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Vol. 141, no 19 — Le 12 mai 2007

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-03370 sont modifiées comme suit :

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 3 000 m3.

L'intendance environnementale
Région du Pacifique et du Yukon
M. D. NASSICHUK

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que, aux termes des dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), les conditions du permis no 4543-2-06442 sont modifiées comme suit :

6. Parcours à suivre :

a) Covehead : Par canalisation et/ou par déversement latéral et/ou la voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion;

b) Bassin Darnley : Par canalisation;

c) Cap Egmont : Par canalisation et/ou déversement latéral et/ou la voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion;

d) Chenal Hardys : Par canalisation;

e) Howards Cove : Par canalisation;

f) West Point : Par canalisation;

g) Skinners Pond : Par canalisation.

7. Matériel :

a) Covehead : Drague suceuse et/ou drague mécanique sur chaland et chalands à bascule;

b) Bassin Darnley : Drague suceuse;

c) Cap Egmont : Drague suceuse et/ou drague mécanique sur chaland et chalands à bascule;

d) Chenal Hardys : Drague suceuse;

e) Howards Cove : Drague suceuse;

f) West Point : Drague suceuse;

g) Skinners Pond : Drague suceuse.

10. Quantité totale à immerger :

a) Chenal Covehead : Maximum de 9 000 m3;

b) Bassin Darnley : Maximum de 10 000 m3;

c) Cap Egmont : Maximum de 8 000 m3;

d) Chenal Hardys : Maximum de 10 000 m3;

e) Howards Cove : Maximum de 8 000 m3;

f) West Point : Maximum de 8 000 m3;

g) Skinners Pond : Maximum de 5 000 m3.

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06462 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Aqua Fisheries Limited, Ferryland (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 21 juin 2007 au 20 juin 2008.

4. Lieu(x) de chargement : 47°00,40' N., 52°57,41' O., Aquaforte (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 47°00,25' N., 52°56,00' O., à une profondeur approximative de 21 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 800 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

12.10. Le titulaire doit déterminer périodiquement la profondeur de l'eau dans la zone du lieu d'immersion. Les mesures de profondeur seront prises toutes les huit semaines, à compter de la date d'entrée en vigueur du permis, et elles seront soumises à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1.

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-06463 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Northern Seafoods Ltd., Winterton (Terre-Neuve-et-Labrador).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger des déchets de poisson et d'autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 19 juin 2007 au 18 juin 2008.

4. Lieu(x) de chargement : 50°53,10' N., 55°53,70' O., Conche (Terre-Neuve-et-Labrador).

5. Lieu(x) d'immersion : 50°51,60' N., 55°57,90' O., à une profondeur approximative de 40 m.

6. Parcours à suivre : Voie navigable la plus directe entre le lieu de chargement et le lieu d'immersion.

7. Matériel : Navire, péniche ou autre pièce d'équipement flottant respectant toutes les normes de sécurité et de navigation applicables et pouvant contenir la totalité des matières à immerger durant le chargement et le transport jusqu'au lieu d'immersion approuvé.

8. Mode d'immersion : Les matières à immerger seront déchargées du navire ou de la pièce d'équipement en mouvement à une distance maximale de 300 m du lieu d'immersion approuvé. L'immersion se fera d'une manière qui permettra la plus grande dispersion possible des matières. Le navire se déplacera à la vitesse maximale jugée sans danger lors du déchargement.

9. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

10. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 tonnes métriques.

11. Déchets et autres matières à immerger : Déchets de poisson et autres matières organiques résultant d'opérations de traitement industriel du poisson.

12. Exigences et restrictions :

12.1. Le titulaire doit communiquer, par écrit, avec Monsieur Rick Wadman, Direction des activités de protection de l'environnement, Environnement Canada, 6, rue Bruce, Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador) A1N 4T3, 709-772-5097 (télécopieur), rick.wadman@ec.gc.ca (courriel), au moins 48 heures avant le début de la première opération d'immersion effectuée en vertu du permis.

12.2. Le titulaire doit présenter un rapport écrit à M. Rick Wadman, dont les coordonnées figurent au paragraphe 12.1, dans les 30 jours suivant la date de la fin des opérations ou la date d'expiration du permis, selon la première échéance. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants : la quantité et le type de matières immergées en conformité avec le permis et les dates de chargement et d'immersion.

12.3. Le titulaire doit permettre à tout agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) de procéder à la visite de tout lieu, navire ou autre ouvrage directement reliés au chargement ou à l'immersion en mer visés aux termes du permis, et ce, à toute heure convenable pendant la durée du permis.

12.4. Le chargement et le transport des matières à immerger au lieu d'immersion doivent être effectués de façon qu'aucune matière ne pénètre dans le milieu marin. Les matières déversées à tout autre endroit que le lieu d'immersion autorisé doivent être récupérées. Toute matière doit être gardée sur le rivage lorsque la péniche n'est pas sur le lieu de chargement.

12.5. Les matières à immerger doivent être couvertes au moyen d'un filet ou autrement afin d'empêcher les goélands d'y accéder, sauf durant le chargement ou l'immersion.

12.6. Ce permis doit être affiché à un endroit de l'usine auquel le public a accès.

12.7. L'équipement visé par le présent permis doit porter en tout temps un dispositif réfléchissant les ondes radars au point pratique le plus élevé de sa structure.

12.8. Personne ne doit effectuer le chargement ou l'immersion en mer désignés aux termes du présent permis sans l'autorisation écrite du titulaire.

12.9. Les matières chargées pour l'immersion en mer ne seront pas gardées plus de 96 heures à bord du navire sans l'autorisation écrite d'un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

L'intendance environnementale
Région de l'Atlantique
MARIA DOBER

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de deuxième divulgation d'information technique concernant les substances identifiées dans le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie la documentation technique qui se rapporte aux 17 substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 de l'avis. Le gouvernement du Canada défie les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique pour ces substances.

La documentation technique est disponible à partir du Portail des substances chimiques du gouvernement du Canada (www. substanceschimiques.gc.ca) et on peut l'obtenir en communiquant avec le Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800410-4314/819-953-4936 (télécopieur), DSL.SurveyCo@ec.gc.ca (courriel), 1-888-228-0530/819-956-9313 (téléphone).

Un avis concernant une enquête sur certaines substances énumérées à la partie 3 de l'annexe 1 du présent avis est publié simultanément conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) dans le présent numéro de la Partie I de la Gazette du Canada.

Conformément à l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements pour donner suite au présent avis peut en même temps demander que ces renseignements soient considérés comme confidentiels.

Le directeur général
Direction générale des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER

Au nom du ministre de la Santé

La directrice générale
Secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Plan d'évaluation et de gestion de certaines substances inscrites sur la Liste intérieure et liste des substances du lot 2 identifiées dans le Défi

1. Contexte

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exigeait que le Gouvernement examine quelque 23 000 substances inscrites sur la Liste intérieure (LI) pour déterminer si elles possédaient certaines caractéristiques indiquant que le Gouvernement devrait évaluer les risques qui peuvent être reliés à leur utilisation continuelle au Canada. Le Gouvernement a récemment terminé l'exercice qu'il a appelé catégorisation. La catégorisation fournit, au sujet de toutes les substances identifiées, de nouvelles données de base qui permettront au gouvernement du Canada de travailler avec ses partenaires pour obtenir des résultats tangibles qui protègent les Canadiens et l'environnement.

Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Cet avis montre qu'environ 200 des 4 300 substances chimiques identifiées lors de l'exercice de la catégorisation sont des priorités élevées pour suivi pour les raisons suivantes :

  • Les ministres considèrent que la preuve qu'une substance est à la fois persistante et bioaccumulable (au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation), lorsqu'elle s'ajoute à la preuve de sa toxicité et de son rejet dans l'environnement, peut donner lieu à des effets écologiques nocifs, ce qui indique que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64a) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que lorsqu'il existe une preuve qu'une substance pour laquelle l'effet critique sur la santé n'a probablement pas de seuil, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un agent cancérogène mutagène, il est présumé qu'elle produit probablement un effet sur la santé humaine à n'importe quel niveau d'exposition, ce qui montre donc que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Les ministres estiment que la preuve qu'une substance est cancérogène, mutagène ou toxique pour le développement ou la reproduction, jointe à une forte probabilité d'exposition de la population au Canada, indique que la substance satisfait au critère de l'alinéa 64c) de la LCPE (1999);
  • Il est prouvé que ces substances sont commercialisées au Canada.

Cet avis décrit aussi les mesures que les ministres ont l'intention de prendre au sujet de ces substances pour protéger davantage la santé des Canadiens et l'environnement. Ces mesures consisteront à :

  • améliorer, dans la mesure du possible, les renseignements concernant la persistance ou la bioaccumulation;
  • définir les meilleures pratiques industrielles de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • recueillir des renseignements sur les rejets dans l'environnement, l'exposition, l'utilisation des substances ou de leurs produits.

De cette façon, les ministres feront des interventions rapides en matière de gestion des risques qui réduiront au minimum le risque d'effets néfastes graves ou irréversibles associé aux substances susmentionnées.

Conformément à l'alinéa 74a) de la Loi, les ministres doivent effectuer une évaluation préalable des substances classées en vertu du paragraphe 73(1) pour déterminer si elles satisfont aux critères spécifiés dans l'article 64 de la Loi.

Pour chacune des 17 substances du lot 2 identifiées dans le Défi, les ministres ont étayé l'information en leur possession et ont préparé de la documentation qui a) résume les données scientifiques et toutes les incertitudes pertinentes, b) spécifie l'information nécessaire à l'amélioration de la prise de décisions et, au besoin, demande la présentation de ces données en vertu de l'article 71, et c) indique comment cette information sera utilisée dans les décisions.

L'information jugée nécessaire pour améliorer la prise de décisions est obtenue en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999). L'information supplémentaire concernant les propriétés scientifiques de ces substances ou les meilleures pratiques de gestion reliées à l'utilisation de ces substances, qui est jugée utile par les intervenants intéressés, sera obtenue tel qu'il est indiqué dans la documentation technique disponible dans le Portail des substances chimiques (www.substanceschimiques.gc.ca) du gouvernement du Canada. L'absence de nouvelles données n'empêchera pas les ministres de prendre une décision qui protégerait la santé humaine et l'environnement.

2. Échéanciers

Si de nouvelles données concernant les 17 substances énumérées ci-dessous ne sont pas reçues avant le 13 novembre 2007, les ministres accorderont, au plus tard le 16 février 2008, une période de commentaires publics de 60 jours en vertu du paragraphe 77(1) portant sur a) l'évaluation préalable et b) la proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2) et, au besoin, la réalisation de la quasi-élimination en vertu du paragraphe 65(3) conformément au paragraphe 77(2).

Si de nouvelles données sont reçues avant le 13 novembre 2007, elles seront prises en compte, et les ministres accorderont, au plus tard le 17 mai 2008, une période de commentaires publics de 60 jours, conformément au paragraphe 77(1), portant sur a) l'évaluation préalable, b) les nouvelles données reçues et c) leur proposition visant à appliquer l'une des mesures spécifiées dans le paragraphe 77(2).

Les discussions avec les intervenants au sujet de l'élaboration de la méthode de gestion des risques seront entreprises à la date de publication en vertu du paragraphe 77(1). Les ministres publieront leur recommandation finale conformément au paragraphe 77(6) au plus tard le 16 août 2008, si de nouvelles données n'ont pas été reçues pendant cette demande de renseignements, et au plus tard le 22 novembre 2008, si de nouvelles données ont été reçues pendant cette demande de renseignements. À ce moment, une méthode de gestion des risques sera publiée et décrira les mesures que le Gouvernement entend prendre pour protéger les Canadiens et leur environnement contre les risques reliés à ces substances.

3. Substances chimiques du lot 2 identifiées dans le Défi

A. Dix substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains sont commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence a)
540-97-6 Dodécaméthylcyclohexasiloxane
541-02-6 Décaméthylcyclopentasiloxane
556-67-2* Octaméthylcyclotétrasiloxane
732-26-3 2,4,6-Tri-tert-butylphénol
2778-42-9 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène
4474-24-2 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4, 6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium
15086-94-9 Acide 2-(3,6-dihydroxy-2,4,5,7-tétrabromoxanthén-9-yl) benzoïque
70161-19-2 [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4, 1-phénylénoxy)]bis(benzènesulfonate) de disodium
83006-67-1 2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1, 4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium
125351-99-7 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium

B. Huit substances jugées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence b)
62-56-6 Thiourée
78-79-5 Isoprène
80-05-7 4,4'-Isopropylidènediphénol
106-89-8 1-Chloro-2,3-époxypropane
108-05-4 Acétate de vinyle
556-67-2* Octaméthylcyclotétrasiloxane
1344-37-2 Jaune de sulfochromate de plomb
12656-85-8 Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

* L'Octaméthylcyclotétrasiloxane (556-67-2) a été identifié comme répondant aux énoncés A et B.

NOTE EXPLICATIVE

La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE (1999)] exige que le ministre de la Santé et le ministre de l'Environnement catégorisent les quelque 23 000 substances qui figure sur la Liste intérieure (LI). En se fondant sur l'information obtenue par le processus de catégorisation, les ministres ont jugé qu'une priorité élevée pour suivi devait être accordée à un certain nombre de substances, dont les suivantes :

  • Celles dont on sait qu'elles satisfont à tous les critères de la catégorisation écologique, y compris la persistance, le potentiel de bioaccumulation et la toxicité intrinsèque (PBTi) pour les organismes aquatiques, et qu'elles sont commercialisées ou présentent un intérêt commercial au Canada;
  • Celles dont on sait qu'elles satisfont aux critères de la catégorisation pour le plus fort risque d'exposition (PFRE) ou qui présentent un risque d'exposition intermédiaire (REI) et dont on a jugé qu'elles posaient un danger élevé pour la santé humaine en raison des preuves qui existent concernant leur cancérogénicité, leur mutagénicité et leur toxicité pour le développement et la reproduction.

L'initiative du Défi a pour but d'inciter les intervenants à fournir de nouveaux renseignements qui pourraient améliorer la prise de décisions au sujet de 200 substances auxquelles une priorité élevée pour le suivi a été accordée.

En ce qui concerne les dispositions de l'article 76.1 de la LCPE (1999), et en l'absence d'autres renseignements pertinents fournis par le présent défi, les ministres sont prédisposés à conclure que, à la suite d'une évaluation préalable, une substance satisfait à la définition du terme toxique donnée à l'article 64 de la LCPE (1999) si elle « peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement et la diversité biologique ou constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines ». C'est pourquoi les ministres sont disposés à recommander au gouverneur en conseil que cette substance soit ajoutée à la Liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la LCPE (1999) en vue d'entreprendre l'élaboration de mesures de gestion des risques tenant compte des considérations socioéconomiques. Ces mesures pourront être révisées à la lumière de nouvelles informations scientifiques, y compris la surveillance et les activités d'évaluation en cours.

Les 200 substances visées par le Défi sont commercialisées ou supposées l'être. Si les données fournies par le présent défi ne confirment pas qu'une substance est commercialisée au Canada, les ministres concluront, à la lumière d'une évaluation préalable, que cette substance ne satisfait pas à la définition du terme toxique donnée à l'article 64 de la LCPE (1999). Toutefois, en raison des propriétés dangereuses de cette substance, on craint que les nouvelles activités relatives à cette substance qui n'ont pas été relevées ni évaluées en vertu de la LCPE (1999) pourraient faire en sorte que la substance satisfasse aux critères énoncés à l'article 64 de la Loi. Il sera donc recommandé que cette substance soit assujettie aux dispositions du paragraphe 81(3) de la Loi relatives aux nouvelles activités importantes, pour s'assurer que toute nouvelle fabrication, importation ou utilisation de la substance en quantités supérieures à 100 kg/année est déclarée, et que des évaluations des risques pour la santé humaine et l'environnement sont réalisées, conformément à l'article 83 de la Loi, avant que la substance ne soit introduite au Canada.

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances du groupe 2 du Défi

Avis est par les présentes donné, conformément à l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), que le ministre de l'Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d'apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l'affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée à l'annexe 2 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis à l'annexe 3 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Pour toute demande concernant l'avis, veuillez communiquer avec le coordonnateur des enquêtes sur la LIS à l'adresse susmentionnée, par téléphone au 1-888-228-0530/819-956-9313, par télécopieur au 1-800-410-4314/819-953-4936 ou par courriel à l'adresse DSL.SurveyCo@ec.gc.ca.

En vertu de l'article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu'une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l'Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l'avis, proroger le délai. La personne qui demande une telle prolongation doit présenter sa demande par écrit au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, 351, boulevard Saint-Joseph, 20e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3.

La directrice générale
Direction des secteurs de produits chimiques
MARGARET KENNY

Le directeur général
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

Certaines substances du groupe 2 du Défi

Section 1

NE CAS (voir référence 1) Nom de la substance Formule Synonyme
62-56-6 Thiourée CH4N2S 2-thiourée;
sulfocarbamide
78-79-5 Isoprène C5H8 2-méthyl-1,3-butadiène;
isopentadiène
80-05-7 4,4'-Isopropylidènediphénol C15H16O2 bisphénol A;
4,4'-(propane-2,2-diyl)diphénol;
bis (hydroxy-4
phénol)-2,2
propane
106-89-8 1-Chloro-2,3époxypropane C3H5ClO épichlorohydrine
2-(chlorométhyl)oxirane
108-05-4 Acétate de vinyle C4H6O2 acétate d'éthényle
1344-37-2 Jaune de sulfochromate de plomb    
12656-85-8 Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb   C.I. 77605;
pigment rouge 104
orange de molybdène

Section 2

NE CAS (voir référence 2) Nom de la substance Formule Synonyme
540-97-6 Dodécaméthylcyclohexasiloxane C12H36O6Si6  
541-02-6 Décaméthylcyclopentasiloxane C10H30O5Si5  
556-67-2 Octaméthylcyclotétrasiloxane C8H24O4Si4  
2778-42-9 1,3-Bis(1-isocyanato-1-méthyléthyl)benzène C14H16N2O2 1,3-bis-(1-isocyanato-1-méthyléthyl)
benzène;
m-TMXDI;
tétraméthyl-m-xylylène diisocyanate
4474-24-2 3,3'-(9,10-Dioxoanthracène-1,4-diyldiimino)bis(2,4,6-triméthylbenzènesulfonate) de sodium C32H30N2O8S2.2Na C.I. 61585
acide bleu 80
70161-19-2 [(9,10-Dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)bis(imino-4,1-phénylénoxy)]bis
(benzènesulfonate) de disodium
C38H26N2O10S2.2Na Acide vert 40:1
83006-67-1 2,2'-[(9,10-Dihydro-5,8-dihydroxy-9,10-dioxo-1,4-anthrylène)diimino]bis[5-tert-butylbenzènesulfonate] de disodium C34H34N2O10S2.2Na  
125351-99-7 1,4-Bis(p-toluidino)anthraquinone sulfonée, sels de potassium    

ANNEXE 2

Personnes tenues de communiquer les renseignements

1. Le présent avis vise toute personne qui,

a) au cours de l'année civile 2006, a fabriqué ou importé une quantité totale supérieure à 100 kg d'une substance inscrite à la section 1 de l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé;

b) pour une substance inscrite à la section 2 de l'annexe 1 du présent avis, a déjà rapporté des renseignements en vertu de l'Avis concernant certaines substances considérées comme priorités pour suivi publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 4 mars 2006, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

c) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 1 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à une concentration supérieure à 50 %, pour faire un mélange, un produit ou un article manufacturé;

d) au cours de l'année civile 2006, a utilisé une quantité totale supérieure à 10 000 kg d'une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé à n'importe quelle concentration.

2. Le répondant au présent avis qui,

a) a fabriqué une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis doit remplir les sections 4, 5, 6, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

b) a importé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 7, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis;

c) a utilisé une substance inscrite à l'annexe 1 du présent avis, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, doit remplir les sections 4, 5, 8, 9 et 10 de l'annexe 3 du présent avis.

ANNEXE 3

Renseignements requis

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent avis.

« année civile » Période de 12 mois consécutifs commençant le 1er janvier.

« article manufacturé » Article doté d'une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie, notamment les vêtements, les contenants d'entreposage vides, les appareils électriques et domestiques ainsi que les pièces correspondantes, l'équipement électronique de bureau ou de consommateur ainsi que les pièces correspondantes, les carrelages, les fils électriques, les blocs ou les formes en mousse et les films plastiques, les tuyaux, les tubes ou les profilés, le contre-plaqué, les garnitures de freins, les fibres, le cuir, le papier, les fils textiles, les tissus teints, les allumettes, les balises, les pellicules photographiques et les piles.

« fabriquer » Produire ou préparer une substance y compris la production fortuite d'une substance à tout niveau de concentration qui résulte de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation d'autres substances, de mélanges ou de produits.

« importation » Mouvement vers l'intérieur du Canada, notamment les transferts internes d'une entreprise traversant la frontière canadienne, à l'exclusion du transit via le Canada.

« mélange » Combinaison de substances ne produisant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment les formulations préparées, les hydrates et les mélanges de réaction qui sont entièrement caractérisés en terme de leurs constituants (incluant les peintures, les revêtements, les mélanges de solvants, les réfrigérants azéotropiques et zéotropiques, les mélanges sous pression utilisés pour soin personnel, pharmaceutique, médical, ménager, en laboratoire, commercial ou industriel).

« produit » Exclut mélange et article manufacturé.

« rejet » Émission ou décharge d'une substance provenant d'une installation dans l'atmosphère, dans le sol (incluant les injections souterraines et les décharges dans les eaux souterraines) ou dans les eaux (incluant les décharges dans les plans d'eau, les systèmes de collecte des eaux usées et les installations de traitement des eaux usées).

« transit » S'entend de la portion du mouvement transfrontalier qui s'effectue à l'intérieur du territoire d'un pays qui n'en est ni le pays d'origine ni celui de destination.

« utiliser » Y compris formuler, reformuler, mélanger, réagir et traiter, excluant vendre, distribuer et remballer.

2. Si les renseignements requis dans cet avis ont déjà été envoyés à un ministère, à un organisme ou à une commission du gouvernement fédéral, le fournisseur de renseignements est obligé de fournir le nom de la personne ou du groupe organisationnel du ministère, de l'organisme ou de la commission à qui les renseignements ont été envoyés, son affiliation (le cas échéant), la date à laquelle les renseignements ont été envoyés et, en vous référant aux articles du présent avis, les renseignements envoyés à cette personne ou à ce groupe organisationnel. Veuillez noter que ces renseignements n'ont pas besoin d'être soumis de nouveau.

3. Si la personne sujette à cet avis est une entreprise, la réponse à cet avis doit être soumise à l'échelle de l'entreprise. Le répondant de l'entreprise devra inclure les renseignements pour chacune des installations dans sa réponse unique au nom de toute l'entreprise.

4. Les personnes visées par le présent avis doivent fournir les renseignements suivants :

Formulaire d'identification et de déclaration — Certaines substances du groupe 2 du Défi - 2006

Identification

Nom de l'entreprise : ___________________________________________

Adresse du siège social de l'entreprise au Canada : ___________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Nom du répondant pour les avis en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999) : __________

Titre du répondant : ______________________________________________

Adresse du répondant (si différente que celle ci-dessus) : ________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

Numéro de téléphone : _________________________

Numéro de télécopieur (s'il existe) : ______________________________

Courriel (s'il existe) : _____________________________________________

Demande de confidentialité

checkbox    En vertu de l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), je demande que les parties suivantes des renseignements fournis soient considérées comme confidentielles. (Préciser la partie [par exemple les articles, les tableaux] des renseignements et inclure les motifs de votre décision.)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

checkbox    Je ne demande pas que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels et je consens à ce qu'ils soient communiqués sans restriction.

Je déclare que les renseignements fournis sont exacts et complets.

__________________________________________
                         Nom (en lettres moulées)

__________________________________________
                                             Titre

__________________________________________
                                       Signature

__________________________________________
                               Date de la signature

Fournir les renseignements au plus tard le 12 septembre 2007 à 15 h, heure avancée de l'Est au :

Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS

Programme des substances existantes

Place-Vincent-Massey, 20e étage

351, boulevard Saint-Joseph

Gatineau QC K1A 0H3

Téléphone : 1-888-228-0530/819-956-9313 — Télécopieur : 1-800-410-4314/819-953-4936

Courriel : DSL.SurveyCo@ec.gc.ca

5. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 fabriquée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 3) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

c) la quantité totale de la substance fabriquée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);

d) la quantité totale de la substance importée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

e) la quantité totale de la substance utilisée, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg), y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé;

f) le ou les code(s) à six chiffres du Système de classification des industries de l'Amérique du Nord (SCIAN) appropriés correspondant à l'activité par la personne ou l'entreprise de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé.


NE CAS (voir référence 4) de la substance
a)


Nom de la substance
b)
Quantité totale en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la
centaine de kg près, si plus de 1 000 kg)


Code(s) du SCIAN
f)
    Fabriquée en 2006
c)
Importée en 2006
d)
Utilisée en 2006
e)
 
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

6. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 fabriquée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 5) de la substance fabriquée;

b) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11;

c) la quantité de la substance fabriquée pour chaque code d'utilisation, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);

d) les cinq marques de commerce les plus utilisées de la substance, le cas échéant.

NE CAS (voir référence 6) de la substance fabriquée
a)
Code d'utilisation
(décrit à l'article 11)
b)
Quantité fabriquée de la substance en kg
(arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg;
arrondie à la centaine de kg près,
si plus de 1 000 kg)
c)
Cinq marques de commerce les plus utilisées
de la substance, le cas échéant
d)
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

7. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 7) de la substance importée;

b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé importés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

d) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

e) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, importée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);

f) les cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée à l'alinéa b), le cas échéant.

NE CAS (voir référence 8) de la substance
importée
a)
Type de mélange,
de produit ou d'article manu-
facturé, le
cas échéant
b)
Concen-
tration ou plage de concen-
trations de la substance (% en poids)
c)
Code d'utilisation
(décrit à l'article 11)
d)
Quantité importée de la substance en kg (arrondie au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie
à la centaine de kg près, si
plus de 1 000 kg)
e)
Cinq marques de commerce dont les quantités totales de la substance sont les plus élevées pour chaque inscription identifiée
à l'alinéa b), le cas échéant
f)
           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

8. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 9) de la substance utilisée;

b) le type de mélange, de produit ou d'article manufacturé utilisés, le cas échéant;

c) la concentration ou la plage de concentrations de la substance, en pourcentage en poids, dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

d) le nom et l'adresse du siège social du fournisseur;

e) le code d'utilisation approprié, décrit à l'article 11, associé à la substance, y compris la substance présente dans le mélange, le produit ou l'article manufacturé;

f) la quantité de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, utilisée en kilogrammes (arrondie au kilogramme près, si moins de 1 000 kg; arrondie à la centaine de kilogrammes près, si plus de 1 000 kg);

g) l'usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manufacturé.

NE CAS (voir référence 10) de la sub-
stance
utilisée
a)
Type de mélange, de produit ou d'article manu-
facturé, le cas échéant
b)
Concen-
tration
ou plage de concen-
trations
de la sub-
stance
(% en poids)
c)
Nom et l'adresse du siège social
du four-
nisseur
d)
Code
d'utilisa-
tion (décrit à l'article 11)
e)
Quantité utilisée de la sub-
stance en kg (arrondie
au kg près, si moins de 1 000 kg; arrondie
à la centaine de kg près,
si plus de 1 000 kg)
f)
Usage final connu ou prévu du mélange, du produit ou de l'article manu-
facturé
g)
             
             
             
             
             
             
             
             

Au besoin, utiliser une autre feuille.

9. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 11) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) le nom et l'adresse de l'installation où la substance a été fabriquée ou utilisée, ou le lieu où elle a été importée;

c) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, rejetée de l'installation dans l'air, l'eau ou le sol;

d) la quantité totale, en kilogrammes (arrondie au kilogramme près), de la substance, y compris la substance présente dans un mélange, un produit ou un article manufacturé, transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets.



NE CAS (voir référence 12) de la substance
a)



Nom et adresse de l'installation
b)
Quantité totale en kg (arrondie au kg près)
Rejetée
c)
Transférée sur une installation extérieure de gestion des déchets
d)
Air Eau Sol
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Au besoin, utiliser une autre feuille.

10. Pour chacune des substances inscrites à l'annexe 1 manufacturée, importée ou utilisée, seule, en mélange, en produit ou présente dans un article manufacturé, au cours de l'année civile 2006, fournir les renseignements suivants :

a) le NE CAS (voir référence 13) de la substance fabriquée, importée ou utilisée;

b) une description des procédures ou des politiques mises en place pour prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et l'exposition possible des individus à la substance au Canada, le cas échéant;

c) les études ou les données évaluant les effets des procédures ou des politiques identifiées à l'alinéa b) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq];

d) les études ou les données évaluant l'exposition de la substance sur les individus au Canada et sur l'environnement (par exemple concentrations dans l'air, l'eau, le sol ou les sédiments, rejets de la substance provenant de l'usage final des mélanges, des produits ou des articles manufacturés) [fournir une liste descriptive de chaque étude, s'il en existe plus de cinq].

NE CAS (voir référence 14) de la substance
a)
Procédures ou des politiques mises en place pour
prévenir ou minimiser les rejets de la substance dans l'environnement et l'exposition possible des individus
à la substance au Canada, le cas échéant
b)
Études ou données évaluant les effets
des procédures ou des politiques identifiées à l'alinéa b)
c)
Études ou données évaluant l'exposition
de la substance sur les individus au
Canada et l'environnement
d)
       
       
       
       
       
       

Au besoin, utiliser une autre feuille.

11. Aux fins de l'article 6, 7 et 8, les codes d'utilisation pertinents et leur description correspondante sont les suivants :

Codes d'utilisation et leur description correspondante

Code Utilisation
01 Recherche et développement
02 Recyclage
03 Destruction et élimination des déchets
04 Absorbant - adsorbant
05 Abrasif
06 Adhésif - liant - matériau d'étanchéité - bouche-pores
07 Réactif analytique
08 Antigel - agent de refroidissement - dégivreur
09 Antioxydant - inhibiteur de corrosion - inhibiteur de décoloration - décrassant - agent pour prévenir l'écaillement
10 Catalyseur - accélérateur - initiateur - activateur
11 Support de catalyseur - support chromatographique
12 Intermédiaire chimique - organique
13 Intermédiaire chimique - inorganique, organométallique
14 Coagulant - agent coalescent
15 Colorant - pigment - teinture - encre
16 Agent antimousse - agent de rupture d'émulsion
17 Additif de boue de forage - agent de récupération d'huile - agent de traitement de puits de pétrole
18 Engrais
19 Agent de finition
20 Produit ignifuge - agent extincteur
21 Agent de floculation - de précipitation - clarifiant
22 Agent de flottation
23 Composant de formulation
24 Fragrance - parfum - désodorisant - aromatisant
25 Carburant - additif de carburant
26 Fluide fonctionnel (ex. hydraulique, diélectrique ou additifs)
27 Humidifiant - agent d'assèchement - déshumidifiant - déshydratant
28 Agent d'échange d'ions
29 Agent de lubrification - additif de lubrification - démoulant
30 Monomère
31 Agent oxydant
32 Peinture - additif d'enrobage
33 Pesticide - herbicide - biocide - désinfectant - répulsif - attractif
34 Agent photosensible - agent fluorescent - brillanteur - absorbeur d'UV
35 Plastifiant
36 Additif de polymérisation
37 Polymère - composant d'un article
38 Polymère - composant d'une formulation
39 Polymère - agent de réticulation
40 Propulseur - gonflant
41 Agent préservatif
42 Agent technologique
43 Agent réducteur
44 Agent réfrigérant
45 Séquestrant
46 Solvant - véhiculeur
47 Décapant - graveur - agent d'impression par enlevage - solvant pour encre
48 Surfactant - détergent - émulsifiant - agent mouillant - dispersant
49 Décapant pour ternissures - décapant à rouille - agent de décalaminage
50 Ajusteur de viscosité
51 Apprêt d'hydrofugation - agent de drainage
52 Produit chimique pour le traitement des déchets ou de l'eau
53 Résidus
54 Production imprévue
99 Autre (précisez)

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l'avis.)

Les ministres de l'Environnement et de la Santé (les ministres) ont publié le 9 décembre 2006 dans la Partie I de la Gazette du Canada l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement. Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures s'appliquent aux substances pour lesquelles il a été déterminé au moment de la catégorisation de la Liste intérieure des substances :

a) qu'elles sont persistantes, bioaccumulables et présentent une toxicité intrinsèque pour l'environnement et qui sont aussi commercialisées au Canada;

b) qu'elles présentent un grave danger pour les humains et une probabilité élevée d'exposition des particuliers au Canada.

Les ministres appliqueront une série de mesures afin de mieux protéger la santé de la population ainsi que l'environnement des effets possibles d'une exposition à ces substances. Ces mesures :

  • compléteront si possible l'information sur leur persistance ou sur leur bioaccumulation;
  • définiront les meilleures pratiques industrielles, de manière à baliser la gestion des risques, la bonne gestion des produits et la quasi-élimination;
  • permettront de recueillir des renseignements sur l'utilisation des substances ou de leurs produits, sur les rejets dans l'environnement et sur l'exposition.

L'avis d'intention, publié le 9 décembre 2006, comprend une liste de 193 substances dont des renseignements seront requis sur une base trimestrielle au cours des trois prochaines années. Le présent avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), oblige à fournir les renseignements sur le deuxième groupe de substances. À l'égard des 17 substances du groupe deux, le ministre de l'Environnement oblige à fournir des renseignements précis sur 15 d'entres elles. Ces renseignements aideront les ministres à compléter l'évaluation en déterminant si les substances répondent ou non aux critères de l'article 64 de la Loi, à comprendre les utilisations des substances, à apprécier s'il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et à améliorer la prise de décisions. Deux des substances (732-26-3 et 15086-94-9) étaient incluses dans un avis de demande de renseignements précédent qui a permis d'obtenir suffisamment de renseignements pour justifier leur exclusion dans l'avis présent.

Le présent avis a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada en vertu de l'alinéa 71(1)b) de la Loi. Le présent avis oblige les personnes qui y sont désignées à fournir certains renseignements sur leurs activités mettant en cause les substances inscrites à l'annexe 1 du présent avis.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les personnes assujetties à cet avis sont tenues de s'y conformer dans le délai qui leur est imparti. Le délai imparti dans le présent avis est le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est.

Toute personne qui n'est pas tenue de répondre à l'avis peut remplir la Déclaration de non implication. Sur réception de cette déclaration, le gouvernement du Canada pourra rayer le nom de cette personne de la liste de distribution de futurs envois reliés à cet avis. Cette déclaration est disponible sur le site des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

Toute personne qui a un intérêt à l'égard des activités futures associées à des substances du Défi peut s'enregistrer comme intervenant. Veuillez mentionner les substances d'intérêt pour votre entreprise et indiquez votre activité ou activité potentielle avec la substance (importation, fabrication, utilisation). En ajoutant votre nom à la liste de distribution, vous pourriez être amenés à répondre à de futurs avis, en vertu de l'alinéa 71(1)b), ou être sollicités à fournir des renseignements sur vos activités avec ces substances. Ce formulaire est disponible sur le site des substances chimiques à www.substanceschimiques.gc.ca.

L'observation de la Loi est obligatoire. Le paragraphe 272(1) de la Loi prévoit :

272. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à ce qui suit :

a) à la présente loi ou à ses règlements;

b) à toute obligation ou interdiction découlant de la présente loi ou de ses règlements;

c) à tout ordre donné — ou arrêté pris — en application de la présente loi;

[...]

Le paragraphe 272(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

272. (2) L'auteur de l'infraction encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

De plus, le paragraphe 273(1) de la Loi prévoit en ce qui concerne les renseignements faux ou trompeurs, ce qui suit :

273. (1) Commet une infraction quiconque, relativement à toute question visée par la présente loi ou ses règlements :

a) communique des renseignements, échantillons ou résultats faux ou trompeurs;

b) produit des documents comportant des renseignements faux ou trompeurs.

Le paragraphe 273(2) de la Loi prévoit ce qui suit :

273. (2) L'auteur de l'infraction encourt sur déclaration de culpabilité, selon le cas :

a) par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de trois cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise sciemment;

c) par mise en accusation, une amende maximale de cinq cent mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence;

d) par procédure sommaire, une amende maximale de deux cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, si l'infraction a été commise par négligence.

Les dispositions susmentionnées de la Loi ont été reproduites uniquement pour la commodité du lecteur. En cas de divergence entre les dispositions susmentionnées et le libellé de la Loi, le texte de la Loi prévaudra. Aux fins de l'interprétation et de l'application de la loi, le lecteur doit consulter les versions officielles des lois du Parlement.

Pour tout renseignement additionnel sur la Loi et la Politique d'application de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) et les peines applicables, veuillez communiquer avec la Direction de l'application de la loi au enforcement. environmental@ec.gc.ca. Une copie de la Politique est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ec.gc.ca/RegistreLCPE/policies.

Veuillez fournir les renseignements au plus tard le 12 septembre 2007, à 15 h, heure avancée de l'Est, au Ministre de l'Environnement, à l'attention du Coordonnateur des enquêtes sur la LIS, Programme des substances existantes, Place-Vincent-Massey, 20e étage, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3. Une copie électronique du présent avis est disponible aux adresses Internet suivantes : www.ec.gc.ca/ RegistreLCPE/notices ou www.substanceschimiques.gc.ca.

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis de divulgation du troisième lot et les prochains lots provisoires de substances visées par le Défi

Attendu que le gouvernement du Canada a publié le samedi 9 décembre 2006, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 49, l'Avis d'intention d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'évaluation et de gestion des risques que certaines substances présentent pour la santé des Canadiens et leur environnement dans lequel il souligne les moyens qu'il a l'intention de prendre pour gérer environ 200 substances chimiques considérées comme des priorités élevées pour suivi;

Avis est par les présentes donné que le gouvernement du Canada publie les 20 substances désignées pour le lot 3 du Défi à l'annexe 1 du présent avis.

Au mois d'août 2007, le gouvernement du Canada publiera de la documentation technique sur ces substances et défiera les parties intéressées de présenter les renseignements indiqués dans la documentation technique.

Avis est également donné par les présentes que le gouvernement du Canada annonce provisoirement les substances incluses dans les lots 4 à 12 du Défi à l'annexe 2 du présent avis. Des avis d'identification formels des substances désignées à un lot continueront d'être publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada trois mois avant le lancement officiel du défi pour ce lot.

Toute personne peut, dans les 120 jours suivant la publication du présent avis, présenter ses commentaires au sujet de la proposition des lots 5 à 12. Parce que le gouvernement du Canada identifiera formellement les substances assignées au lot 4 en août 2007, toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, présenter ses commentaires concernant la proposition de substances du lot 4.

Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être envoyés au Directeur, Division des substances existantes, Environnement Canada, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 1-800-410-4314/819-953-4936 (télécopieur), Existing.Substances.Existantes@ec.gc.ca (courriel).

Le directeur général
Direction générale des sciences
et de l'évaluation des risques
JOHN ARSENEAU

Au nom du ministre de l'Environnement

Le directeur général
Programme de la sécurité des milieux
PAUL GLOVER

Au nom du ministre de la Santé

La directrice générale
Secteurs des produits chimiques
MARGARET KENNY

Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE 1

1. Contexte

La publication de documentation technique et le début de la période de demande d'information ont eu lieu, pour les deux premiers lots de substances identifiées par le Défi, le samedi 3 février 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 5, et le samedi 12 mai 2007, dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 141, no 19, pour les lots 1 et 2 respectivement.

2. Substances du troisième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence c)
81-68-5* N-(4-Amino-9,10-dihydro-3-méthoxy-9,10-dioxo-1-anthryl)- 4-méthylbenzènesulfonamide
1594-08-7 1-Hydroxy-4-({4-[(méthylsulfonyl)oxy]phényl}amino) anthraquinone
2425-85-6 1-(4-Méthyl-2-nitrophénylazo)-2-naphtol
2814-77-9 1-(2-Chloro-4-nitrophénylazo)napht-2-ol
3468-63-1 1-(2,4-Dinitrophénylazo)napht-2-ol
4395-65-7* 1-Amino-4-anilinoanthraquinone
6410-09-9* 1-[(2-Nitrophényl)azo]-2-naphtol
6410-13-5* 1-[(4-Chloro-2-nitrophényl)azo]-2-naphtol
6410-41-9* N-(5-Chloro-2,4-diméthoxyphényl)-4-({5-[(diéthylamino) sulfonyl]-2-méthoxyphényl}azo)-3-hydroxynaphtalène- 2-carboxamide
6471-01-8* 4,4'-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneimino)]bis(1-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracène-2-sulfonate) de disodium
20241-76-3 1,8-Dihydroxy-4-nitro-5-anilinoanthraquinone
25155-25-3 Peroxyde de [1,3(ou et de 1,4)-phénylènebis(1-méthyléthylidène)]bis[tert-butyle]
60352-98-9 Sulfate de [3-[[4-[(2,4-diméthylphényl)amino]-9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthryl]amino]propyl]triméthylammonium et de méthyle
72243-90-4 3-({4-Amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-[sulfonato-4-(1,1,3, 3-tétraméthylbutyl)phénoxy]-1-anthryl}amino)-2,4,6-triméthylbenzènesulfonate de disodium
74336-60-0* 1-[(5,7-Dichloro-1,9-dihydro-2-méthyl-9-oxopyrazolo[5, 1-b]quinazolin-3-yl)azo]anthraquinone

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence d)
110-49-6 Acétate de 2-méthoxyéthyle
111-15-9 Acétate de 2-éthoxyéthyle
111-77-3 2-(2-Méthoxyéthoxy)éthanol
1589-47-5 2-Méthoxypropanol

ANNEXE 2

1. Substances provisoires du quatrième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence e)
115-39-9* Bleu de tétrabromophénol
115-40-2* Pourpre de bromocrésol
125-31-5* S,S-Dioxyde du 4,4'-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2, 5-diméthylphénol]
1154-59-2* 3,3',4',5-Tétrachlorosalicylanilide
1176-74-5* 2-[(3,5-Dibromo-4-hydroxyphényl)(3,5-dibromo-4-oxo-2, 5-cyclohexadien-1-ylidène)méthyl]benzoate d'éthyle
17321-77-6 5H-Dibenz[b,f]azépine-5-propanamine, 3-chloro-10, 11-dihydro-N,N-diméthyl-, monohydrochloride
62625-32-5 α-(3,5-Dibromo-2-méthyl-4-oxo-2,5-cyclohexadiénylidène)-α-(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)toluènesulfonate de sodium
64325-78-6* N-Benzoyl-5'-O-[bis(4-méthoxyphényl)tolyl]-2'-désoxyadénosine
68308-48-5 Phosphates d'alkyl(de suif)amines éthoxylées
68443-10-7* tert-Alkyl(en C18-22)amines éthoxylées
68921-45-9 Dianiline, produits de réaction avec le styrène et le 2,4, 4-triméthylpentène
70776-86-2* [1R-(1a,4aß,10aa)]-4-[[[7-Isopropyl-1,2,3,4,4a,9,10, 10a-octahydro-1,4a-diméthylphénanthrén-1-yl)]méthyl] (3-oxo-3-phénylpropyl)amino]butan-2-one
79357-73-6* Amines tert-alkyles en C18-22, (chlorométhyl)phosphonates (2:1)

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence f)
64-67-5 Sulfate de diéthyle
75-28-5 Isobutane
77-78-1 Sulfate de diméthyle
106-97-8 Butane
110-54-3 Hexane

2. Substances provisoires du cinquième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence g)
5261-31-4 Acétate de 2-[N-(2-cyanoéthyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]anilino]éthyle
6232-56-0* 2-([4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl]méthylamino) éthanol
12239-34-8 Diacétate de 2,2'-[[5-acétamide-4-[(2-bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-2-éthoxyphényl]imino]diéthyle
16421-40-2* Acétate de 2-([5-acétamide-4-[(2-chloro-4,6-dinitrophényl) azo]-2-méthoxyphényl]benzylamino)éthyle
16421-41-3* Acétate de 2-([5-acétamido-4-[(2,4-dinitrophényl)azo]- 2-méthoxyphényl]benzylamino)éthyle
17464-91-4* 2,2'-([4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]-3-chlorophényl]imino)biséthanol
23355-64-8* 2,2'-({3-Chloro-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophényl)azo]phényl} imino)biséthanol
26850-12-4 Acétate de 2-[N-(2-acétoxyéthyl)-4-chloro-2-nitro-5-[2-(propionamido)anilino]anilino]éthyle
29765-00-2 Diacétate de 3-benzamido-4-[(p-nitrophényl)azo] phényliminodiéthyle
52697-38-8 N-[2-[(2-Bromo-4,6-dinitrophényl)azo]-5-(diéthylamino) phényl]acétamide
55281-26-0 3-[[4-(2,6-Dibromo-4-nitrophénylazo)phényl]éthylamino] propiononitrile
55619-18-6* Diacétate de 2,2'-[[4-(2,6-dibromo-4-nitrophénylazo)phényl] imino]diéthyle
72927-94-7* 4-[(2,6-Dichloro-4-nitrophényl)azo]-N-(4-nitrophényl)aniline

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence h)
75-12-7 Formamide
79-06-1 Acrylamide
79-07-2 2-Chloroacétamide
115-96-8 Phosphate de tris(2-chloroéthyle)
126-73-8 Phosphate de tributyle
127-19-5 N,N-Diméthylacétamide

3. Substances provisoires du sixième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence i)
85-86-9 1-[4-(Phénylazo)phénylazo]-2-naphtol
1229-55-6* 1-[(2-Méthoxyphényl)azo]-2-naphtol
1937-37-7* 4-Amino-3-[[4'-[(2,4-diaminophényl)azo][1,1'-biphényl]- 4-yl]azo]-5-hydroxy-6-(phénylazo)naphtalène-2,7-disulfonate de disodium
3118-97-6* 1-(2,4-Diméthylphénylazo)napht-2-ol
6250-23-3* p-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]phénol
6253-10-7* p-[[4-(Phénylazo)-1-naphtyl]azo]phénol
6300-37-4* 4-[[p-(Phénylazo)phényl]azo]-o-crésol
6358-57-2 3-[[2,2'-Diméthyl-4'-[(4-[[(p-tolyl)sulfonyl]oxy]phényl]azo] [1,1'-biphényl]-4-yl]azo]-4-hydroxynaphtalène-2,7-disulfonate de disodium
6535-42-8 4-[(4-Éthoxyphényl)azo]naphtol
7147-42-4* 2,2'-[(3,3'-Diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[N- (2-méthylphényl)-3-oxobutyramide]
19800-42-1 4-[[2-Méthoxy-4-[(4-nitrophényl)azo]phényl]azo)]phénol
21811-64-3* p,p'-[p-Phénylènebis(azo)]bisphénol
93805-00-6* p-[[2-Méthoxy-4-[(2-méthoxyphényl)azo]-5-méthylphényl] azo]phénol

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence j)
74-87-3 Chlorométhane
100-44-7 α-Chlorotoluène
107-05-1 3-Chloropropène
117-82-8 Phtalate de bis(2-méthoxyéthyle)
68515-42-4 Phtalates de dialkylés en C7-11, ramifiés et linéaires

4. Substances provisoires du septième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence k)
1325-86-6* α,α -Bis[4-(diéthylamino)phényl]-4-(éthylamino)naphtalène- 1-méthanol
6407-74-5* 4-[(2-Chlorophényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one
6407-78-9* 4-[(2,4-Diméthylphényl)azo]-2,4-dihydro-5-méthyl-2-phényl-3H-pyrazol-3-one
6786-83-0* α,α -Bis[4-(diméthylamino)phényl]-4-anilinonaphtalène- 1-méthanol
16586-42-8 3-[Éthyl[3-méthyl-4-[(6-nitrobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] amino]propiononitrile
25176-89-0* 3-[[4-[(5,6-Dichlorobenzothiazol-2-yl)azo]phényl] éthylamino]propiononitrile
29398-96-7* N,N'-Bis(2,4-dinitrophényl)-3,3'-diméthoxy[1,1'-biphényl]-4,
4'-diamine
72968-82-2 N-[2-[(2,6-Dicyano-p-tolyl)azo]-5-(dipropylamino)phényl]méthanesulfonamide
106276-78-2* 2,3,4,5-Tétrachloro-6-cyanobenzoate de méthyle, produits de réaction avec la 4-[(p-aminophényl)azo]-3-méthylaniline et le méthylate de sodium

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence l)
78-59-1 3,5,5-Triméthylcyclohex-2-énone
90-94-8 4,4'-Bis(diméthylamino)benzophénone
96-29-7 Butanone-oxime
123-91-1 1,4-dioxane
2426-08-6 Oxyde de butyle et de 2,3-époxypropyle

5. Substances provisoires du huitième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence m)
626-39-1* 1,3,5-Tribromobenzène
944-61-6 3,4,5,6-Tétrachlorovératrole
2215-35-2 Bis(dithiophosphate) de zinc et de O,O,O',
O
'-tétrakis(1, 3-diméthylbutyle)
17540-75-9 4-sec-Butyl-2,6-di-tert-butylphénol
65140-91-2 Bis[[[3,5-bis(1,1-diméthyléthyl)-4-hydroxyphényl]méthyl] phosphonate] de calcium et de diéthyle
68551-44-0 Acides gras ramifiés en C6-19, sels de zinc
70331-94-1* Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate] de
(1, 2-dioxoéthylène)bis(iminoéthylène)
72102-55-7 Acétate de [p-(diméthylamino)phényl]bis[4-(éthylamino)-
3-méthylphényl]méthylium
75768-65-9 Tolyltriphénylphosphonium, sel avec le 4,4'-[2,2,2-trifluoro-
1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis(phénol) (1:1)

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence n)
139-13-9 Acide nitrilotriacétique
7440-48-4 Cobalt
7646-79-9 Dichlorure de cobalt
10124-43-3 Sulfate de cobalt
25013-16-5 tert-Butyl-4-méthoxyphénol

6. Substances provisoires du neuvième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence o)
475-71-8* Benzo[h]benz[5,6]acridino[2,1,9,8-klmna]acridine-8,16-dione
509-34-2 3',6'-Bis(diethylamino)spiro[isobenzofurane-1(3H),9'-[9H]xanthene]-3-one
1326-05-2 Acide 2-(2,4,5,7-tétrabromo-3,6-dihydroxyxanthèn-9-yl)benzoïque, sel de plomb
2134-15-8* Acide 2,3,4,5-tétrachloro-6-(2,4,5,7-tétrabromo-6-hydroxy-3-oxo-3H-xanthén-9-yl)benzoïque
2379-74-0 6-Chloro-2-(6-chloro-4-méthyl-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)-4-méthylbenzo[b]thiophén-3(2H)-one
7328-97-4 2,2',2'',2'''-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane
14295-43-3* 4,7-Dichloro-2-(4,7-dichloro-3-oxobenzo[b]thién-2(3H)-ylidène)benzo[b]thiophén-3(2H)-one
38465-55-3* Bis{1-[4-(diméthylamino)phényl]-2-phényléthylène-1,
2-dithiolato(2-)-S,S'}nickel
41556-26-7 Sébaçate de bis(1,2,2,6,6-pentaméthyl-4-pipéridyle)
58161-93-6* Acide 4-[1-[[(2,4-dichlorophényl)amino]carbonyl]-3,3-diméthyl-2-oxobutoxy]benzoïque
64338-16-5 2,2,4,4-Tétraméthyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-hénéicosan-21-one

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence p)
88-12-0 1-Vinyl-2-pyrrolidone
93-15-2 4-Allylvératrole
1309-64-4 Trioxyde de diantimoine
1314-62-1 Pentaoxyde de divanadium
7758-01-2 Bromate de potassium

7. Substances provisoires du dixième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence q)
42739-61-7 Bis[2,3-bis(hydroxyimino)-N-(2-méthoxyphényl)butyramidato]nickel
64365-17-9 Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le pentaérythritol
65997-06-0 Colophane hydrogénée
65997-13-9 Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le glycérol
68648-53-3 Acides résiniques et acides colophaniques hydrogénés, esters avec le triéthylèneglycol
85702-90-5 10,12-Dioxo-19-isocyanato-11-(6-isocyanatohexyl)-2,9,11, 13-tétraazanonadécanethioate de S-[3-(triméthoxysilyl) propyle]
124751-15-1* Acides résiniques et acides colophaniques fumaratés, sels de baryum

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence r)
75-52-5 Nitrométhane
79-46-9 2-Nitropropane
88-72-2 2-Nitrotoluène
302-01-2 Hydrazine
330-54-1 Diuron

8. Substances provisoires du onzième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence s)
603-33-8* Triphénylbismuth
10448-09-6* Heptaméthylphénylcyclotétrasiloxane
40615-36-9* 1,1'- (Chlorophénylméthylène)bis(4-méthoxybenzène)
64111-81-5* Phénol, 2-phénoxy-, trichloro dériv.
68412-48-6 Acétone, produits de réaction avec la dianiline
68478-45-5 Benzène-1,4-diamine, dérivés N,N'-(tolylés et de xylylés) mixtes
68952-02-3 3,3,3-Trifluoropropyl(méthyl) et méthyl(vinyl)siloxanes et silicones, terminés par un groupe hydroxyle
68953-84-4 Benzène-1,4-diamine, dérivés mixtes de N,N'-(phényle et tolyle)
69430-47-3 Diméthylsiloxanes et silicones, produits de réaction avec des (méthyl)hydrogénosiloxanes et le 1,1,3,3-tétraméthyldisiloxane
70900-21-9 Siloxanes et silicones, diméthyl-, terminés par un atome d'hydrogène
125328-28-1* 4,4'-Isopropylidènediphénol, produits de réaction avec l'hexakis(méthoxyméthyl)mélamine

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence t)
98-01-1 2-Furaldéhyde
103-23-1 Adipate de bis(2-éthylhexyle)
107-22-2 Glyoxal
140-88-5 Acrylate d'éthyle
149-57-5 Acide 2-éthylhexanoïque

9. Substances provisoires du douzième lot du Défi

A. Substances jugées persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques pour les organismes autres que les humains qui seraient commercialisées au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence u)
53-19-0 Benzène, 1-chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophényl)éthyl]-
56-95-1 Di(acétate) de chlorhexidine
107-51-7 Octaméthyltrisiloxane
116-66-5* 1,1,3,3,5-Pentaméthyl-4,6-dinitroindane
515-03-7* [1R-[1α(R*),2ß,4aß,8aα]]-2-Hydroxy-α,2,5,5,8a-pentaméthyl-α-vinyldécahydronaphtalène-1-propan-1-ol
3555-47-3 1,1,1,5,5,5-Hexaméthyl-3,3-bis[(triméthylsilyl)oxy]trisiloxane
59709-38-5 N-[4-[(2-Bromo-6-chloro-4-nitrophényl)azo]phényl]-N- (3-méthoxy-3-oxopropyl)-ß-alaninate de méthyle
68583-58-4 N,N-Diéthylhydroxylamine, produits de réaction avec
l'hexa- méthylcyclotrisiloxane, la silice et la bis(triméthylsilyl)amine
68937-51-9 Bis(triméthylsilyl)amine, produits de réaction avec l'ammoniac, l'octaméthylcyclotétrasiloxane et la silice
101200-53-7* 2-[3-(m-Chlorophényl)propyl]pyridine

* Substances pour lesquelles aucune réponse n'a été reçue à la suite de l'avis publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, vol. 140, no 9, en vertu de l'article 71 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), le 4 mars 2006, mais pour lesquelles des parties intéressées ont soumis le formulaire de Déclaration de non implication indiquant leur intérêt pour les substances.

B. Substances identifiées comme présentant un risque élevé pour les humains et une forte probabilité d'exposition de la population au Canada

No CAS Nom de la substance (voir référence v)
102-06-7 1,3-Diphénylguanidine
1333-86-4 Noir de carbone
14464-46-1 Cristobalite
14808-60-7 Quartz (SiO2)
68391-11-7 Pyridine, dérivés alkylés

[19-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Aalto, Kevin R. 2007-640
Cour fédérale  
Protonotaire  
Belliveau, Camille 2007-661
Agence du revenu du Canada  
Administrateur du conseil de direction  
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Dupuis, Laura Arlynn — Peterborough 2007-681
Eberhard, John Janes, c.r. — London 2007-679
Friesen, Kenneth Bradley — Vancouver 2007-676
Gates, Sherrie Jean — Brandon 2007-678
Grigg, Harvey Merrill — Vancouver 2007-677
Halleran, Dean Patrick — Clarenville 2007-685
Hudson, Gloria Jean — Fredericton 2007-682
MacArthur, Robert Reagh — Charlottetown 2007-684
Naqvi, Mahmood Ali — Sydney 2007-683
Parker, Valerie Anne Hazlett — Oshawa 2007-680
Rowe, Lisa Dawn — St. John's 2007-686
Carman, Mary 2007-620
Commissaire aux brevets et registraire des marques de commerce  
Casgrain, Timothy Wilson 2007-594
Société Radio-Canada  
Président du conseil d'administration  
Champagne, Herman 2007-625
Conseil canadien des relations industrielles  
Membre à temps plein  
Clarke, Jeffrey R. 2007-629
Via Rail Canada Inc.  
Administrateur du conseil d'administration  
Cour du Banc de la Reine de l'Alberta  
Juges  
Cour d'appel de l'Alberta  
Membres d'office  
Crighton, Michelle G., c.r. 2007-617
Eidsvik, Kristine M., c.r. 2007-613
Nielsen, Kenneth G., c.r. 2007-616
Di Gioacchino, Carlo 2007-628
Parc Downsview Park Inc.  
Administrateur du conseil d'administration  
Dockstator, Mark S. 2007-660
Institut de la statistique des premières nations  
Président du conseil d'administration  
Loi sur l'assurance-emploi  
Présidents des conseils arbitraux  
Colombie-Britannique  
Bergen, Jessica Anne — Prince George 2007-674
Bowen, Brian Edwin — Lower Mainland 2007-670
Gaffney, Hugh — Lower Mainland 2007-672
Hallsor, Merry Loreen — Nanaimo 2007-673
Hayes, Sharon Ruth — Lower Mainland 2007-671
Nouveau-Brunswick  
Boyle, Dennis — Saint John 2007-664
Terre-Neuve-et-Labrador  
Borden, Nada Marie — Corner Brook 2007-662
Walsh, David James — St. John's 2007-663
Ontario  
DuCharme, Anita — Sudbury 2007-668
Miller, Julie-Anne — Cornwall 2007-667
Stark, Susanna — Windsor 2007-669
Québec  
Belle, Marie-Alice — Outaouais 2007-665
Lebreux, Patrick — Sainte-Thérèse 2007-666
Conseil de gestion financière des premières nations  
Conseillers du conseil d'administration  
Ewing, Elona 2007-651
Fontaine, Ricky 2007-652
Nott, Gary 2007-649
Prodger, Jim 2007-650
Robb, Barrie 2007-648
Commission de la fiscalité des premières nations  
Commissaires  
Auclair, Céline 2007-655
Brochu, Leslie 2007-658
Lafond, Lester David 2007-654
Marsh, Kenneth Robert 2007-659
McCue, William 2007-656
Price, Randy 2007-657
Shaw, Ann C. 2007-653
Forcier, Madeleine 2007-646
Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Commissaire  
French, Raymond T., c.r. 2007-612
Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick — Division de première instance  
Juge  
Cour d'appel du Nouveau-Brunswick  
Juge ex officio  
Gervais, P. André, c.r. 2007-622
Tribunal de la concurrence  
Membre  
Gibson, Ken 2007-647
Tribunal de la dotation de la fonction publique  
Membre vacataire  
Goulet, Dominique 2007-619
Cour supérieure pour les districts de Hull, Labelle et Pontiac dans la province de Québec  
Juge puîné  
Hanson, Dana W. 2007-645
Musée canadien de la nature  
Vice-président du conseil d'administration  
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Commissaires à temps plein  
Atkinson, Kenneth David 2007-590
Ducheine, Viviane 2007-592
Gauthier, Lyne 2007-593
Nahas, Georges 2007-591
Kane, Paul B. 2007-618
Cour supérieure de justice de l'Ontario  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Kierans, Thomas Edward 2007-623
Conseil de recherches en sciences humaines  
Vice-président  
Kroft, L'hon. Guy J., c.r. 2007-675
Commission d'appel des pensions  
Membre suppléant  
Mandamin, L'hon. Leonard S. 2007-614
Cour fédérale  
Juge  
Cour d'appel fédérale  
Membre de droit  
McLure, John D. 2007-635
Construction de défense (1951) Limitée  
Président du conseil d'administration  
Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire  
Membres à temps partiel  
Bélanger, Louis 2007-643
Bergen, Robert William 2007-642
Berlinquette, Roy Victor 2007-641
Mills, Russell Andrew 2007-698
Commission de la capitale nationale  
Président  
Morrow, Robert Maxwell 2007-634
Loi sur la citoyenneté  
Juge de la citoyenneté  
Office national de développement économique des autochtones  
Membres  
Booth, Dale 2007-599
Boucher, Jim 2007-597
Vice-président  
Buffalo, Victor 2007-600
Cournoyea, Nellie 2007-596
Vice-président  
Louie, Clarence 2007-595
Président  
Mukash, Matthew 2007-598
Conseil national des produits agricoles  
Conseillers  
de Jong, Ed 2007-696
Montgomery, Brent W. 2007-697
Commission nationale des libérations conditionnelles  
Membre à temps plein  
Davidson, Wilfred H. (Hal) 2007-630
Membres à temps partiel  
Andersen, Brent 2007-632
Leblanc, Bernard A. 2007-631
Ottho, Ulf Konrad 2007-633
Conseil national des aînés  
Membres  
Hirst, Sandra Patricia 2007-694
Loveless, Marilyn 2007-695
Nahmiash, Daphne 2007-689
Plourde, Cécile 2007-692
Plourde, Rémi 2007-687
Shea, Derwyn Spencer 2007-691
Tufts, Joan Marie 2007-690
Weeks, Beverly Ola 2007-693
Orr, Fay 2007-624
Commission canadienne du tourisme  
Administrateur du conseil d'administration  
Picard, Sophie 2007-615
Cour supérieure pour le district de Montréal dans la province de Québec  
Juge puînée  
Scott, John 2007-626
Office des transports du Canada  
Membre  
Sordi, Jason Michael 2007-627
Commission de la capitale nationale  
Commissaire  
Sullivan, Steven 2007-586
Conseiller spécial du ministre de la Justice lequel doit porter le titre d'ombudsman fédéral des victimes d'actes criminels  
Théberge, Jacinthe 2007-621
Commission du droit d'auteur  
Commissaire à temps plein  
Trudel, L'hon. Johanne 2007-611
Cour d'appel fédérale  
Juge  
Cour fédérale  
Membre de droit  
Williamson, Harry H., c.r. 2007-588
Administration portuaire de Belledune  
Administrateur  
Wilson, Ian E. 2007-644
Bibliothèque et Archives du Canada  
Bibliothécaire et archiviste du Canada  

Le 3 mai 2007

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[19-1-o]

BANQUE DU CANADA

Bilan au 30 avril 2007

(En millions de dollars) Non vérifié

ACTIF
Dépôts en devises étrangères   4,0
Prêts et créances    
Avances aux membres de l'Association canadienne des paiements 14,6  
Avances aux gouvernements    
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente    
Autres prêts et créances 17,7  
    32,3
Placements    
Bons du Trésor du Canada 17 460,4  
Autres valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada :

 
échéant dans les trois ans 11 158,3  
échéant dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans 6 728,7  
échéant dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans 6 568,4  
échéant dans plus de dix ans 6 929,2  
Autres placements 38,0  
    48 883,0
Immeubles de la Banque   131,4
Autres éléments de l'actif   83,5
     
    49 134,2
PASSIF ET CAPITAL
Billets de banque en circulation   46 631,7
Dépôts    
Gouvernement du Canada 1 501,9  
Membres de l'Association canadienne des paiements 14,8  
Autres 448,5  
    1 965,2
Passif en devises étrangères    
Gouvernement du Canada    
Autres    
     
Autres éléments du passif    
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat    
Tous les autres éléments du passif 509,2  
    509,2
    49 106,1
Capital    
Capital-actions 5,0  
Réserve légale 25,0  
Cumul des autres éléments du résultat étendu (1,9)  
    28,1
    49 134,2

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 2 mai 2007

W. D. SINCLAIR

Le comptable en chef suppléant

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada

Ottawa, le 2 mai 2007

DAVID A. DODGE

Le gouverneur

[19-1-o]

Référence a

Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe.

Référence b

Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu de l'annexe.

Référence 1

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Référence 2

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Référence 3

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Référence 4

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Référence 5

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Référence 6

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Référence 7

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Référence 8

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Référence 10

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Référence 11

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Référence 12

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Référence 13

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Référence 14

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Référence c

Le ministère de l'Environnement a révisé le nom des substances chimiques énumérées dans cet avis. La Gazette du Canada n'est pas responsable du contenu des annexes.

Référence d

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Référence e

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Référence f

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Référence g

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Référence h

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Référence m

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Référence n

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Référence r

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Référence s

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Référence t

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Référence u

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Référence v

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AVIS :
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