Vol. 141, no 29 — Le 21 juillet 2007
DÉCISION
Produits électriques et électroniques
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2006-046) le 10 juillet 2007 concernant une plainte déposée par Acron Capability Engineering Inc. (Acron), d'Ottawa (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no W8475-06BM04/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur la prestation de services d'investigation technique et d'ingénierie à l'appui de divers dispositifs de simulation utilisés dans le cadre du programme avancé d'environnement synthétique canadien.
Acron alléguait que TPSGC avait adjugé le contrat à un soumissionnaire dont la proposition aurait dû être jugée non conforme et qu'il existait une crainte de partialité envers ce soumissionnaire.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord sur le commerce intérieur, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 12 juillet 2007
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[29-1-o]
DÉCISION
Services environnementaux
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal), à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2007-004) le 11 juillet 2007 concernant une plainte déposée par Ecosfera Inc. (Ecosfera), de Sherbrooke (Québec), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. 1985 (4e supp.), c. 47, au sujet d'un marché (invitation no K2A87-06-0015) passé par le ministère de l'Environnement (EC). L'invitation portait sur la prestation de services de consultants en analyse du contexte des risques environnementaux et des lacunes de la réglementation applicable à la grande maison fédérale et aux terres autochtones.
Ecosfera alléguait que les explications fournies par EC n'étaient pas détaillées et apparaissaient très incomplètes, qu'EC n'avait pas communiqué à Ecosfera des explications suffisantes en ne lui révélant pas les renseignements concernant les caractéristiques et avantages relatifs de la soumission retenue, et que le barème de notation avait pris en considération des éléments de cotation qui n'étaient pas décrits dans la demande de proposition.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de l'Accord de libre-échange nord-américain, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, Standard Life Centre, 15e étage, 333, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439, (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 12 juillet 2007
Le secrétaire
HÉLÈNE NADEAU
[29-1-o]
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Les avis qui suivent sont des versions abrégées des avis originaux du Conseil portant le même numéro. Les avis originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et adresses où l'on peut consulter les dossiers complets. Tous les documents afférents, y compris les avis et les demandes, sont disponibles pour examen durant les heures normales d'ouverture aux bureaux suivants du Conseil :
— Édifice central, Les Terrasses de la Chaudière, Pièce 206, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec) K1A 0N2, 819-997-2429 (téléphone), 994-0423 (ATS), 819-994-0218 (télécopieur);
— Place Metropolitan, Bureau 1410, 99, chemin Wyse, Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5, 902-426-7997 (téléphone), 426-6997 (ATS), 902-426-2721 (télécopieur);
— Édifice Kensington, Pièce 1810, 275, avenue Portage, Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3, 204-983-6306 (téléphone), 983-8274 (ATS), 204-983-6317 (télécopieur);
— 580, rue Hornby, Bureau 530, Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6, 604-666-2111 (téléphone), 666-0778 (ATS), 604-666-8322 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 205, avenue Viger Ouest, Bureau 504, Montréal (Québec) H2Z 1G2, 514-283-6607 (téléphone), 283-8316 (ATS), 514-283-3689 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 55, avenue St. Clair Est, Bureau 624, Toronto (Ontario) M4T 1M2, 416-952-9096 (téléphone), 416-954-6343 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, Édifice Cornwall Professional, Pièce 103, 2125, 11e Avenue, Regina (Saskatchewan) S4P 3X3, 306-780-3422 (téléphone), 306-780-3319 (télécopieur);
— Centre de documentation du CRTC, 10405, avenue Jasper, Bureau 520, Edmonton (Alberta) T5J 3N4, 780-495-3224 (téléphone), 780-495-3214 (télécopieur).
Les interventions doivent parvenir au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, avec preuve qu'une copie conforme a été envoyée à la requérante, avant la date limite d'intervention mentionnée dans l'avis.
Secrétaire général
DÉCISIONS
On peut se procurer le texte complet des décisions résumées ci-après en s'adressant au CRTC.
2007-222 Le 9 juillet 2007
Société Radio-Canada
Sydney (Nouvelle-Écosse)
Approuvé — Exploitation d'une station de radio FM de langue anglaise à Sydney en remplacement de la station AM CBI. La licence expirera le 31 août 2008.
2007-223 Le 9 juillet 2007
Blackburn Radio Inc.
Leamington (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM de langue anglaise à Leamington. La licence expirera le 31 août 2013.
Refusé — Demande de Blackburn d'être exemptée de l'exigence réglementaire relative au volume de grands succès qu'une station de radio est autorisée à diffuser.
2007-224 Le 9 juillet 2007
King's Kids Promotions Outreach Ministries Incorporated
Peterborough (Ontario)
Approuvé — Modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CKKK-FM Peterborough, afin de changer la fréquence et le périmètre de rayonnement autorisé de la station.
2007-225 Le 10 juillet 2007
Patricia Parcharides, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce, Hellenic TV 1. La licence expirera le 31 août 2013.
2007-226 Le 10 juillet 2007
Patricia Parcharides, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce, Hellenic TV 2. La licence expirera le 31 août 2013.
2007-227 Le 10 juillet 2007
Patricia Parcharides, au nom d'une société devant être constituée
L'ensemble du Canada
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce, Hellenic TV 3. La licence expirera le 31 août 2013.
2007-228 Le 11 juillet 2007
Société Radio-Canada
L'ensemble du Canada
Renouvelé — Licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio énumérées à l'annexe de la présente décision, à partir de leur date d'expiration actuelle jusqu'au 31 août 2008.
2007-229 Le 12 juillet 2007
Diverses requérantes
Sudbury (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une nouvelle entreprise de programmation de radio FM pour desservir Sudbury. La licence expirera le 31 août 2013.
Refusé — Demandes de licence visant à desservir le marché radiophonique de Sudbury.
2007-230 Le 13 juillet 2007
Communications Rogers Câble inc.
Barrie, Bolton, Camp Borden, Collingwood, Keswick, Kitchener, London, Newmarket, Orangeville, Orillia, Oshawa, Ottawa, Owen Sound, Pickering, Richmond Hill, St. Thomas, Toronto (Downsview), Toronto (Etobicoke), Toronto (Peel/Mississauga), Toronto (Scarborough), Toronto (York) et Woodstock (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une licence régionale de classe 1 pour une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble en Ontario. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
Approuvé — Modification et suppression de certaines conditions de licence spécifiques à certaines des entreprises.
Approuvé — Redéfinition des zones de desserte autorisées de certaines des entreprise de la titulaire.
Refusé — Proposition de Rogers voulant que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès locale.
2007-231 Le 13 juillet 2007
Communications Rogers Câble inc.
Tillsonburg (Ontario)
Approuvé — Exploitation d'une licence régionale de classe 2 pour une entreprise de distribution de radiodiffusion par câble desservant Tillsonburg (Ontario). La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2007 et expirera le 31 août 2014.
Approuvé — Modification de certaines conditions de licence et suppression d'une condition.
Approuvé — Redéfinition de la zone de desserte autorisée de l'entreprise de la titulaire.
Refusé — Proposition de Rogers voulant que la diffusion en direct des réunions des conseils municipaux ou d'autres instances gouvernementales communautaires soit considérée comme de la programmation d'accès locale.
[29-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2007-7-2
À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-7 du 21 juin 2007 et 2007-7-1 du 3 juillet 2007, relativement à l'audience publique qui aura lieu le 27 août 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce que l'article suivant est modifié et que les changements sont en caractères gras :
Correction à l'article 16
Saint-Jérôme (Québec)
Numéro de demande 2007-0466-0
Demande présentée par Amie du Quartier en vue d'obtenir une licence visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio FM de type B campus axée sur la communauté, de langue française de faible puissance à Saint-Jérôme.
La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 101,9 MHz (canal 270FP) avec une puissance apparente rayonnée de 3,168 W (antenne non directionnelle/hauteur de l'antenne de 80 m).
Le 10 juillet 2007
[29-1-o]
AUDIENCE PUBLIQUE 2007-7-3
À la suite de ses avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-7 du 21 juin 2007, 2007-7-1 et 2007-7-2 des 3 et 10 juillet 2007, relativement à l'audience publique qui aura lieu le 27 août 2007, à 9 h 30, au Centre de conférences, Phase IV, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec), le Conseil annonce qu'il étudiera la demande suivante. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations, à l'égard de cette demande seulement, est le 2 août 2007.
1. Trent Radio
Peterborough (Ontario)
En vue de renouveler la licence de l'entreprise de programmation de radio campus axée sur la communauté CFFF-FM Peterborough, qui expirera le 31 août 2007.
Le 12 juillet 2007
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-76
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 13 août 2007.
1. The Haliburton Broadcasting Group Inc.
Elliot Lake (Ontario)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKNR-FM Elliot Lake (Ontario).
2. Standard Radio Inc.
Enderby et Sicamous (Colombie-Britannique)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKXR-FM Salmon Arm (Colombie-Britannique).
3. Westwave Broadcasting Inc.
Powell River (Colombie-Britannique)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKAY-FM Sechelt (Colombie-Britannique).
Le 9 juillet 2007
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-77
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 15 août 2007.
1. Réseau de Télévision Star Choice incorporée
L'ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de son entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe.
Le 11 juillet 2007
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-78
Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement de 1987 sur la télédiffusion — Entrée en vigueur du cadre réglementaire pour la télévision en direct
Le Conseil recevra les commentaires quant à la formulation des modifications proposées énoncées à l'annexe de la présente décision. Il tiendra compte des commentaires qu'il recevra au plus tard le 3 août 2007.
Le 11 juillet 2007
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION
MODIFICATIONS
1. La définition de « message publicitaire », à l'article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1), est remplacée par ce qui suit :
« message publicitaire » Annonce visant la vente ou la promotion de biens, services, ressources naturelles ou activités, y compris toute annonce qui mentionne ou montre dans une liste de prix le nom de la personne qui fait la vente ou la promotion de ces biens, services, ressources naturelles ou activités, et diffusée au cours d'une pause ayant lieu pendant une émission ou entre émissions. (commercial message)
2. L'article 11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
11. (1) Sauf condition contraire de la licence du titulaire et sous réserve des paragraphes (2) à (4) , le nombre maximal de minutes de matériel publicitaire qui peuvent être diffusées par le titulaire est de :
a) douze minutes au cours de toute heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion avant le 1er septembre 2008;
b) quinze minutes au cours de toute heure d'horloge dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2008 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2009.
(2) Si une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, le titulaire peut diffuser durant l'une ou plusieurs de ces heures un nombre de minutes de matériel publicitaire supérieur au nombre maximal de minutes, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire pour les heures d'horloge incluses dans l'émission n'excède pas le nombre maximal.
(3) En plus du nombre maximal de minutes de matériel publicitaire, le titulaire peut diffuser :
a) au cours de chaque heure d'horloge, un maximum de trente secondes de matériel publicitaire qui consiste en des messages d'intérêt public non payés;
b) des publicités politiques partisanes au cours d'une période électorale.
(4) Le titulaire peut diffuser quatorze minutes de matériel publicitaire au cours de toute heure d'horloge entre dix-neuf heures et vingt-trois heures dans une journée de radiodiffusion le 1er septembre 2007 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2008.
(5) Le présent article cesse d'avoir effet le 1er septembre 2009.
ENTRÉE EN VIGUEUR
3. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-79
Appel aux observations sur le projet de modification du Règlement de 1986 sur la radio — Mise en œuvre de la Politique de 2006 sur la radio commerciale et de la Politique en matière de radio numérique
Le Conseil sollicite des commentaires sur la formulation des modifications envisagées énoncées en annexe. Le Conseil recevra les observations au plus tard le 31 juillet 2007.
Le 12 juillet 2007
Annexe à l'avis public de radiodiffusion 2007-79
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO
MODIFICATIONS
1. (1) La définition de « périmètre de rayonnement officiel », à l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 2), est abrogée.
(2) Les définitions de « station à caractère ethnique », « station autochtone », « station commerciale », « station communautaire », « station de campus » et « titulaire », à l'article 2 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« station à caractère ethnique » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (ethnic station)
« station autochtone » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (native station)
« station commerciale » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique, à l'exception des suivantes :
a) station dont une personne morale à but non lucratif ou la Société est le propriétaire et l'exploitant;
b) station de campus, station communautaire, station autochtone ou station à caractère ethnique. (commercial station)
« station communautaire » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (community station)
« station de campus » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui est autorisée à ce titre. (campus station)
« titulaire » Personne autorisée à exploiter une Station M.A., station M.F., une station de radio numérique ou un réseau (radio). (licensee)
(3) La définition de « marché », à l'article 2 du même règlement, est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) dans le cas d'une station de radio numérique, sa zone de desserte numérique. (market)
(4) L'article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« périmètre de rayonnement » Dans le cas d'une station M.A. ou d'une station M.F. autorisée, zone de rayonnement de service indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (contour)
« station de radio numérique » Station qui diffuse dans la bande de fréquences de 1 452 à 1 492 MHz (bande-L) au moyen d'un système de transmission numérique, à l'exclusion d'un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d'un titulaire. (digital radio station)
« titulaire radio numérique » Personne autorisée à exploiter une station de radio numérique. (digital radio licensee)
« zone de desserte numérique » Dans le cas d'une station de radio numérique autorisée, zone de desserte indiquée sur la dernière carte publiée par le ministère de l'Industrie qui porte sur la station. (digital service area)
2. (1) Les paragraphes 2.2(3) à (10) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 10 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(3.1) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion :
a) au moins 25 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 31 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion;
b) au moins 20 % de ses pièces musicales de sous-catégorie de teneur 34 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(4) Lorsqu'au moins 7 % des pièces musicales diffusées par le titulaire au cours d'une période d'émissions à caractère ethnique sont des pièces musicales canadiennes réparties de façon raisonnable sur cette période, les paragraphes (3), (3.1) et (7) à (9) ne s'appliquent que dans le cas des pièces musicales diffusées au cours de la partie de la semaine de radiodiffusion qui n'est pas consacrée à des émissions à caractère ethnique.
(5) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(6) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique peut, au cours de toute semaine de radiodiffusion, réduire le pourcentage de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 visé aux paragraphes (7) à (9) à :
a) un minimum de 20 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 35 % mais pour moins de 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées;
b) un minimum de 15 %, si les pièces instrumentales qu'il diffuse au cours de cette semaine comptent pour au moins 50 % de la totalité des pièces musicales diffusées.
(7) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 30 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(8) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(9) Sauf condition contraire de sa licence et sous réserve du paragraphe (6), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 35 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.
(10) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale en français consacre, au cours de toute période commençant un lundi et se terminant le vendredi suivant, entre six heures et dix-huit heures, au moins 55 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
(2) Les paragraphes 2.2(13) et (14) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(13) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station en français autre qu'une station commerciale, communautaire ou de campus consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française et les répartit de façon raisonnable sur chaque journée de radiodiffusion.
(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française.
3. Les paragraphes 7(2) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station à caractère ethnique consacre au moins 50 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(3) Sauf condition de sa licence l'autorisant à consacrer jusqu'à 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue, le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station autre qu'une station à caractère ethnique ne peut consacrer plus de 15 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
(4) Malgré le paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station communautaire de type A, ou une station de campus dans un marché sans station à caractère ethnique, peut consacrer au plus 40 % de toute semaine de radiodiffusion à des émissions dans une troisième langue.
4. Le paragraphe 8(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas à une personne autorisée à exploiter un réseau (radio).
5. L'article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10. (1) Pour l'application du présent article, « contrat d'affiliation » s'entend d'un contrat conclu entre un ou plusieurs titulaires M.A., titulaires M.F. ou titulaires radio numérique et une autre partie, selon lequel des émissions fournies par l'autre partie sont diffusées par la station du titulaire à une heure fixée d'avance.
(2) Le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique ne peut conclure un contrat d'affiliation avec une personne réputée être un non-Canadien au sens de l'article 3 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
6. Le passage de l'alinéa 11(4)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) soit de faire en sorte qu'un autre titulaire M.A., titulaire M.F. ou titulaire radio numérique qui diffuse dans le même marché et dans la même langue que le titulaire, toute personne avec qui cet autre titulaire a un lien, ou cet autre titulaire et toute personne avec laquelle il a un lien :
7. La définition de « convention de gestion locale », au paragraphe 11.1(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
« convention de gestion locale » Arrangement, contrat, accord ou entente entre deux ou plusieurs titulaires, ou des personnes avec lesquelles ils ont des liens, concernant, directement ou indirectement, tout aspect de la gestion, de l'administration ou de l'exploitation de deux ou plusieurs stations, dont deux d'entre elles diffusent :
a) dans le même marché;
b) dans des marchés adjacents et où le périmètre de rayonnement de 5 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique, selon le cas, de chacune de ces stations chevauche le périmètre de rayonnement de 15 mV/m (M.A.), le périmètre de rayonnement de 3 mV/m (M.F.) ou la zone de desserte numérique de l'autre station. (local management agreement)
8. L'article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
12. La présente partie ne s'applique qu'aux titulaires M.F. et aux titulaires radio numérique.
9. Le paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. (1) Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu'il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.
10. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 14, de ce qui suit :
PARTIE III
DÉVELOPPEMENT DU CONTENU CANADIEN
15. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« année de radiodiffusion » Période commençant le 1er septembre d'une année et se terminant le 31 août de l'année suivante. (broadcasting year)
« FACTOR » L'organisme sans but lucratif appelé The Foundation Assisting Canadian Talent on Recordings. (FACTOR)
« MUSICACTION » L'organisme sans but lucratif appelé MUSICACTION. (MUSICACTION)
« projet admissible » Projet admissible à un financement au titre du développement du contenu canadien selon l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. (eligible initiative)
« revenus totaux » Revenus totaux de radiodiffusion déclarés dans le rapport annuel du titulaire M.A, du titulaire M.F. ou du titulaire radio numérique relativement à l'année de radiodiffusion précédente. (total revenues)
« station de créations orales » Station M.A., station M.F. ou station de radio numérique qui, selon une condition de la licence de son titulaire, doit consacrer plus de 50 % de toute semaine de radiodiffusion à la programmation de catégorie de teneur 1. (spoken word station)
(2) Sauf condition contraire de sa licence qui renvoie expressément au présent paragraphe et sous réserve du paragraphe (3), le titulaire M.A., le titulaire M.F. ou le titulaire radio numérique autorisé à exploiter une station commerciale ou une station à caractère ethnique verse annuellement aux projets admissibles une des contributions suivantes :
a) dans le cas où ses revenus totaux sont de moins de 625 000 $, 500 $;
b) dans le cas où ses revenus totaux sont d'au moins 625 000 $ sans dépasser 1 250 000 $, 1 000 $;
c) dans le cas où ses revenus totaux dépassent 1 250 000 $, 1 000 $ plus 0,5 % de la partie de ses revenus totaux excédant 1 250 000 $.
(3) Si une condition d'une licence imposée avant le 1er juin 2007 prévoit, aux fins de développement du contenu canadien ou de promotion des artistes canadiens, une contribution autre que celle prévue au paragraphe (2), la contribution que le titulaire verse sous le régime de ce paragraphe est réduite de celle prévue selon cette condition.
(4) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire verse au moins 60 % de la contribution prévue au paragraphe (2) à FACTOR ou à MUSICACTION. Toutefois, le titulaire autorisé à exploiter une station à caractère ethnique ou une station de créations orales peut verser ce pourcentage à tout projet admissible qui favorise la création d'émissions à caractère ethnique ou de programmation de catégorie de teneur 1, selon le cas.
11. (1) Le passage de l'article 1 du tableau A de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description |
|---|---|
| 1 | Émissions locales visées par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale. |
(2) Le passage de l'article 1 du tableau E de l'annexe du même règlement figurant dans la colonne II est remplacé par ce qui suit :
Article |
Colonne II Description |
|---|---|
| 1 | Émission d'origine non canadienne, à l'exception d'une émission locale visée par la définition de « programmation locale » figurant dans l'avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158 du 15 décembre 2006 intitulé Politique de 2006 sur la radio commerciale et d'une émission produite par un Canadien au sens de l'article 1 des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens). |
ENTRÉE EN VIGUEUR
12. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2007.
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-80
Le Conseil a été saisi de la demande qui suit. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 2 août 2007.
1. Communications Rogers Câble inc.
Tillsonburg (Ontario)
En vue de modifier la licence de son entreprise de distribution de radiodiffusion par câble de classe 2 desservant Tillsonburg (Ontario).
Le 13 juillet 2007
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-81
Appel aux observations sur les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion — Mise en application de l'Ordonnance d'exemption relative à certaines entreprises de programmation de télévision en langues tierces
Le Conseil invite les parties intéressées à lui soumettre leurs observations sur le libellé du projet de modifications inclus dans cet avis. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 13 août 2007.
Le 13 juillet 2007
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION
MODIFICATIONS
1. (1) Le passage du paragraphe 18(13) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 3) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(13) Pour l'application du paragraphe (14), sont assimilés à un service de catégorie 2 :
(2) Le paragraphe 18(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13.1) Pour l'application du paragraphe (14), « service en langues tierces exempté » s'entend du service de programmation offert par une entreprise de programmation exemptée qui est une telle entreprise par suite de l'ordonnance du Conseil intitulée Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de programmation de télévision en langues tierces, annexée à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2007-33.
(14) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire doit, pour chaque service de catégorie 2 et chaque service en langues tierces exempté d'une entreprise de programmation liée qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée, distribuer dans celle-ci au moins cinq services de catégorie 2 ou services en langues tierces exemptés, ou un ensemble d'au moins cinq de ces services, d'entreprises non liées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
[29-1-o]
AVIS PUBLIC 2007-82
Le Conseil a été saisi des demandes qui suivent. La date limite pour le dépôt des interventions ou des observations est le 17 août 2007.
1. Shaw Communications Inc. au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd.
L'ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de l'entreprise terrestre nationale de programmation à la carte d'intérêt général de langue anglaise.
2. Shaw Communications Inc. au nom de sa filiale Shaw Pay-Per-View Ltd.
L'ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD).
3. 3924181 Canada Inc.
L'ensemble du Canada
En vue de modifier la licence de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de catégorie 2 appelée Scream.
4. 101056012 Saskatchewan Ltd.
Melville (Saskatchewan)
En vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de radio FM spécialisée de langue anglaise CJJC-FM Yorkton (Saskatchewan).
Le 13 juillet 2007
[29-1-o]
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Programme de transbordement de fret aérien international à l'aéroport international de Calgary
Conformément à la décision visant l'approbation de la participation de l'aéroport international de Calgary au programme fédéral de transbordement de fret aérien dont l'annonce a été faite par le ministre des Transports le 5 juillet 2007, l'Office des transports du Canada donne avis, par la présente, qu'il examinera les demandes des transporteurs aériens canadiens et étrangers visant l'autorisation de transporter du fret international via l'aéroport international de Calgary, en provenance et à destination de points situés à l'extérieur du territoire canadien. Une telle autorisation serait subordonnée à l'obligation de faire état du trafic à destination et en provenance de Calgary conformément aux directives à établir lors de la délivrance d'une telle autorisation, et à l'obligation de souscrire l'assurance responsabilité adéquate à l'égard dudit service, et ce, afin de satisfaire aux exigences minimales prescrites par le Règlement sur les transports aériens modifié, DORS/88-58. Le fret en transit serait conservé en douane en attendant l'acheminement vers sa destination finale.
Toutes les demandes doivent être adressées par écrit au Secrétaire de l'Office des transports du Canada, Ottawa (Ontario) K1A 0N9. Elles doivent citer la référence no M4815-12.
Le secrétaire
CLAUDE JACQUES
[29-1-o]
DEMANDE VISANT L'EXPORTATION D'ÉLECTRICITÉ
Texas Power GP LLC, pour le compte de Bear Energy LP
Texas Power GP LLC (le « demandeur »), société en commandite du Delaware, pour le compte de Bear Energy LP, a déposé auprès de l'Office national de l'énergie (l'« Office »), conformément à la section II de la partie VI de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la « Loi »), une demande en date du 6 juillet 2007 en vue d'obtenir l'autorisation d'exporter un maximum de 500 MW/4 392 GWh de puissance et d'énergie garanties et interruptibles pour une période de dix ans.
L'Office souhaite obtenir les commentaires des parties intéressées sur cette demande avant de délivrer un permis ou de recommander au gouverneur en conseil qu'une audience publique soit tenue. Les instructions relatives à la procédure énoncées ci-après exposent en détail la démarche qui sera suivie.
1. Le demandeur doit déposer et conserver en dossier, aux fins d'examen public pendant les heures normales d'ouverture, des copies de la demande à ses bureaux situés au 700 Louisiana Street, 10th Floor, Suite 1000, Houston, Texas 77002, États-Unis, 713-236-3000 (téléphone), et en fournir une copie à quiconque en fait la demande. On peut aussi consulter une copie de la demande, pendant les heures normales d'ouverture, à la bibliothèque de l'Office, située au 444 Seventh Avenue SW, Pièce 1002, Calgary (Alberta) T2P 0X8.
2. Les parties qui désirent déposer des mémoires doivent le faire auprès du secrétaire de l'Office, 444 Seventh Avenue SW, Calgary (Alberta) T2P 0X8, 403-292-5503 (télécopieur), et auprès du demandeur, au plus tard le 21 août 2007.
3. Conformément au paragraphe 119.06(2) de la Loi, l'Office tiendra compte de tous les facteurs qu'il estime pertinents. En particulier, il s'intéresse aux commentaires des déposants sur les questions suivantes :
a) les conséquences de l'exportation de l'électricité sur les provinces autres que la province exportatrice;
b) les conséquences de l'exportation sur l'environnement;
c) le fait que le demandeur :
(i) a informé quiconque s'est montré intéressé par l'achat d'électricité pour consommation au Canada des quantités et des catégories de services offerts,
(ii) a donné la possibilité d'acheter de l'électricité à des conditions aussi favorables que celles indiquées dans la demande à ceux qui ont, dans un délai raisonnable suivant la communication de ce fait, manifesté l'intention d'acheter de l'électricité pour consommation au Canada.
4. Si le demandeur souhaite répondre aux mémoires visés aux points 2 et 3 du présent avis de demande et des présentes instructions relatives à la procédure, il doit déposer sa réponse auprès du secrétaire de l'Office et en signifier copie à la partie qui a déposé le mémoire, au plus tard le 6 septembre 2007.
5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les méthodes régissant l'examen mené par l'Office, prière de communiquer avec le secrétaire au 403-299-2714 (téléphone) ou au 403-292-5503 (télécopieur).
Le 21 juillet 2007
Le secrétaire intérimaire
DAVID YOUNG
[29-1-o]
DORS/87-49
DORS/86-982
DORS/97-555
AVIS :
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