Vol. 141, no 19 — Le 12 mai 2007
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03370 sont modifiées comme suit :
9. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 000 m3.
L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06442 sont modifiées comme suit :
6. Parcours à suivre :
a) Covehead : Par canalisation et/ou par déversement latéral et/ou la voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion;
b) Bassin Darnley : Par canalisation;
c) Cap Egmont : Par canalisation et/ou déversement latéral et/ou la voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion;
d) Chenal Hardys : Par canalisation;
e) Howards Cove : Par canalisation;
f) West Point : Par canalisation;
g) Skinners Pond : Par canalisation.
7. Matériel :
a) Covehead : Drague suceuse et/ou drague mécanique sur chaland et chalands à bascule;
b) Bassin Darnley : Drague suceuse;
c) Cap Egmont : Drague suceuse et/ou drague mécanique sur chaland et chalands à bascule;
d) Chenal Hardys : Drague suceuse;
e) Howards Cove : Drague suceuse;
f) West Point : Drague suceuse;
g) Skinners Pond : Drague suceuse.
10. Quantité totale à immerger :
a) Chenal Covehead : Maximum de 9 000 m3;
b) Bassin Darnley : Maximum de 10 000 m3;
c) Cap Egmont : Maximum de 8 000 m3;
d) Chenal Hardys : Maximum de 10 000 m3;
e) Howards Cove : Maximum de 8 000 m3;
f) West Point : Maximum de 8 000 m3;
g) Skinners Pond : Maximum de 5 000 m3.
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06462 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Aqua Fisheries Limited, Ferryland (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juin 2007 au 20 juin 2008.
4. Lieu(x) de chargement : 47°00,40' N., 52°57,41' O., Aquaforte (Terre-Neuve-et-Labrador).
5. Lieu(x) d'immersion : 47°00,25' N., 52°56,00' O., à une profondeur approximative de 21 m.
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.
7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.
8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 800 tonnes métriques.
11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.
12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.
12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.
12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.
12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06463 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
1. Titulaire : Northern Seafoods Ltd., Winterton (Terre-Neuve-et-Labrador).
2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2007 au 18 juin 2008.
4. Lieu(x) de chargement : 50°53,10' N., 55°53,70' O., Conche (Terre-Neuve-et-Labrador).
5. Lieu(x) d'immersion : 50°51,60' N., 55°57,90' O., à une profondeur approximative de 40 m.
6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.
7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.
8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.
9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.
10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.
11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.
12. Exigences et restrictions :
12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.
12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.
12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.
12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.
12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.
12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.
12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.
12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.
12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de deuxième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;
Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique qui se rapporte aux 17 substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 de l'avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.
La documentation technique est disponible à partir du Portail des substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca) et on peut l'obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800410-4314/819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530/819-956-9313 (téléphone).
Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.
Le directeur général
Direction générale des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER
Au nom du ministre de la Santé
La directrice générale
Secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Plan d'évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 2 identifiées dans le Défi
1. Contexte
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le Gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure (LI) pour déterminer si elles possédaient certaines caractéristiques indiquant que le Gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le Gouvernement a récemment terminé l'exercice qu'il a appelé catégorisation. La catégorisation fournit, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de travailler avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui protègent les Canadiens et l'environnement.
Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montre qu'environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l'exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi pour les raisons suivantes :
Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l'intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement. Ces mesures consisteront à :
De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d'effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.
Conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles satisfont aux critères spécifiés dans l'article 64 de la Loi.
Pour chacune des 17 substances du lot 2 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l'information en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l'information nécessaire à l'amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l'article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.
L'information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). L'information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l'utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu'il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le Portail des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L'absence de nouvelles données n'empêchera pas les ministres de prendre une décision qui protégerait la santé humaine et l'environnement.
2. Échéanciers
Si de nouvelles données concernant les 17 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 13 novembre 2007, les ministres accorderont, au plus tard le 16 février 2008, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1) portant sur a) l'évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2) et, au besoin, la réalisation de la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).
Si de nouvelles données sont reçues avant le 13 novembre 2007, elles seront prises en compte, et les ministres accorderont, au plus tard le 17 mai 2008, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l'évaluation préalable, b) les nouvelles données reçues et c) leur proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2).
Les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 16 août 2008, si de nouvelles données n'ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 22 novembre 2008, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera publiée et décrira les mesures que le Gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.
3. Substances chimiques du lot 2 identifiées dans le Défi
A. Dix substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains sont commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence a) |
|---|---|
| 540-97-6 | Dodécaméthylcyclohexasiloxane |
| 541-02-6 | Décaméthylcyclopentasiloxane |
| 556-67-2* | Octaméthylcyclotétrasiloxane |
| 732-26-3 | 2,4,6-Tri-tert-butylphénol |
| 2778-42-9 | 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène |
| 4474-24-2 | 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4, 6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium |
| 15086-94-9 | Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-9-yl) benzoïque |
| 70161-19-2 | [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4, 1-phénylénoxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium |
| 83006-67-1 | 2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1, 4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium |
| 125351-99-7 | 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium |
B. Huit substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence b) |
|---|---|
| 62-56-6 | Thiourée |
| 78-79-5 | Isoprène |
| 80-05-7 | 4,4'-Isopropylidènediphénol |
| 106-89-8 | 1-Chloro-2,3-époxypropane |
| 108-05-4 | Acétate de vinyle |
| 556-67-2* | Octaméthylcyclotétrasiloxane |
| 1344-37-2 | Jaune de sulfochromate de plomb |
| 12656-85-8 | Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb |
* L'Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2) a été identifié comme répondant aux énoncés A et B.
NOTE EXPLICATIVE
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exige que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances qui figure sur la Liste intérieure (LI). En se fondant sur l'information obtenue par le processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu'une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, dont les suivantes :
L'initiative du Défi a pour but d'inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.
En ce qui concerne les dispositions de l'article 76.1 de la LCPE (1999), et en l'absence d'autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d'une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme toxique donnée à l'article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement et la diversité biologique ou constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C'est pourquoi les ministres sont disposés à recommander au gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d'entreprendre l'élaboration de mesures de gestion des risques tenant compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d'évaluation en cours.
Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées ou supposées l'être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas qu'une substance est commercialisée au Canada, les ministres concluront, à la lumière d'une évaluation préalable, que cette substance ne satisfait pas à la définition du terme toxique donnée à l'article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n'ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que la substance satisfasse aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que cette substance soit assujettie aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi relatives aux nouvelles activités importantes, pour s'assurer que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de la substance en quantités supérieures à 100 kg/année est déclarée, et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement sont réalisées, conformément à l'article 83 de la Loi, avant que la substance ne soit introduite au Canada.
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant certaines substances du groupe 2 du Défi
Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l'adresse susmentionnée, par téléphone au 1-888-228-0530/819-956-9313, par télécopieur au 1-800-410-4314/819-953-4936 ou par courriel à l'adresse DSL.SurveyCo@ec.gc.ca.
En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.
La directrice générale
Direction des secteurs de produits chimiques
MARGARET KENNY
Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
Certaines substances du groupe 2 du Défi
Section 1
| NE CAS (voir référence 1) | Nom de la substance | Formule | Synonyme |
|---|---|---|---|
| 62-56-6 | Thiourée | CH4N2S | 2-thiourée; sulfocarbamide |
| 78-79-5 | Isoprène | C5H8 | 2-méthyl-1,3-butadiène; isopentadiène |
| 80-05-7 | 4,4'-Isopropylidènediphénol | C15H16O2 | bisphénol A; 4,4'-(propane-2,2-diyl)diphénol; bis (hydroxy-4 phénol)-2,2 propane |
| 106-89-8 | 1-Chloro-2,3époxypropane | C3H5ClO | épichlorohydrine 2-(chlorométhyl)oxirane |
| 108-05-4 | Acétate de vinyle | C4H6O2 | acétate d'éthényle |
| 1344-37-2 | Jaune de sulfochromate de plomb | ||
| 12656-85-8 | Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb | C.I. 77605; pigment rouge 104 orange de molybdène |
Section 2
| NE CAS (voir référence 2) | Nom de la substance | Formule | Synonyme |
|---|---|---|---|
| 540-97-6 | Dodécaméthylcyclohexasiloxane | C12H36O6Si6 | |
| 541-02-6 | Décaméthylcyclopentasiloxane | C10H30O5Si5 | |
| 556-67-2 | Octaméthylcyclotétrasiloxane | C8H24O4Si4 | |
| 2778-42-9 | 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène | C14H16N2O2 | 1,3-bis-(1-isocyanato-1-méthyléthyl) benzène; m-TMXDI; tétraméthyl-m-xylylène diisocyanate |
| 4474-24-2 | 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium | C32H30N2O8S2.2Na | C.I. 61585 acide bleu 80 |
| 70161-19-2 | [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phénylénoxy)]bis (benzènesulfonate) de disodium |
C38H26N2O10S2.2Na | Acide vert 40:1 |
| 83006-67-1 | 2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium | C34H34N2O10S2.2Na | |
| 125351-99-7 | 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium |
ANNEXE 2
Personnes tenues de communiquer les renseignements
1. Le présent avis vise toute personne qui,
a) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;
b) pour une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, a déjà rapporté des renseignements en vertu de l'Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 mars 2006, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
c) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à une concentration supérieure à 50 %, pour faire un mélange, un produit ou un article manufacturé;
d) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 10 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n'importe quelle concentration.
2. Le répondant au présent avis qui,
a) a fabriqué une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis doit remplir les sections 4, 5, 6, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;
b) a importé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;
c) a utilisé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 8, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis.
ANNEXE 3
Renseignements requis
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.
« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.
« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.
« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits.
« importation » Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada.
« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (incluant les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).
« produit » Exclut mélange et article manufacturé.
« rejet » Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol (incluant les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (incluant les décharges dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées).
« transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s'effectue à l'intérieur du territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.
« utiliser » Y compris formuler, reformuler, mélanger, réagir et traiter, excluant vendre, distribuer et remballer.
2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel du ministère, de l'organisme ou de la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n'ont pas besoin d'être soumis de nouveau.
3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l'échelle de l'entreprise. Le répondant de l'entreprise devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l'entreprise.
4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :
Formulaire d'identification et de déclaration — Certaines substances du groupe 2 du Défi - 2006
Identification
Nom de l'entreprise : ___________________________________________
Adresse du siège social de l'entreprise au Canada : ___________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : __________
Titre du répondant : ______________________________________________
Adresse du répondant (si différente que celle ci-dessus) : ________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________
Numéro de télécopieur (s'il existe) : ______________________________
Courriel (s'il existe) : _____________________________________________
Demande de confidentialité
En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.
Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.
__________________________________________
Nom (en lettres moulées)
__________________________________________
Titre
__________________________________________
Signature
__________________________________________
Date de la signature
Fournir les renseignements au plus tard le 12 septembre 2007 à 15 h, heure avancée de l'Est au :
Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS
Programme des substances existantes
Place-Vincent-Massey, 20e étage
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau QC K1A 0H3
Téléphone : 1-888-228-0530/819-956-9313 — Télécopieur : 1-800-410-4314/819-953-4936
Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca
5. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 fabriquée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);
d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;
f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'activité par la personne ou l'entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.
NE CAS (voir référence 4) de la substance a) |
Nom de la substance b) |
Quantité totale en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus de 1 000 kg) |
Code(s) du SCIAN f) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Fabriquée en 2006 c) |
Importée en 2006 d) |
Utilisée en 2006 e) |
|||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
6. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 fabriquée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance fabriquée;
b) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11;
c) la quantité de la substance fabriquée pour chaque code d'utilisation, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);
d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.
| NE CAS (voir référence 6) de la substance fabriquée a) |
Code d'utilisation (décrit à l'article 11) b) |
Quantité fabriquée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus de 1 000 kg) c) |
Cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant d) |
|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
7. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance importée;
b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé importés, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;
d) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;
e) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);
f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant.
| NE CAS (voir référence 8) de la substance importée a) |
Type de mélange, de produit ou d'article manu- facturé, le cas échéant b) |
Concen- tration ou plage de concen- trations de la substance (% en poids) c) |
Code d'utilisation (décrit à l'article 11) d) |
Quantité importée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus de 1 000 kg) e) |
Cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant f) |
|---|---|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
8. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance utilisée;
b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé utilisés, le cas échéant;
c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;
d) le nom et l'adresse du siège social du fournisseur;
e) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;
f) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);
g) l'usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manufacturé.
| NE CAS (voir référence 10) de la sub- stance utilisée a) |
Type de mélange, de produit ou d'article manu- facturé, le cas échéant b) |
Concen- tration ou plage de concen- trations de la sub- stance (% en poids) c) |
Nom et l'adresse du siège social du four- nisseur d) |
Code d'utilisa- tion (décrit à l'article 11) e) |
Quantité utilisée de la sub- stance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kg près, si plus de 1 000 kg) f) |
Usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manu- facturé g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
9. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) le nom et l'adresse de l'installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;
c) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;
d) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets.
NE CAS (voir référence 12) de la substance a) |
Nom et adresse de l'installation b) |
Quantité totale en kg (arrondie au kg près) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rejetée c) |
Transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets d) |
||||
| Air | Eau | Sol | |||
Au besoin, utiliser une autre feuille.
10. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :
a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;
b) une description des procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et l'exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;
c) les études ou les données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiées à l'alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq];
d) les études ou les données évaluant l'exposition de la substance sur les individus au Canada et sur l'environnement (par exemple concentrations dans l'air, l'eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l'usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq].
| NE CAS (voir référence 14) de la substance a) |
Procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et l'exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant b) |
Études ou données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiées à l'alinéa b) c) |
Études ou données évaluant l'exposition de la substance sur les individus au Canada et l'environnement d) |
|---|---|---|---|
Au besoin, utiliser une autre feuille.
11. Aux fins de l'article 6, 7 et 8, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :
Codes d'utilisation et leur description correspondante
| Code | Utilisation |
|---|---|
| 01 | Recherche et développement |
| 02 | Recyclage |
| 03 | Destruction et élimination des déchets |
| 04 | Absorbant - adsorbant |
| 05 | Abrasif |
| 06 | Adhésif - liant - matériau d'étanchéité - bouche-pores |
| 07 | Réactif analytique |
| 08 | Antigel - agent de refroidissement - dégivreur |
| 09 | Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l'écaillement |
| 10 | Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur |
| 11 | Support de catalyseur - support chromatographique |
| 12 | Intermédiaire chimique - organique |
| 13 | Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique |
| 14 | Coagulant - agent coalescent |
| 15 | Colorant - pigment - teinture - encre |
| 16 | Agent antimousse - agent de rupture d'émulsion |
| 17 | Additif de boue de forage - agent de récupération d'huile - agent de traitement de puits de pétrole |
| 18 | Engrais |
| 19 | Agent de finition |
| 20 | Produit ignifuge - agent extincteur |
| 21 | Agent de floculation - de précipitation - clarifiant |
| 22 | Agent de flottation |
| 23 | Composant de formulation |
| 24 | Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant |
| 25 | Carburant - additif de carburant |
| 26 | Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs) |
| 27 | Humidifiant - agent d'assèchement - déshumidifiant - déshydratant |
| 28 | Agent d'échange d'ions |
| 29 | Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant |
| 30 | Monomère |
| 31 | Agent oxydant |
| 32 | Peinture - additif d'enrobage |
| 33 | Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif |
| 34 | Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d'UV |
| 35 | Plastifiant |
| 36 | Additif de polymérisation |
| 37 | Polymère - composant d'un article |
| 38 | Polymère - composant d'une formulation |
| 39 | Polymère - agent de réticulation |
| 40 | Propulseur - gonflant |
| 41 | Agent préservatif |
| 42 | Agent technologique |
| 43 | Agent réducteur |
| 44 | Agent réfrigérant |
| 45 | Séquestrant |
| 46 | Solvant - véhiculeur |
| 47 | Décapant - graveur - agent d'impression par enlevage - solvant pour encre |
| 48 | Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant |
| 49 | Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage |
| 50 | Ajusteur de viscosité |
| 51 | Apprêt d'hydrofugation - agent de drainage |
| 52 | Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l'eau |
| 53 | Résidus |
| 54 | Production imprévue |
| 99 | Autre (précisez) |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)
Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures s'appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure des substances :
a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;
b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada.
Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :
L'avis d'intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances dont des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Le présent avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), oblige à fournir les renseignements sur le deuxième groupe de substances. À l'égard des 17 substances du groupe deux, le ministre de l'Environnement oblige à fournir des renseignements précis sur 15 d'entres elles. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l'évaluation en déterminant si les substances répondent ou non aux critères de l'article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions. Deux des substances (732-26-3 et 15086-94-9) étaient incluses dans un avis de demande de renseignements précédent qui a permis d'obtenir suffisamment de renseignements pour justifier leur exclusion dans l'avis présent.
Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est.
Toute personne qui n'est pas tenue de répondre à l'avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
Toute personne qui a un intérêt à l'égard des activités futures associées à des substances du Défi peut s'enregistrer comme intervenant. Veuillez mentionner les substances d'intérêt pour votre entreprise et indiquez votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b), ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.
L'observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :
272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :
a) à la présente loi ou à ses règlements;
b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;
c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;
[...]
Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.
De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :
273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :
a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;
b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.
Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :
273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :
a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;
b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;
c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;
d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.
Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.
Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au enforcement. environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.
Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est, au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.
[19-1-o]
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi
Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;
Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie les 20 substances désignées pour le lot 3 du Défi à l'annexe 1 du présent avis.
Au mois d'août 2007, le gouvernement du Canada publiera de la documentation technique sur ces substances et défiera les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique.
Avis est également donné par les présentes que le gouvernement du Canada annonce provisoirement les substances incluses dans les lots 4 à 12 du Défi à l'annexe 2 du présent avis. Des avis d'identification formels des substances désignées à un lot continueront d'être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada trois mois avant le lancement officiel du défi pour ce lot.
Toute personne peut, dans les 120 jours suivant la publication du présent avis, présenter ses commentaires au sujet de la proposition des lots 5 à 12. Parce que le gouvernement du Canada identifiera formellement les substances assignées au lot 4 en août 2007, toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, présenter ses commentaires concernant la proposition de substances du lot 4.
Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).
Le directeur général
Direction générale des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU
Au nom du ministre de l'Environnement
Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER
Au nom du ministre de la Santé
La directrice générale
Secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY
Au nom du ministre de l'Environnement
ANNEXE 1
1. Contexte
La publication de documentation technique et le début de la période de demande d'information ont eu lieu, pour les deux premiers lots de substances identifiées par le Défi, le samedi 3 février 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 5, et le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, pour les lots 1 et 2 respectivement.
2. Substances du troisième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence c) |
|---|---|
| 81-68-5* | N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)- 4-méthylbenzènesulfonamide |
| 1594-08-7 | 1-Hydroxy-4-({4-[(méthylsulfonyl)oxy]phényl}amino) anthraquinone |
| 2425-85-6 | 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol |
| 2814-77-9 | 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol |
| 3468-63-1 | 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol |
| 4395-65-7* | 1-Amino-4-anilinoanthraquinone |
| 6410-09-9* | 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol |
| 6410-13-5* | 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol |
| 6410-41-9* | N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-({5-[(diéthylamino) sulfonyl]-2-méthoxyphényl}azo)-3-hydroxynaphtalène- 2-carboxamide |
| 6471-01-8* | 4,4'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate) de disodium |
| 20241-76-3 | 1,8-Dihydroxy-4-nitro-5-anilinoanthraquinone |
| 25155-25-3 | Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis(1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle] |
| 60352-98-9 | Sulfate de [3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]triméthylammonium et de méthyle |
| 72243-90-4 | 3-({4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4-(1,1,3, 3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl}amino)-2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium |
| 74336-60-0* | 1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo[5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence d) |
|---|---|
| 110-49-6 | Acétate de 2-méthoxyéthyle |
| 111-15-9 | Acétate de 2-éthoxyéthyle |
| 111-77-3 | 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol |
| 1589-47-5 | 2-Méthoxypropanol |
ANNEXE 2
1. Substances provisoires du quatrième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence e) |
|---|---|
| 115-39-9* | Bleu de tétrabromophénol |
| 115-40-2* | Pourpre de bromocrésol |
| 125-31-5* | S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2, 5-diméthylphénol] |
| 1154-59-2* | 3,3',4',5-Tétrachlorosalicylanilide |
| 1176-74-5* | 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle |
| 17321-77-6 | 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride |
| 62625-32-5 | α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium |
| 64325-78-6* | N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine |
| 68308-48-5 | Phosphates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées |
| 68443-10-7* | tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées |
| 68921-45-9 | Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène |
| 70776-86-2* | [1R-(1a,4aß,10aa)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one |
| 79357-73-6* | Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1) |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence f) |
|---|---|
| 64-67-5 | Sulfate de diéthyle |
| 75-28-5 | Isobutane |
| 77-78-1 | Sulfate de diméthyle |
| 106-97-8 | Butane |
| 110-54-3 | Hexane |
2. Substances provisoires du cinquième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence g) |
|---|---|
| 5261-31-4 | Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle |
| 6232-56-0* | 2-([4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino) éthanol |
| 12239-34-8 | Diacétate de 2,2'-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle |
| 16421-40-2* | Acétate de 2-([5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl) azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino)éthyle |
| 16421-41-3* | Acétate de 2-([5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]- 2-méthoxyphényl]benzylamino)éthyle |
| 17464-91-4* | 2,2'-([4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino)biséthanol |
| 23355-64-8* | 2,2'-({3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl} imino)biséthanol |
| 26850-12-4 | Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle |
| 29765-00-2 | Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo] phényliminodiéthyle |
| 52697-38-8 | N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino) phényl]acétamide |
| 55281-26-0 | 3-[[4-(2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo)phényl]éthylamino] propiononitrile |
| 55619-18-6* | Diacétate de 2,2'-[[4-(2,6-dibromo-4-nitrophénylazo)phényl] imino]diéthyle |
| 72927-94-7* | 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence h) |
|---|---|
| 75-12-7 | Formamide |
| 79-06-1 | Acrylamide |
| 79-07-2 | 2-Chloroacétamide |
| 115-96-8 | Phosphate de tris(2-chloroéthyle) |
| 126-73-8 | Phosphate de tributyle |
| 127-19-5 | N,N-Diméthylacétamide |
3. Substances provisoires du sixième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence i) |
|---|---|
| 85-86-9 | 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol |
| 1229-55-6* | 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol |
| 1937-37-7* | 4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1'-biphényl]- 4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
| 3118-97-6* | 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol |
| 6250-23-3* | p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol |
| 6253-10-7* | p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol |
| 6300-37-4* | 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol |
| 6358-57-2 | 3-[[2,2'-Diméthyl-4'-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo] [1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium |
| 6535-42-8 | 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol |
| 7147-42-4* | 2,2'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N- (2-méthylphényl)-3-oxobutyramide] |
| 19800-42-1 | 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol |
| 21811-64-3* | p,p'-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol |
| 93805-00-6* | p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl] azo]phénol |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence j) |
|---|---|
| 74-87-3 | Chlorométhane |
| 100-44-7 | α-Chlorotoluène |
| 107-05-1 | 3-Chloropropène |
| 117-82-8 | Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle) |
| 68515-42-4 | Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires |
4. Substances provisoires du septième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence k) |
|---|---|
| 1325-86-6* | α,α -Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène- 1-méthanol |
| 6407-74-5* | 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
| 6407-78-9* | 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one |
| 6786-83-0* | α,α -Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène- 1-méthanol |
| 16586-42-8 | 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] amino]propiononitrile |
| 25176-89-0* | 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] éthylamino]propiononitrile |
| 29398-96-7* | N,N'-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4, 4'-diamine |
| 72968-82-2 | N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide |
| 106276-78-2* | 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence l) |
|---|---|
| 78-59-1 | 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone |
| 90-94-8 | 4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone |
| 96-29-7 | Butanone-oxime |
| 123-91-1 | 1,4-dioxane |
| 2426-08-6 | Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle |
5. Substances provisoires du huitième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence m) |
|---|---|
| 626-39-1* | 1,3,5-Tribromobenzène |
| 944-61-6 | 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole |
| 2215-35-2 | Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O', O'-tétrakis(1, 3-diméthylbutyle) |
| 17540-75-9 | 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol |
| 65140-91-2 | Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl] phosphonate] de calcium et de diéthyle |
| 68551-44-0 | Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc |
| 70331-94-1* | Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de (1, 2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène) |
| 72102-55-7 | Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)- 3-méthylphényl]méthylium |
| 75768-65-9 | Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4'-[2,2,2-trifluoro- 1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1) |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence n) |
|---|---|
| 139-13-9 | Acide nitrilotriacétique |
| 7440-48-4 | Cobalt |
| 7646-79-9 | Dichlorure de cobalt |
| 10124-43-3 | Sulfate de cobalt |
| 25013-16-5 | tert-Butyl-4-méthoxyphénol |
6. Substances provisoires du neuvième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence o) |
|---|---|
| 475-71-8* | Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione |
| 509-34-2 | 3',6'-Bis(diethylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one |
| 1326-05-2 | Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb |
| 2134-15-8* | Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque |
| 2379-74-0 | 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one |
| 7328-97-4 | 2,2',2'',2'''-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane |
| 14295-43-3* | 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one |
| 38465-55-3* | Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1, 2-dithiolato(2-)-S,S'}nickel |
| 41556-26-7 | Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle) |
| 58161-93-6* | Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque |
| 64338-16-5 | 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence p) |
|---|---|
| 88-12-0 | 1-Vinyl-2-pyrrolidone |
| 93-15-2 | 4-Allylvératrole |
| 1309-64-4 | Trioxyde de diantimoine |
| 1314-62-1 | Pentaoxyde de divanadium |
| 7758-01-2 | Bromate de potassium |
7. Substances provisoires du dixième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence q) |
|---|---|
| 42739-61-7 | Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel |
| 64365-17-9 | Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol |
| 65997-06-0 | Colophane hydrogénée |
| 65997-13-9 | Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol |
| 68648-53-3 | Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol |
| 85702-90-5 | 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11, 13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle] |
| 124751-15-1* | Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence r) |
|---|---|
| 75-52-5 | Nitrométhane |
| 79-46-9 | 2-Nitropropane |
| 88-72-2 | 2-Nitrotoluène |
| 302-01-2 | Hydrazine |
| 330-54-1 | Diuron |
8. Substances provisoires du onzième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence s) |
|---|---|
| 603-33-8* | Triphénylbismuth |
| 10448-09-6* | Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane |
| 40615-36-9* | 1,1'- (Chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène) |
| 64111-81-5* | Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv. |
| 68412-48-6 | Acétone, produits de réaction avec la dianiline |
| 68478-45-5 | Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N'-(tolylés et de xylylés) mixtes |
| 68952-02-3 | 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle |
| 68953-84-4 | Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N'-(phényle et tolyle) |
| 69430-47-3 | Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane |
| 70900-21-9 | Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d'hydrogène |
| 125328-28-1* | 4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l'hexakis(méthoxyméthyl)mélamine |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence t) |
|---|---|
| 98-01-1 | 2-Furaldéhyde |
| 103-23-1 | Adipate de bis(2-éthylhexyle) |
| 107-22-2 | Glyoxal |
| 140-88-5 | Acrylate d'éthyle |
| 149-57-5 | Acide 2-éthylhexanoïque |
9. Substances provisoires du douzième lot du Défi
A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence u) |
|---|---|
| 53-19-0 | Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]- |
| 56-95-1 | Di(acétate) de chlorhexidine |
| 107-51-7 | Octaméthyltrisiloxane |
| 116-66-5* | 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane |
| 515-03-7* | [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-Hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol |
| 3555-47-3 | 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane |
| 59709-38-5 | N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N- (3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle |
| 68583-58-4 | N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec l'hexa- méthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine |
| 68937-51-9 | Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l'ammoniac, l'octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice |
| 101200-53-7* | 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine |
* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.
B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada
| No CAS | Nom de la substance (voir référence v) |
|---|---|
| 102-06-7 | 1,3-Diphénylguanidine |
| 1333-86-4 | Noir de carbone |
| 14464-46-1 | Cristobalite |
| 14808-60-7 | Quartz (SiO2) |
| 68391-11-7 | Pyridine, dérivés alkylés |
[19-1-o]
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
| Nom et poste | Décret en conseil |
|---|---|
| Aalto, Kevin R. | 2007-640 |
| Cour fédérale | |
| Protonotaire | |
| Belliveau, Camille | 2007-661 |
| Agence du revenu du Canada | |
| Administrateur du conseil de direction | |
| Régime de pensions du Canada | |
| Tribunal de révision | |
| Membres | |
| Dupuis, Laura Arlynn — Peterborough | 2007-681 |
| Eberhard, John Janes, c.r. — London | 2007-679 |
| Friesen, Kenneth Bradley — Vancouver | 2007-676 |
| Gates, Sherrie Jean — Brandon | 2007-678 |
| Grigg, Harvey Merrill — Vancouver | 2007-677 |
| Halleran, Dean Patrick — Clarenville | 2007-685 |
| Hudson, Gloria Jean — Fredericton | 2007-682 |
| MacArthur, Robert Reagh — Charlottetown | 2007-684 |
| Naqvi, Mahmood Ali — Sydney | 2007-683 |
| Parker, Valerie Anne Hazlett — Oshawa | 2007-680 |
| Rowe, Lisa Dawn — St. John's | 2007-686 |
| Carman, Mary | 2007-620 |
| Commissaire aux brevets et registraire des marques de commerce | |
| Casgrain, Timothy Wilson | 2007-594 |
| Société Radio-Canada | |
| Président du conseil d'administration | |
| Champagne, Herman | 2007-625 |
| Conseil canadien des relations industrielles | |
| Membre à temps plein | |
| Clarke, Jeffrey R. | 2007-629 |
| Via Rail Canada Inc. | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Cour du Banc de la Reine de l'Alberta | |
| Juges | |
| Cour d'appel de l'Alberta | |
| Membres d'office | |
| Crighton, Michelle G., c.r. | 2007-617 |
| Eidsvik, Kristine M., c.r. | 2007-613 |
| Nielsen, Kenneth G., c.r. | 2007-616 |
| Di Gioacchino, Carlo | 2007-628 |
| Parc Downsview Park Inc. | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Dockstator, Mark S. | 2007-660 |
| Institut de la statistique des premières nations | |
| Président du conseil d'administration | |
| Loi sur l'assurance-emploi | |
| Présidents des conseils arbitraux | |
| Colombie-Britannique | |
| Bergen, Jessica Anne — Prince George | 2007-674 |
| Bowen, Brian Edwin — Lower Mainland | 2007-670 |
| Gaffney, Hugh — Lower Mainland | 2007-672 |
| Hallsor, Merry Loreen — Nanaimo | 2007-673 |
| Hayes, Sharon Ruth — Lower Mainland | 2007-671 |
| Nouveau-Brunswick | |
| Boyle, Dennis — Saint John | 2007-664 |
| Terre-Neuve-et-Labrador | |
| Borden, Nada Marie — Corner Brook | 2007-662 |
| Walsh, David James — St. John's | 2007-663 |
| Ontario | |
| DuCharme, Anita — Sudbury | 2007-668 |
| Miller, Julie-Anne — Cornwall | 2007-667 |
| Stark, Susanna — Windsor | 2007-669 |
| Québec | |
| Belle, Marie-Alice — Outaouais | 2007-665 |
| Lebreux, Patrick — Sainte-Thérèse | 2007-666 |
| Conseil de gestion financière des premières nations | |
| Conseillers du conseil d'administration | |
| Ewing, Elona | 2007-651 |
| Fontaine, Ricky | 2007-652 |
| Nott, Gary | 2007-649 |
| Prodger, Jim | 2007-650 |
| Robb, Barrie | 2007-648 |
| Commission de la fiscalité des premières nations | |
| Commissaires | |
| Auclair, Céline | 2007-655 |
| Brochu, Leslie | 2007-658 |
| Lafond, Lester David | 2007-654 |
| Marsh, Kenneth Robert | 2007-659 |
| McCue, William | 2007-656 |
| Price, Randy | 2007-657 |
| Shaw, Ann C. | 2007-653 |
| Forcier, Madeleine | 2007-646 |
| Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
| Commissaire | |
| French, Raymond T., c.r. | 2007-612 |
| Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick — Division de première instance | |
| Juge | |
| Cour d'appel du Nouveau-Brunswick | |
| Juge ex officio | |
| Gervais, P. André, c.r. | 2007-622 |
| Tribunal de la concurrence | |
| Membre | |
| Gibson, Ken | 2007-647 |
| Tribunal de la dotation de la fonction publique | |
| Membre vacataire | |
| Goulet, Dominique | 2007-619 |
| Cour supérieure pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac dans la province de Québec | |
| Juge puîné | |
| Hanson, Dana W. | 2007-645 |
| Musée canadien de la nature | |
| Vice-président du conseil d'administration | |
| Commission de l'immigration et du statut de réfugié | |
| Commissaires à temps plein | |
| Atkinson, Kenneth David | 2007-590 |
| Ducheine, Viviane | 2007-592 |
| Gauthier, Lyne | 2007-593 |
| Nahas, Georges | 2007-591 |
| Kane, Paul B. | 2007-618 |
| Cour supérieure de justice de l'Ontario | |
| Juge | |
| Cour d'appel de l'Ontario | |
| Juge d'office | |
| Kierans, Thomas Edward | 2007-623 |
| Conseil de recherches en sciences humaines | |
| Vice-président | |
| Kroft, L'hon. Guy J., c.r. | 2007-675 |
| Commission d'appel des pensions | |
| Membre suppléant | |
| Mandamin, L'hon. Leonard S. | 2007-614 |
| Cour fédérale | |
| Juge | |
| Cour d'appel fédérale | |
| Membre de droit | |
| McLure, John D. | 2007-635 |
| Construction de défense (1951) Limitée | |
| Président du conseil d'administration | |
| Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire | |
| Membres à temps partiel | |
| Bélanger, Louis | 2007-643 |
| Bergen, Robert William | 2007-642 |
| Berlinquette, Roy Victor | 2007-641 |
| Mills, Russell Andrew | 2007-698 |
| Commission de la capitale nationale | |
| Président | |
| Morrow, Robert Maxwell | 2007-634 |
| Loi sur la citoyenneté | |
| Juge de la citoyenneté | |
| Office national de développement économique des autochtones | |
| Membres | |
| Booth, Dale | 2007-599 |
| Boucher, Jim | 2007-597 |
| Vice-président | |
| Buffalo, Victor | 2007-600 |
| Cournoyea, Nellie | 2007-596 |
| Vice-président | |
| Louie, Clarence | 2007-595 |
| Président | |
| Mukash, Matthew | 2007-598 |
| Conseil national des produits agricoles | |
| Conseillers | |
| de Jong, Ed | 2007-696 |
| Montgomery, Brent W. | 2007-697 |
| Commission nationale des libérations conditionnelles | |
| Membre à temps plein | |
| Davidson, Wilfred H. (Hal) | 2007-630 |
| Membres à temps partiel | |
| Andersen, Brent | 2007-632 |
| Leblanc, Bernard A. | 2007-631 |
| Ottho, Ulf Konrad | 2007-633 |
| Conseil national des aînés | |
| Membres | |
| Hirst, Sandra Patricia | 2007-694 |
| Loveless, Marilyn | 2007-695 |
| Nahmiash, Daphne | 2007-689 |
| Plourde, Cécile | 2007-692 |
| Plourde, Rémi | 2007-687 |
| Shea, Derwyn Spencer | 2007-691 |
| Tufts, Joan Marie | 2007-690 |
| Weeks, Beverly Ola | 2007-693 |
| Orr, Fay | 2007-624 |
| Commission canadienne du tourisme | |
| Administrateur du conseil d'administration | |
| Picard, Sophie | 2007-615 |
| Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec | |
| Juge puînée | |
| Scott, John | 2007-626 |
| Office des transports du Canada | |
| Membre | |
| Sordi, Jason Michael | 2007-627 |
| Commission de la capitale nationale | |
| Commissaire | |
| Sullivan, Steven | 2007-586 |
| Conseiller spécial du ministre de la Justice lequel doit porter le titre d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels | |
| Théberge, Jacinthe | 2007-621 |
| Commission du droit d'auteur | |
| Commissaire à temps plein | |
| Trudel, L'hon. Johanne | 2007-611 |
| Cour d'appel fédérale | |
| Juge | |
| Cour fédérale | |
| Membre de droit | |
| Williamson, Harry H., c.r. | 2007-588 |
| Administration portuaire de Belledune | |
| Administrateur | |
| Wilson, Ian E. | 2007-644 |
| Bibliothèque et Archives du Canada | |
| Bibliothécaire et archiviste du Canada |
Le 3 mai 2007
La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE
[19-1-o]
Bilan au 30 avril 2007
(En millions de dollars) Non vérifié
| ACTIF | mountant | valeur |
|---|---|---|
| Dépôts en devises étrangères | 4,0 | |
| Prêts et créances | ||
| Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements | 14,6 | |
| Avances aux gouvernements | ||
| Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | ||
| Autres prêts et créances | 17,7 | |
| 32,3 | ||
| Placements | ||
| Bons du Trésor du Canada | 17 460,4 | |
| Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada : | ||
| échéant dans les trois ans | 11 158,3 | |
| échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans | 6 728,7 | |
| échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans | 6 568,4 | |
| échéant dans plus de dix ans | 6 929,2 | |
| Autres placements | 38,0 | |
| 48 883,0 | ||
| Immeubles de la Banque | 131,4 | |
| Autres éléments de l'actif | 83,5 | |
| 49 134,2 |
| PASSIF ET CAPITAL | mountant | valeur |
|---|---|---|
| Billets de banque en circulation | 46 631,7 | |
| Dépôts | ||
| Gouvernement du Canada | 1 501,9 | |
| Membres de l'Association canadienne des paiements | 14,8 | |
| Autres | 448,5 | |
| 1 965,2 | ||
| Passif en devises étrangères | ||
| Gouvernement du Canada | ||
| Autres | ||
| Autres éléments du passif | ||
| Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | ||
| Tous les autres éléments du passif | 509,2 | |
| 509,2 | ||
| 49 106,1 | ||
| Capital | ||
| Capital-actions | 5,0 | |
| Réserve légale | 25,0 | |
| Cumul des autres éléments du résultat étendu | (1,9) | |
| 28,1 | ||
| 49 134,2 |
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 2 mai 2007
W. D. SINCLAIR
Le comptable en chef suppléant
Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada
Ottawa, le 2 mai 2007
DAVID A. DODGE
Le gouverneur
[19-1-o]
Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe.
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AVIS :
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