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Vol. 140, no 26 — Le 1er juillet 2006

COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR

DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales

Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales

Conformément au paragraphe 68(4) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur a homologué et publie le tarif des redevances que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) peut percevoir pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales, à l'égard du tarif 23 (Services offerts dans les chambres d'hôtel et de motel) pour les années 2001 à 2006.

Ottawa, le 1er juillet 2006

Le secrétaire général
CLAUDE MAJEAU
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
(613) 952-8621 (téléphone)
(613) 952-8630 (télécopieur)
majeau.claude@cb-cda.gc.ca (courriel)

TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA
SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS
ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) POUR LA
COMMUNICATION AU PUBLIC PAR
TÉLÉCOMMUNICATION, AU CANADA, D'ŒUVRES
MUSICALES OU DRAMATICO-MUSICALES
POUR LES ANNÉES 2001 À 2006

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les autres prélèvements qui pourraient s'appliquer.

Chaque licence de la SOCAN reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.

Tarif no 23

SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D'HÔTEL ET DE MOTEL

Définitions

1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s'entend d'une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.

Application et redevances

2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant les années 2001 à 2006, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d'hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant :

a) 1,05 % en 2001, 1,10 % en 2002, 1,15 % en 2003, 1,20 % en 2004, et 1,25 % en 2005 et 2006, des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu'un film pour adultes;

b) 0,2625 % en 2001, 0,275 % en 2002, 0,2875 % en 2003, 0,3 % en 2004, et 0,3125 % en 2005 et 2006, des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;

c) 5,0 % en 2001 et 2002, et 5,5 % durant les années 2003 à 2006, des recettes du fournisseur d'un service musical.

Obligations de paiement et de rapport

3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :

a) à l'égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,

(ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;

b) à l'égard des films pour adultes :

(i) les sommes versées par des clients pour visionner un film,

(ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN,

(iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;

c) à l'égard des services musicaux :

(i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service,

(ii) les recettes du fournisseur du service,

(iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.

Vérifications

4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.

Utilisations non visées par le tarif

5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.

(2) Le présent tarif ne vise pas les services d'accès à l'Internet ou les services offrant des jeux vidéo.

Disposition transitoire

6. Les obligations de rapport énumérées à l'article 3 s'appliquent uniquement à partir du 1er juillet 2006.


AVIS :
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