption de la Loi de 2001 sur l'accise.
L'ASFC poursuivra les consultations auprès de l'industrie et elle collaborera avec toutes les parties en cause afin d'assurer une mise en œuvre harmonieuse des autres étapes de l'initiative de l'IPEC.
Respect et exécution
L'initiative de l'IPEC est contrôlée et des expéditions peuvent faire l'objet d'un contrôle au hasard afin de s'assurer qu'elles sont conformes à la loi. Une inspection des expéditions et des moyens de transport sera effectuée selon le facteur de risque déterminé par le Système canadien de ciblage automatisé. En concentrant ses ressources dans les secteurs à risque élevé ou inconnu, l'initiative de l'IPEC favorise une plus grande efficacité dans l'application de la loi dans le secteur commercial.
Le propriétaire ou le responsable d'un moyen de transport qui ne se conforme pas aux exigences se verra imposer des sanctions en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) en se fondant sur les dispositions du Règlement sur les dispositions désignées (douanes).
Les modifications réglementaires proposées ne requièrent pas de nouvelles sanctions ou mesures de contrôle à l'initiative de l'IPEC puisqu'elles appuient une initiative déjà en opération.
Émilie Bélanger-Simard
Agente principale des politiques
Affaires réglementaires
Division de la stratégie et de la coordination
Agence des services frontaliers du Canada
410, avenue Laurier Ouest, 11e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Téléphone : 613-948-7134
Télécopieur : 613-946-4859
Courriel : Emilie.Belanger-Simard2@cbsa-asfc.gc.ca
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 12(2) et de l'article 164 (voir référence a) de la Loi sur les douanes (voir référence b), se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur la déclaration des marchandises importées, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à la directrice, Affaires législatives, Agence des services frontaliers du Canada, 16e étage, Édifice Sir Richard Scott, 191, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (tél. : 613-952-5314; téléc. : 613-941-2999).
Ottawa, le 30 juillet 2007
La greffière adjointe du Conseil privé
MARY O'NEILL
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION DES MARCHANDISES IMPORTÉES
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « conteneur », à l'article 2 du Règlement sur la déclaration des marchandises importées (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« conteneur » Conteneur qui, à la fois :
a) est partiellement ou entièrement fermé de manière à constituer un réceptacle destiné à contenir des marchandises;
b) a un caractère permanent et se prête à une utilisation répétée;
c) est conçu pour le transport de marchandises par un ou plusieurs modes de transport sans rechargement intermédiaire;
d) a un volume intérieur d'un mètre cube ou plus.
Sont visés par la présente définition l'équipement auxiliaire du conteneur, dans la mesure où il est transporté avec celui-ci, ainsi que la carrosserie amovible. (cargo container)
(2) L'alinéa c) de la définition de « bateau », à l'article 2 du même règlement, est abrogé.
(3) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« importateur PAD » S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits. (CSA importer)
2. L'intertitre précédant l'article 12.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : DIVERS MODES
3. L'intertitre précédant l'article 13.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : MODE MARITIME
4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13.7, de ce qui suit :
13.71 Si les marchandises sont transportées à bord de bateaux qui sont arrimés les uns aux autres, le propriétaire ou le responsable des bateaux donne les préavis et les renseignements prévus aux articles 13.2 et 13.5 séparément pour chaque bateau.
5. L'intertitre précédant l'article 13.87 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
PRÉAVIS DE L'ARRIVÉE : MODE AÉRIEN
6. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 13.9, de ce qui suit :
EXCEPTION POUR LES MODES MARITIME ET AÉRIEN
13.91 Les articles 13.2 à 13.7 et 13.87 à 13.9 ne s'appliquent pas à l'égard des marchandises commerciales qui sont expédiées directement des États-Unis et aux marchandises commerciales qui sont expédiées directement du Mexique à un importateur qui est constructeur de véhicules dans l'industrie automobile, si les conditions ci-après sont remplies :
a) l'importateur des marchandises est un importateur PAD;
b) le transporteur engagé pour transporter les marchandises est un transporteur PAD;
c) l'importateur des marchandises a, par écrit, donné l'instruction au transporteur de présenter à l'Agence une demande de dédouanement au titre de l'alinéa 32(2)b) de la Loi;
d) aucune loi fédérale ou provinciale ni aucun des règlements pris en application d'une telle loi n'exige la présentation à l'Agence d'un permis, d'une licence ou d'un document semblable avant le dédouanement des marchandises.
ENTRÉE EN VIGUEUR
7. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[31-1-o]
L.C. 2002, ch. 22, par. 422(1)
L.R., ch. 1 (2e suppl.)
DORS/86-873
AVIS :
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