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Vol. 136, No 49 — Le 7 décembre 2002

Règlement sur les solvants de dégraissage

Fondement législatif

Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)

Ministère responsable

Ministère de l'Environnement

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

Description

Objet du règlement proposé

Le Règlement sur les solvants de dégraissage vise à réduire les rejets, dans l'environnement, de trichloroéthylène (TCE) et de tétrachloroéthylène (PERC) provenant d'installations de dégraissage au solvant qui utilisent plus de 1 000 kilogrammes de TCE et de PERC par année. Le règlement proposé a également trait à une intervention sur les marchés au moyen de l'établissement d'un système d'échange d'allocations de l'utilisation de TCE et de PERC dans les exploitations de dégraissage au solvant qui consomment plus de 1 000 kilogrammes par année.

Parce que ces substances sont volatiles, il y aurait près de 100 p. 100 de la quantité totale de TCE et de PERC utilisée dans le dégraissage au solvant qui seraient éventuellement rejetés dans l'atmosphère. Le règlement proposé, qui est conçu dans l'intention de réduire l'utilisation annuelle de TCE et de PERC dans les opérations de dégraissage au solvant, entraînera une réduction globale des rejets de ces substances. L'utilisation annuelle, pour chaque installation, sera définie comme étant la quantité totale allouée à un dégraisseur au cours de l'année civile pendant laquelle s'applique l'allocation, à l'exclusion de la quantité recyclée ou récupérée sur place.

Quand le règlement proposé entrera en vigueur, les utilisateurs de solvants de dégraissage touchés qui désirent continuer d'utiliser ces solvants devront obtenir une allocation annuelle. Cette allocation sera déterminée en fonction des utilisations passées.

Avant l'entrée en vigueur du règlement proposé, le Gouvernement calculera, pour chaque utilisateur touché, une consommation de base de TCE et de PERC fondée sur la moyenne d'utilisation au cours de trois années civiles consécutives comprises entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 2002. Cette consommation de base sera déterminée à partir de données fournies par les utilisateurs.

Le Gouvernement utilisera la consommation de base pour calculer l'allocation annuelle accordée pour chaque dégraisseur au solvant visé. L'allocation accordée pour les années civiles 2004, 2005 et 2006 serait gelée à ce niveau. L'allocation permise pour 2007 et les années subséquentes serait réduite de 65 p. 100. Aucune allocation ne sera accordée avant la détermination d'une consommation de base. Comme on l'a mentionné, les quantités de solvant recyclé ou récupéré sur place ne seraient pas considérées comme des quantités utilisées en ce qui concerne l'établissement de cette allocation. En outre, les allocations non utilisées pourraient être transférées d'un utilisateur à l'autre sur avis du transfert proposé.

Les utilisateurs de solvants de dégraissage touchés seront tenus de signaler les quantités de TCE et de PERC utilisées ou transférées à d'autres utilisateurs dans leur rapport annuel. Ils devraient également établir et tenir les registres requis.

Les entreprises qui vendent ces solvants seraient tenues de présenter un rapport annuel sur les ventes de TCE et de PERC conclues avec tous les utilisateurs de solvants de dégraissage et de tenir les registres requis.

Le Règlement sur les solvants de dégraissage est proposé en application du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE (1999)).

Contexte

Le TCE et le PERC ont été inscrits sur la liste des 44 substances publiée à titre de première Liste des substances d'intérêt prioritaire (LSIP1) dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 11 février 1989, sous l'égide de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement de 1988 [LCPE (1988)]. Les ministères de l'Environnement et de la Santé ont accordé la priorité à ces substances afin qu'on puisse déterminer si elles sont « effectivement ou potentiellement toxiques », selon la définition énoncée à l'article 11 de la Loi. Le 5 février 1994, un synopsis des résultats de l'évaluation du TCE et du PERC comme substances toxiques aux termes de l'alinéa 11a) de la LCPE (1988) a été publié dans la Partie 1 de la Gazette du Canada. Le TCE a été déclaré toxique aux termes de la LCPE (1988), toxique pour la santé humaine, alinéa 11a), et toxique pour l'environnement, alinéa 11c). Le TCE a été classé parmi les substances « probablement cancérogènes pour les humains ». Le PERC a été déclaré toxique aux termes de l'alinéa 11a) de la LCPE (1999), c'est-à-dire toxique pour l'environnement, parce qu'il pénètre dans l'environnement canadien en quantité suffisante pour avoir des effets nocifs sur certains végétaux terrestres, notamment les arbres.

Au début de 1994, Environnement Canada et Santé Canada établissaient un cadre de consultation des intéressés dans les limites duquel il fallait travailler pour déterminer quelles étaient les options de gestion des risques à adopter pour les substances de la LSIP1 jugées toxiques. Ce processus, nommé Processus des options stratégiques (POS), s'est déroulé grâce à la mise sur pied de tables de concertation. Pour le PERC, deux tables de ce genre ont été établies. La première a étudié l'utilisation et les rejets de ce solvant dans l'environnement pour le secteur du nettoyage à sec. L'autre a examiné l'utilisation du TCE et du PERC dans les applications industrielles et commerciales de dégraissage. La table de concertation chargée de considérer le secteur du dégraissage a tenu sa première réunion de consultation en décembre 1994 et a terminé ses travaux en septembre 1995. Le Rapport sur les options stratégiques (ROS), présenté à la suite de consultations auprès des intervenants et intitulé : « Le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène employés dans le dégraissage au solvant (voir référence 1)  », a été publié en juin 1996 et il sert de fondement au règlement proposé.

Aux termes de la Politique de gestion des substances toxiques (PGST) adoptée par le gouvernement du Canada, le TCE et le PERC sont des substances de la voie 2. La politique énonce un objectif de gestion visant à réduire les risques pour l'environnement et la santé que posent les substances toxiques de la voie 2 en limitant l'exposition à ces substances et (ou) en réduisant les rejets pendant toute la durée de vie de la substance. Même si la politique a été rédigée en même temps que se tenaient les consultations auprès de tous les intervenants sur le TCE et le PERC, les recommandations qui ont été par la suite présentées sur la gestion du TCE et du PERC dans le ROS sont conformes aux objectifs de la PGST, qui a été annoncée en juin 1995.

Les exploitations de dégraissage au solvant sont les plus grandes utilisatrices de TCE car elles représentent plus de 90 p. 100 de la consommation canadienne totale. Le PERC est utilisé pour le nettoyage à sec et les opérations de dégraissage au solvant. Les secteurs du nettoyage à sec et du dégraissage au solvant représentent respectivement environ 75 p. 100 et 20 p. 100 (voir référence 2)  de la consommation canadienne totale de PERC, si l'on exclut son utilisation comme matière première dans la fabrication de produits chimiques, laquelle donne lieu à des rejets négligeables dans l'environnement. Un règlement environnemental portant sur le PERC utilisé par le secteur du nettoyage à sec a été proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 18 août 2001.

Solutions de rechange

Règlement traditionnel

Le Règlement pourrait prendre la forme de contrôles basés sur le rendement selon lesquels toutes les exploitations de dégraissage au solvant devraient limiter leurs rejets de TCE et de PERC à un niveau prédéterminé avant une date précise. Cette façon de procéder occasionnerait des dépenses additionnelles en immobilisations et en frais d'exploitation, car les exploitations de dégraissage au solvant devraient investir des sommes substantielles pour limiter leurs rejets et pour effectuer périodiquement des tests visant à vérifier qu'elles ne dépassent pas les niveaux d'émission de TCE et de PERC. Les résultats des tests seraient ensuite transmis à Environnement Canada pour être compilés et analysés. Environnement Canada devrait également effectuer des tests périodiques à ces emplacements pour s'assurer de l'exactitude des résultats communiqués au Ministère. Cette procédure de vérification de la conformité serait coûteuse en raison du nombre d'emplacements à contrôler.

Le Règlement pourrait aussi prendre la forme de mesures antipollution fondées sur la technologie. Si l'on prenait de telles mesures, il faudrait que toutes les exploitations de dégraissage au solvant utilisent un équipement donné, avant une date précise, et qu'elles gèrent leurs opérations de façon à réduire le plus possible les émissions de TCE et de PERC. Pour ce faire, les exploitations de dégraissage au solvant devraient consentir des investissements importants, ce qui pourrait entraîner des répercussions négatives sur les petites entreprises. Au chapitre de la vérification de la conformité au Règlement, cette méthode serait également coûteuse en raison du nombre d'installations à inspecter.

Ces deux solutions de rechange ont été rejetées parce qu'elles ne permettaient pas de limiter le nombre d'installations de dégraissage au solvant qui pourraient s'implanter et utiliser le TCE et le PERC par la suite. Par conséquent, ces solutions ne permettraient pas de réduire l'utilisation et les émissions de ces substances. En outre, ces solutions entraîneraient des coûts importants tant pour le Gouvernement que pour les exploitations touchées.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires ne sont pas exécutoires en vertu de la Loi; elles peuvent être soutenues par des instruments tels que des codes de pratiques, des lignes directrices et des protocoles d'entente. En ce qui concerne leur efficacité à l'égard de l'environnement, les mesures volontaires ne garantissent pas la réalisation des objectifs prédéterminés. Comme cette solution n'a pas de fondement légal, les exploitations ne sont pas obligées de réduire leurs émissions de TCE et de PERC. Même si le recours à des mesures volontaires devait réduire les coûts d'observation pour les exploitations de dégraissage au solvant, cette méthode a été rejetée par la table de concertation (y compris par le secteur privé) en raison de l'impossibilité de garantir par des moyens législatifs la réduction effective de l'utilisation et (ou) des émissions de ces substances.

Règlement comprenant des instruments reposant sur les mécanismes du marché (économiques)

Employer des instruments reposant sur les mécanismes du marché signifie intervenir sur le marché dans le but d'influer directement ou indirectement sur les prix et, ainsi, sur le comportement des groupes visés. Le recours à des unités d'échange ou à un système d'allocations donnerait à certains membres du secteur visés par le Règlement la latitude voulue pour choisir la meilleure solution afin de respecter le plafond imposé par le Règlement pour l'utilisation des solvants. L'échange d'allocations d'utilisation des solvants entre les exploitations de dégraissage entraînerait une réduction des coûts d'observation du Règlement. Dans le cadre de cette démarche, les installations ayant des coûts de réduction peu élevés seraient les premières à réduire et (ou) à cesser leur utilisation de PERC et de TCE en raison du faible niveau d'investissement requis pour employer des substituts du TCE et du PERC. En outre, la vente de leurs allocations compenserait partiellement ou totalement les coûts des changements opérationnels ainsi requis. Dans le cas des installations ayant des coûts de réduction élevés, il pourrait être plus économique d'acheter des allocations auprès des exploitations qui ont adopté des substituts du TCE et du PERC. Pour ce qui est des coûts d'application du Règlement assumés par le Gouvernement, quoique non négligeables, ils représenteraient la solution la plus économique parmi toutes celles envisagées. Les coûts se limitent aux frais assumés pour recueillir et gérer les données dans le but de s'assurer que le total canadien annuel du TCE et du PERC utilisés n'excède pas l'allocation accordée aux exploitations de dégraissage au solvant. Un instrument économique de ce genre, qui serait employé pour limiter l'utilisation totale de TCE et de PERC dans le dégraissage au solvant, se révélerait efficace en matière de réduction des émissions totales, puisque presque tous les solvants au TCE et au PERC s'évaporent éventuellement dans l'atmosphère et pénètrent dans l'environnement. On a choisi un règlement comportant des échanges d'allocations parce qu'il peut permettre d'atteindre les objectifs de réduction tout en limitant les coûts d'observation et d'application.

L'élaboration de cette solution exige que l'on calcule, avant la mise en vigueur du règlement proposé, une consommation de base du TCE et du PERC pour chaque utilisateur en fonction de sa moyenne d'utilisation au cours de trois années consécutives comprises entre 1994 et 2002. La consommation de base serait calculée à partir des données fournies par les utilisateurs. Elle servirait également à calculer l'allocation annuelle de l'utilisateur. Les allocations non utilisées peuvent être échangées entre les utilisateurs.

Lors de son entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, le règlement proposé imposerait un gel de l'utilisation totale annuelle de TCE et de PERC aux niveaux actuels (équivalent à leur consommation de base), ce qui permettrait aux exploitants de continuer l'utilisation de TCE et de PERC. Pendant ce temps, les échanges d'allocations seraient permis. Ceci permettrait aux entreprises, pour lesquelles l'utilisation de solvant serait plafonnée et qui nécessitent plus de solvant, d'acheter des allocations d'autres entreprises. En 2007, l'utilisation permise de TCE et de PERC serait réduite de 65 p. 100, ce qui entraînerait une réduction équivalente des émissions de ces substances.

Avantages et coûts

On estime que le règlement proposé réduira les rejets de 10,2 kilotonnes de TCE et de PERC dans l'atmosphère au cours de la période 2004-2021.

Dans l'ensemble, la société canadienne tirera un profit net de l'application du règlement proposé. Le profit net (le profit moins les coûts) serait de l'ordre de 13,7 millions de dollars. Tous les montants sont exprimés en dollars de 2001 et sont évalués à partir d'un taux d'actualisation de 5 p. 100. Il est prévu que le règlement proposé aura un effet non significatif sur les coûts d'application et les frais assumés par le Gouvernement.

Le problème et la démarche employée

Le problème environnemental abordé par le règlement proposé est la prévention des effets associés à l'exposition au TCE et au PERC sur l'environnement et la santé. L'absence de rejet de TCE et de PERC dans les milieux récepteurs devrait réduire les effets négatifs des solvants sur les humains et les écosystèmes. On s'attend donc à ce que le règlement proposé procure des avantages sociaux et permette d'éviter les coûts futurs. Les utilisateurs de TCE et de PERC assujettis au règlement proposé devront débourser eux-mêmes pour réduire l'utilisation de TCE et de PERC. Ce sera l'un des coûts engendrés par la mise en vigueur du règlement proposé. Toutefois, la réduction de l'utilisation des solvants occasionnera des économies de solvant, ce qui est l'un des avantages du Règlement. Le Gouvernement aura lui aussi à assumer des coûts d'administration et d'application à la suite de la mise en place du règlement proposé.

On a procédé par étapes pour estimer l'avantage net du règlement proposé; les voici :

Définir les conséquences du règlement proposé — Le règlement proposé entraînera un gel de l'utilisation du TCE et du PERC dans les opérations de dégraissage au solvant, pour les années 2004, 2005 et 2006 ainsi qu'une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation en 2007. Les exploitations de dégraissage à la vapeur et au froid qui utilisent plus de 1 000 kilogrammes de TCE et de PERC au cours d'une année civile sont assujettis au règlement proposé. Les exploitations pourront recycler ou récupérer les solvants recueillis sur place pour être en mesure de respecter plus facilement la réduction d'utilisation de 65 p. 100. On propose également un système d'échange d'allocations qui permettra aux entreprises d'échanger entre elles les allocations non employées pour se donner plus de latitude dans la réalisation de l'objectif de 65 p. 100 de réduction.

Déterminer l'utilisation actuelle, l'augmentation de la consommation et les stocks d'équipement — On évalue la consommation de base et les prévisions concernant l'utilisation future du TCE et du PERC ainsi que les stocks d'équipement.

Évaluer les coûts, les avantages et l'avantage net de ces mesures :

— Les coûts du règlement proposé comprennent les coûts de modernisation de l'équipement et les coûts de substitution de procédé qu'il faut assumer pour respecter la réduction obligatoire de 65 p. 100 de l'utilisation. Les coûts supportés par le Gouvernement découlent des coûts administratifs nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du système d'allocations ainsi qu'&agrave l'application du règlement proposé;

— Les avantages sont évalués en dollars en ce qui concerne la prévention des répercussions sur la santé attribuable à la réduction des émissions atmosphériques, la prévention des coûts d'approvisionnement en eau attribuable à une réduction de la contamination des réserves en eau ainsi que la diminution des accidents de travail attribuable à une réduction de l'utilisation du TCE et du PERC. D'autres avantages importants pour les écosystèmes et les humains ne sont pas exprimés en coûts en raison de données insuffisantes;

— L'analyse des options permet de déterminer les répercussions de deux options de Règlement sur le coût d'observation global : l'utilisation du système d'échange d'allocations, d'une part, et une réglementation directe qui exigerait que tous les propriétaires de machines fonctionnant au TCE et au PERC réduisent uniformément l'utilisation de solvant de 65 p. 100, d'autre part.

Analyse d'incertitude — Les conséquences de l'incertitude sur l'estimation de l'avantage net sont précisées et étudiées.

Les données et les hypothèses utilisées dans l'estimation de l'avantage net sont présentées ci-dessous.

Utilisation actuelle, augmentation de la consommation et stocks d'équipement

Sur la base des renseignements obtenus à la suite de l'Avis sous le régime de la LCPE d'août 2001, les exploitations de dégraissage au solvant utilisant le TCE et le PERC font fonctionner 255 machines et utilisent 1,5 kilotonne de solvant (tableau 1). Le règlement proposé portera sur 49 p. 100 du nombre total de machines et sur 99 p. 100 de l'utilisation annuelle totale de TCE et de PERC dans le dégraissage au solvant.

Tableau 1 : Champ d'application du Règlement concernant l'emploi de TCE et de PERC et les machines qui les utilisent, 2000

  Quantité (kilotonnes) Nbre de machines
Utilisation totale de TCE et de PERC 1,51 255
Parc de machines réglementé : > 1 tonne utilisée 1,47 125
Parc réglementé exprimé en % du parc total 99 % 49 %

Source : Avis sous le régime de la LCPE, juillet 2001.

Le tableau 2 et le tableau 3 présentent un aperçu de la répartition des machines selon l'utilisation de TCE et de PERC dans le dégraissage à la vapeur et au froid pendant 2000. De toutes les machines réglementées, 72 p. 100 sont des machines servant au dégraissage à la vapeur, ce qui représente 73 p. 100 de l'utilisation de solvant.

Tableau 2 : Profil de l'équipement de dégraissage à la vapeur assujetti au règlement proposé

Plage d'utilisation du TCE/an  Machines  Quantité utilisée 
  Nbre de machines % de machines Tonnes % de la q
Petite — 1 à 4 tonnes 37 41 % 80,8 8 %
Moyenne — 4 à 15 tonnes 32 36 % 271,7 25 %
Grande — 15 à 30 tonnes 13 14 % 265,3 24 %
Très grande > 30 tonnes 8 9 % 476,4 43 %
Total 90 100 % 1 094,1 100 %

Tableau 3 : Profil de l'équipement de dégraissage au froid assujetti au Règlement proposé

Plage d'utilisation du TCE/an  Machines  Quantité utilisée 
  Nbre de machines % de machines Tonnes % de la q
Petite — 1 à 4 tonnes 21 60 % 35,2 9 %
Moyenne — 4 à 15 tonnes 6 17 % 41,6 10 %
Grande — 15 à 30 tonnes 3 9 % 66,5 16 %
Très grande > 30 tonnes 5 14 % 262,0 65 %
Total 35 100 % 405,2 100 %

Évaluation du taux de croissance de l'utilisation

On projette (voir référence 3)  un taux de croissance annuel moyen inférieur à 1 pour 100 (0,23 p. 100) en matière d'utilisation du TCE et du PERC pour le dégraissage au solvant. En fait, l'utilisation du TCE et du PERC dans le dégraissage au solvant présente seulement un taux de croissance marginal au fil du temps.

En se fondant sur ce taux de croissance, on estime qu'environ 1,5 kilotonne de TCE seront utilisées pour le dégraissage au solvant en 2006. Si l'on s'appuie sur les profils d'utilisation antérieurs, on peut conclure que 13 p. 100 du TCE sera soit recueilli pour le recyclage ou éliminé sous la forme de déchet tandis que 87 p. 100 de la quantité restante sera rejeté dans l'atmosphère. Les prévisions de rejet du TCE et du PERC dans l'atmosphère indiquent une quantité approximative de 682 tonnes en 2007 et de 10,2 kilotonnes pendant la période de 2007 à 2020.

Coûts

Coûts d'observation du Règlement

Le règlement proposé exige, au départ, que chaque exploitation de dégraissage au solvant gèle l'utilisation annuelle de TCE et de PERC au niveau de la consommation de base. Le niveau établi par ce gel constitue l'allocation d'une exploitation pour les trois premières années du règlement proposé. L'allocation de l'exploitation est déterminée par l'évaluation, pour chacune d'entre elles, de l'utilisation moyenne pendant trois années consécutives au cours de la période s'étendant du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002.

Pendant les trois premières années du règlement proposé, les échanges seront permis. Ces échanges permettraient aux utilisateurs de TCE et de PERC d'acheter des allocations au-del&agrave de leur plafond, si nécessaire. Parce que l'on anticipe que l'utilisation du TCE et du PERC demeurera plutôt stable, on prévoit que le niveau des échanges ainsi que la demande pour des allocations au-del&agrave des niveaux plafonnés seront restreints et de l'ordre de 10 p. 100.

Après le gel de trois ans, le règlement proposé exigera que les exploitations de dégraissage au solvant réduisent leur utilisation de 65 p. 100 par rapport à leur allocation de 2007. Tel qu'il est indiqué ci-dessus, cette réduction imposera des coûts d'observation du Règlement au secteur privé. Un certain nombre de considérations doivent être prises en compte lors de l'estimation de ces coûts d'observation.

Tout d'abord, le règlement proposé fait place à un système d'échange d'allocations qui permet aux exploitations d'acheter, de vendre ou d'utiliser les réductions. Dans le cadre de ce système, les coûts globaux d'observation devraient être plus faibles parce que certaines exploitations sont en mesure de réduire l'utilisation de solvant de façon plus rentable que d'autres. Ces exploitations à faibles coûts de réduction peuvent vendre des réductions, sous la forme d'allocations, aux entreprises qui supportent des coûts de réduction plus élevés. Il se peut que les exploitations à coûts de réduction relativement plus élevés ne réduisent pas leur utilisation, mais qu'elles achètent plutôt les allocations excédentaires d'autres entreprises en vue d'observer le règlement proposé. Par conséquent, une fois le système d'échange en place, le coût global d'observation ayant trait à la réalisation de l'objectif total de 65 p. 100 de réduction de l'utilisation des substances serait moins élevé que celui qui serait atteint si le règlement proposé exigeait que toutes les entreprises réduisent effectivement leur utilisation de 65 p. 100.

La performance environnementale n'est pas compromise par le système d'échange d'allocations, puisque le régime d'observation du Règlement permettra à chaque exploitation de réaliser, soit en réduisant elle-même son utilisation ou en faisant des achats d'allocations, une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation de solvant. Le système d'échange d'allocations devrait ainsi permettre d'atteindre l'objectif environnemental tout en améliorant l'efficience économique.

Il faut également tenir compte du fait que le solvant représente une dépense importante dans l'application des procédés de dégraissage. Si l'on utilise moins de solvant ou si l'on adopte des procédés de substitution, on réalisera des économies de solvant dans le cas de certaines exploitations, c'est-à-dire que l'on réduira les dépenses au chapitre des solvants au TCE et au PERC. Les coûts globaux d'observation du Règlement sont par conséquent réduits en raison des économies réalisées par suite d'une moins grande utilisation de solvant. En effet, dans la plupart des cas, les dépenses en immobilisations et les frais d'exploitation sont plus que compensés par les économies de solvant.

Enfin, les exploitations pourront effectuer du recyclage sur place pour respecter les exigences de réduction. Cette mesure de contrôle a été prise en compte dans le calcul des coûts d'observation mentionnés ci-dessous.

Coûts assumés par le Gouvernement

Les coûts assumés par le Gouvernement comprennent les dépenses d'établissement et de maintien du système d'allocations ainsi que les coûts d'application du Règlement.

Les dépenses consacrées au système d'allocations concernent les frais à assumer pour le personnel, les frais généraux de bureau et les relevés requis pour les rapports exigés par le Règlement. Selon l'expérience acquise par Environnement Canada sur le système d'échange du bromure de méthyle, il faudra employer trois équivalents temps plein (ETP) au cours des trois premières années d'existence du système d'allocations (c'est-à-dire trois ETP en 2007 et jusqu'en 2009). Ceci inclut le personnel pour la surveillance d'utilisation pour les années 2004, 2005 et 2006. Il faudra la moitié de ces ETP (1,5 ETP) avant la mise en place du système d'allocations (1,5 ETP en 2004 et jusqu'en 2006) et après les trois premières années d'exploitation (1,5 ETP en 2010 et jusqu'en 2020). L'expérience acquise avec le système d'échange du bromure de méthyle indique également que les dépenses faites au chapitre des relevés et des frais accessoires pour le fonctionnement du système d'allocations seront minimales et de l'ordre de 5 000 dollars par année.

Les coûts d'application du projet de Règlement sur les solvants de dégraissage sont basés sur une évaluation de la collectivité réglementée à partir des réponses obtenues à un avis du ministre publié en 2001 en vertu de l'article 71 de la LCPE (1999).

Pour les trois premières années (2004, 2005 et 2006) qui suivront l'entrée en vigueur du règlement proposé, les coûts d'application sont estimés à un budget annuel de 91 908 dollars. Ce montant inclut : 1,27 ETP à un coût approximatif de 45 954 $ (selon un salaire moyen de 60 000 $ par ETP et une allocation pour avantages monétaires de 20 p. 100), 30 636 dollars pour les enquêtes et autres mesures d'application de la loi (y compris les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les injonctions et les poursuites) et 15 318 dollars pour les frais généraux et les frais d'entretien. Les inspections permettront de déterminer si les exploitations réglementées respectent le gel de leur consommation de solvants réglementés de même que tout transfert de consommation non utilisée par d'autres membres de la collectivité réglementée.

Pour 2007, année au cours de laquelle les exploitations réglementées verront leur allocation réduite de 65 p. 100, les coûts d'application sont estimés à un budget annuel de 121 716 dollars. Ce montant inclut : 1,7 ETP à un coût approximatif de 60 858 dollars (selon un salaire moyen de 60 000 dollars par ETP et une allocation pour avantages monétaires de 20 p. 100), 40 572 dollars pour les enquêtes et autres mesures d'application de la Loi (y compris les ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, les injonctions et les poursuites) et 20 286 dollars pour les frais généraux et les frais d'entretien. Les coûts supplémentaires sont attribuables à la nécessité de procéder à des inspections additionnelles afin de valider l'information soumise et vérifier si les exploitations réglementées respectent leur nouvelle allocation, telle qu'autorisée par le ministre et prescrite par le règlement proposé.

De plus, un montant de 25 000 dollars sera requis pour la formation des agents de l'autorité et des analystes de la LCPE (1999).

Évaluation des coûts

Les tableaux 4 et 5 présentent les résultats d'un programme d'optimisation qui emploie des courbes de coût marginal de dépollution pour les entreprises de dégraissage à la vapeur et au froid de petite taille, moyenne, grande et très grande. Les courbes de coûts représentent les rapports entre les réductions d'utilisation du TCE et du PERC, d'une part, et les coûts à supporter pour arriver à ces réductions, d'autre part.

Le programme d'optimisation établit la valeur de la solution la moins coûteuse pour réaliser une réduction de 10 p. 100 pendant la période 2004, 2005 et 2006, et une réduction globale de 65 p. 100 de l'utilisation du TCE et du PERC débutant en 2007 (c'est-à-dire 10 p. 100 dans la première période et 55 p. 100 dans la seconde période). Ce programme reproduit un système d'allocations qui tient pour acquis que les exploitations agiront de manière à réduire le plus possible les coûts de dépollution nécessaires au respect de l'allocation d'utilisation de solvant.

La modélisation du système d'allocations indique que le coût global d'observation du règlement proposé est négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas un coût mais un avantage. On obtient ce coût négatif — ou avantage — quand les économies de solvant compensent totalement les dépenses en immobilisations et les frais d'exploitation requis pour l'observation du règlement proposé.

La modélisation permet aussi de prédire que les très grandes entreprises de dégraissage à la vapeur seront responsables de la majorité des réductions d'utilisation et dépasseront le taux de réduction requis (65 p. 100). Les très grandes entreprises de dégraissage à la vapeur seront donc une source de crédits d'allocation (vendeurs) pour d'autres types de machine. Ce résultat donne à penser que la réalisation d'une réduction de 65 p. 100 de l'utilisation des substances dans toutes les autres machines n'est pas aussi rentable; ces entreprises devront acheter des allocations de TCE et de PERC pour observer le règlement proposé.

Tableau 4 : Coûts d'observation et réductions d'émissions par catégorie d'équipement en vue d'arriver à une réduction totale de 65 p. 100 de l'utilisation du TCE et du PERC (en dollars de 2001)

Catégorie d'équipement Réduction de l'utilisation du TCE et du PERC (quantité en tonnes) Répartition de la
réduction d'utilisation du TCE et du PERC
Coût d'observation/ économies de solvant Valeur actuelle nette
5 % sur 15 ans
  Période 1 — 2004 à 2006 
Entreprises de
dégraissage à la vapeur
     
Petites 0 0 % de l'utilisation 0
Moyennes 53 18 % de l'utilisation (405 287) $
Grandes 0 0 % de l'utilisation 0
Très grandes 78 16 % de l'utilisation (984 096) $
Entreprises de
dégraissage au
froid
     
Petites 0 0 % de l'utilisation 0
Moyennes 0 0 % de l'utilisation 0
Grandes 0 0 % de l'utilisation 0
Très grandes 20 8 % de l'utilisation (326 721) $
Total pour la période 1 151 10 % de l'utilisation totale (1 716 091) $*
  Période 2 — 2007 à 2021 
Entreprises de
dégraissage à la vapeur
     
Petites 45 52 % de l'utilisation (137,844) $
Moyennes 77 27 % de l'utilisation (983,200) $
Grandes 128 54 % de l'utilisation (893,725) $
Très grandes 413 84 % de l'utilisation (2,062,436) $
Entreprises de
dégraissage au
froid
     
Petites 0 0 % de
l'utilisation
0
Moyennes 11 24 % de l'utilisation (66 638) $
Grandes 32 49 % de l'utilisation (158 926) $
Très grandes 130 50 % de l'utilisation (1 268 970) $
Total pour la
période 2
836 55 % de l'utilisation totale (5 571 743) $
Total pour
les 2 périodes
987 65 % de l'utilisation totale (7 287 848) $

* Les réductions de l'utilisation de solvant entraînent des économies de coût globales. Cela signifie que le coût global d'observation du Règlement est totalement compensé par les économies de solvant au cours des 15 années de vie de l'équipement.

Les coûts assumés par le Gouvernement

Les coûts assumés par le Gouvernement, actualisés sur la base d'un taux de 5 p. 100, sont, selon les estimations, de l'ordre de 2,7 millions de dollars au cours de la période 2004-2021. On trouvera au tableau 5 le détail des estimations des coûts annuels.

Tableau 5 : Résumé des coûts assumés par le Gouvernement

Période Coût annuel Actualisation — période totale
2004 à 2006 229 440 $ la première année, 204 440 $ par la suite 526 576 $
2007 à 2009 343 400 $ 1 030 200 $
2010 à 2021 234 400 $ 1 412 164 $

Avantages

Les avantages du règlement proposé sont en réalité des coûts évités attribuables à la réduction des rejets de PERC et de TCE. Trois types d'avantages, explicités ci-dessous, sont exprimés en valeurs monétaires dans l'estimation de l'avantage net :

— En premier lieu, la réduction des émissions atmosphériques de solvant entraîne une diminution de l'incidence du cancer. Le calcul de cet avantage est fondé sur la volonté de payer de chacun, laquelle est liée à la réduction du risque occasionné par l'exposition au TCE et au PERC;

— En deuxième lieu, les solvants au TCE et au PERC ont été associés à des accidents de travail et on a recueilli des données sur l'incidence des accidents attribuables aux solvants. En réduisant l'utilisation des solvants au TCE et au PERC en milieu de travail, on obtiendrait une réduction des accidents associés aux solvants. Le calcul de cet avantage est basé sur la volonté de payer des travailleurs en échange d'une réduction des risques en milieu de travail. L'évaluation des indemnités versées aux travailleurs relativement au nombre d'accidents de travail liés à l'utilisation de solvants de dégraissage constitue le fondement de cet avantage;

— En troisième lieu, les résultats de certaines études ont établi un lien entre la contamination des réserves d'eau et les rejets de TCE. On peut donc s'attendre à ce qu'une réduction de l'utilisation du TCE entraîne une diminution de l'incidence de la contamination de l'eau. L'évitement des coûts de nettoyage et d'obtention d'une autre source d'approvisionnement en eau peut servir de base au calcul de cet avantage. Bien que le règlement proposé n'aborde pas expressément les rejets dans la nappe d'eau souterraine, on peut lier la réduction de la probabilité d'un rejet dans l'eau à la mise en place du règlement proposé, en raison d'une moindre utilisation de solvants.

Ces trois types d'avantage représentent les avantages quantifiés et estimés en valeurs monétaires qui peuvent découler de la mise en place du règlement proposé. Il y a d'autres avantages non quantifiés, telles les répercussions sur les récepteurs environnementaux : les cours d'eau et le biote dulçaquicoles. Les avantages quantifiés, présentés ci-dessous, peuvent donc être considérés comme l'estimation minimale, ou la limite inférieure, des estimations des avantages du règlement proposé.

Il est important de noter que, pour estimer les avantages, on présume une série d'avantages répartis sur 15 ans et un taux d'actualisation de 5 p. 100. La période de 15 ans correspond à la durée de vie estimée de l'équipement utilisé pour le dégraissage au TCE et au PERC.

L'avantage d'une réduction de l'incidence du cancer

Le TCE a été classé parmi les substances « probablement cancérogènes pour les humains » et il peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. Par conséquent, toute réduction de l'utilisation et, par la suite, des émissions atmosphériques de TCE contribuera à réduire l'incidence de cancer fatal. Le règlement proposé engendre donc un avantage attribuable à la réduction du rejet de solvants dans l'atmosphère. La United States Environmental Protection Agency (USEPA) emploie une méthode qui a été transférée dans le contexte canadien. Le modèle sert à évaluer de quelle façon les réductions d'émissions de TCE suscitent des avantages associés à la réduction de l'incidence du cancer et à la volonté des gens de payer pour éviter une exposition qui pourrait être la cause d'un cancer fatal.

Le modèle permet d'établir des liens entre l'utilisation de solvants, les émissions et l'exposition des populations, d'une part, et la volonté des gens de payer pour éviter la probabilité de contracter un cancer, d'autre part. En premier lieu, la quantité de solvant rejetée est convertie en taux d'exposition de la population humaine dans les grandes régions urbaines où la majorité des installations de dégraissage au solvant sont situées. Le taux d'exposition est ensuite multiplié par le taux d'incidence du cancer lié aux solvants, ce qui produit une estimation de la probabilité de développement d'un cancer parmi les membres de la population exposée. La volonté des gens de payer pour éviter de contracter un cancer est ensuite utilisée pour calculer la valeur d'une modification de la probabilité de contracter un cancer. Par conséquent, l'estimation de l'avantage équivaut en réalité à une estimation des cas de cancer évités par suite de l'application du règlement proposé.

Le recours à la chaîne d'analyse explicitée plus haut permet d'obtenir un avantage qui s'établit entre 135 000 dollars et 452 000 dollars et dont la valeur centrale est de 225 000 dollars par année. Il est reconnu que l'incertitude inhérente à ces estimations est importante. Par conséquent, on utilise un éventail d'estimations pour les analyses de sensibilité et d'incertitude (présentées ci-dessous).

L'avantage d'une réduction des accidents de travail attribuables aux solvants

En réduisant l'utilisation des solvants de dégraissage, le règlement proposé occasionnera une diminution du nombre et du coût des accidents de travail résultant de l'exposition au TCE et au PERC. Les accidents de travail et le coût du préjudice subi sont utilisés pour estimer les accidents évités liés à une diminution de l'utilisation des solvants de dégraissage. La valeur de la réduction des accidents liée à la diminution de l'utilisation du TCE constitue un avantage du règlement proposé.

Si on multiplie la gamme des valeurs liées à la volonté de payer pour éviter un accident de travail par une estimation du nombre d'accidents évités en raison de l'adoption du règlement proposé, on obtient une estimation de l'avantage lié à l'évitement des accidents qui s'étend de 74 000 dollars à 904 000 dollars, l'estimation moyenne étant de l'ordre de 194 000 dollars par année.

Encore une fois, l'incertitude inhérente à ces estimations est importante et des analyses d'incertitude, faites à partir d'une gamme de valeurs, sont effectuées dans le but d'évaluer les conséquences de l'incertitude sur l'avantage obtenu.

L'avantage de la réduction des dépenses municipales engagées en raison de la contamination de l'eau souterraine

Il a été établi que le rejet de solvants de dégraissage entraîne une contamination de l'eau souterraine. Pour remédier à ce type de contamination, les municipalités touchées doivent débourser des fonds pour fournir à court terme d'autres services d'approvisionnement en eau, pour effectuer des études techniques et pour établir une nouvelle infrastructure. On a estimé que ces dépenses étaient de l'ordre de 2,2 à 11 millions de dollars (voir référence 4) . Si on demeure prudent, on présume que ces dépenses résultent d'un seul épisode important de contamination au TCE ou au PERC survenu à tous les dix ans. Ainsi, sur une base annuelle, la probabilité de contamination est de 1 divisé par 10, ou de 10 p. 100. Le règlement proposé réduira ce risque de 65 p. 100, ce qui correspond à la réduction de l'utilisation du solvant de dégraissage.

Si on multiplie la dépense évitée liée à la mise en place du règlement proposé par la valeur annuelle d'un épisode de contamination au TCE ou au PERC, on obtient un avantage annuel de l'ordre de 112 000 dollars à 563 000 dollars, la valeur centrale étant de 337 000 dollars par année.

Avantages estimés

On trouvera au tableau 6 un résumé des avantages annuels quantifiés du règlement proposé. Les avantages estimés sont présumés survenir au cours d'une période de 15 ans et sont actualisés au taux de 5 p. 100. On estime que la somme des avantages annuels sera de l'ordre de 8,7 millions de dollars.

Tableau 6 : Résumé des avantages annuels (valeur actuelle nette à 5 % : 000 $)

Évitement de l'incidence de cancer 225
Évitement des accidents de travail liés aux solvants 194
Évitement de la contamination de l'eau souterraine 337
Total 757

Estimation de l'avantage net

Le tableau 7 indique que l'avantage net du règlement proposé est positif, soit de l'ordre de 13,7 millions de dollars. Les analyses d'incertitude permettent de conclure que l'avantage net est toujours positif, ce qui indique qu'on ne risque guère de voir le règlement proposé occasionner un avantage net négatif au Canada.

Les analyses visant à estimer la sensibilité du taux d'actualisation ont été effectuées avec des taux de 3 p. 100, de 5 p. 100 et de 7 p. 100. Cette gamme de taux d'actualisation n'entraîne aucune transformation d'un avantage net en avantage négatif, ce qui indique que les résultats ne changent pas en fonction des différents taux d'actualisation.

Tableau 7 : Résumé de l'avantage net lié au Règlement proposé (Valeur actuelle nette à 5 %; millions de dollars sur 15 ans)

Coûts de programme -2,67 $
Coûts d'observation/économies de solvants 7,28 $
Avantages 8,70 $
Avantage net 13,32 $

Analyse de l'incertitude

Une analyse fondée sur le risque a été effectuée dans le but de vérifier si l'estimation de l'avantage net reflète l'incertitude présente dans les principales variables d'entrée. En tout, une plage d'incertitude associée à 18 variables est prise en compte dans l'analyse.

L'analyse de l'incertitude indique que l'avantage net du règlement proposé se situe entre 6,1 et 23,1 millions de dollars, la valeur centrale étant de l'ordre de 12,5 millions de dollars.

L'analyse de l'incertitude indique que la probabilité d'une estimation d'un avantage net positif est de 100 p. 100 et qu'il n'y a guère de possibilité d'obtenir un résultat négatif. Cela signifie que si on utilise la combinaison la plus prudente des valeurs de coût et d'avantage (c'est-à-dire l'avantage estimé le plus faible, le coût estimé le plus élevé, et un taux d'actualisation élevé), on obtient comme estimation un avantage net positif. Par conséquent, les analystes sont extrêmement confiants de voir le règlement proposé occasionner un avantage net positif au Canada.

Analyse des options

L'option qui consiste à ne pas utiliser le système d'échange d'allocations a été mise à l'épreuve pour en étudier les répercussions sur l'avantage net. Dans le cadre de cette option, nous présumons que toutes les exploitations doivent uniformément réduire leurs émissions de 65 p. 100 et que l'échange d'allocations n'est pas permis. Nous concluons que les coûts de cette option sont plus élevés que les coûts liés à l'option assortie du système d'échange d'allocations. Les avantages ne sont pas modifiés par cette option. Le tableau 8 montre la différence de coût entre l'imposition d'une réduction de 65 p. 100 à toutes les entreprises, d'une part, et une réduction totale de 65 p. 100 associée au fonctionnement d'un système d'échange d'allocations.

Dans le règlement proposé, l'autorisation de procéder à un échange d'allocations entraîne des économies de coût plus importantes qu'en l'absence d'un système d'échange. La différence est de l'ordre de 3,5 millions de dollars, ce qui indique que les échanges occasionnent une baisse des coûts d'observation du Règlement (c'est-à-dire une hausse des économies de solvant). Cela signifie que, sans le système d'échange, chaque entreprise doit atteindre une réduction de 65 p. 100 entraînant une hausse des coûts d'observation de l'ordre de 3,5 millions de dollars.

Tableau 8 : Coûts d'observation, avec économies de solvant liées aux échanges comparativement à l'absence d'échange (VAN à 5 %; millions de dollars)

Échange d'allocations Aucun échange Économies de coûts
liées aux échanges
- 5,8 M$* - 2,3 M$ - 3,5 M$

* Le coût négatif est en réalité un avantage en raison des économies de solvant qui compensent les coûts d'immobilisations et d'entretien. L'avantage est donc plus important dans le cas d'une situation avec échange que dans celui d'une situation sans échange.

Répercussions sur la répartition et la compétitivité

La mise en place du règlement proposé peut également avoir des répercussions non réparties. Les répercussions non réparties pourraient être reliées à l'accroissement du fardeau supporté par divers segments de la société canadienne ou par certaines régions. Ces répercussions pourraient également inclure une incidence négative sur la compétitivité dans les secteurs économiques qui sont assujettis aux mesures comprises dans le règlement proposé.

Les exploitations du secteur privé assumeront des dépenses en immobilisations de l'ordre de cinq millions de dollars à court terme en raison de la mise en place du règlement proposé, mais ces dépenses en immobilisations seront entièrement compensées par une utilisation moindre de solvant. Pendant la durée de vie de l'équipement, et en raison des économies de solvant, les exploitations du secteur privé obtiendront un rendement sur leur investissement initial en matière d'observation du Règlement, rendement qui sera de l'ordre de 8 p. 100. Bien que ce 8 p. 100 soit positif, il est probablement plus faible que le rendement sur l'investissement qui est normalement utilisé pour estimer la faisabilité des décisions du secteur privé.

Le taux de rendement que le secteur privé obtient normalement est plutôt de l'ordre de 25 p. 100. Le règlement proposé exige donc des exploitants qu'ils acceptent un rendement sur leur investissement qui soit d'environ 17 p. 100 inférieur à ce qu'ils exigeraient dans d'autres circonstances. Toutefois, comme les dépenses en immobilisations sont de l'ordre de trois millions de dollars (sans compter les économies de solvant), on prévoit que les exploitations assujetties au règlement proposé devront supporter à court terme un fardeau financier peu important. En effet, du point de vue de la compétitivité, les exploitants connaîtront un gain de productivité à long terme en raison de la baisse des coûts de fonctionnement.

Du point de vue régional, la majorité des installations de dégraissage au solvant sont situées dans le centre du Canada. En effet, toutes les machines de très grande taille, sauf deux, sont situées en Ontario et au Québec. On peut donc s'attendre à ce que le fardeau des répercussions soit assumé principalement par l'Ontario et, à un moindre degré, par le Québec.

Le TCE et le PERC ne sont pas fabriqués au Canada et toutes les quantités sont importées principalement des États-Unis. Par conséquent, la réduction d'utilisation du TCE et du PERC entraîne des économies de coût pour la société canadienne, mais peut avoir des répercussions négatives sur certaines entreprises internationales du secteur privé et sur certains distributeurs canadiens.

Consultations

Le ministère de l'Environnement reconnaît que la consultation avec tous les intervenants, notamment des parties à assujettir à la réglementation, des organisations non gouvernementales, d'autres ministères fédéraux et du grand public permet d'obtenir des mesures plus efficaces pour la protection de l'environnement et de la santé.

Dans le cadre du Processus des options stratégiques (POS), il y a eu, entre décembre 1994 et septembre 1995, quatre réunions auxquelles participaient les intervenants mentionnés ci-dessus. Les réunions organisées dans le cadre du POS visaient à faire en sorte que le profil des secteurs industriels touchés soit bien compris et que les préoccupations en matière d'environnement et de santé reliées à l'utilisation du TCE et du PERC soient aussi bien définies et comprises par tous les participants au POS. Ces réunions ont servi de fondement à la rédaction d'un rapport qui incorporait les recommandations faites par les membres du groupe. À partir des recommandations formulées en regard du POS, on a choisi une option de gestion à la fois rentable et dont le potentiel de réduction des émissions dans l'environnement est maximal. Les recommandations faisaient aussi ressortir l'ampleur de la réduction prévue de l'utilisation du TCE et du PERC et fixaient un échéancier à cette fin.

En juillet 2001, à Toronto, Environnement Canada a tenu, à l'intention des intervenants, une séance d'information d'une journée sur le règlement proposé. Le but de la séance était d'étudier les questions clés reliées à l'application du règlement proposé. Les questions clés soulevées à cette occasion étaient les suivantes :

— la source de l'objectif de réduction de 65 p. 100;

— la période d'admissibilité (1994-2000) pour la détermination de la consommation de base;

— les renseignements à fournir en réponse à l'avis de la LCPE (1999) du 4 août 2001;

— l'effet de la réduction sur la compétitivité;

— l'équité et l'impartialité du système d'échange d'allocations.

Le secteur privé a exprimé ses préoccupations concernant l'utilisation de certains solvants qui doivent présenter des caractéristiques particulières dans les applications militaires et aérospatiales. Environnement Canada a reconnu qu'il fallait transformer ces caractéristiques techniques en normes de rendement plutôt que de présenter des exigences particulières en matière de solvants. Environnement Canada et le ministère canadien de la Défense entretiennent un dialogue ouvert sur la transformation d'exigences de ce genre contenues dans leur contrat de nettoyage. Les forces armées américaines ont travaillé à modifier ces caractéristiques techniques de la même façon.

Le secteur privé se demandait également comment il pourrait répondre à la demande croissante parallèle à l'expansion des marchés et il s'inquiétait à propos de la difficulté à maintenir sa compétitivité dans le village planétaire. Environnement Canada a expliqué aux représentants de ce secteur que les objectifs de réduction ou de remplacement des solvants pouvaient être atteints grâce à l'innovation. En effet, l'innovation serait stimulée par le partage des renseignements entre les utilisateurs et les experts techniques dans le domaine de la modernisation de l'équipement et de l'utilisation des processus et des technologies de substitution. Environnement Canada s'est engagé à soutenir les efforts du secteur privé en publiant des documents pertinents sur le site Web du Bureau national de la prévention de la pollution. Un rapport sommaire de la séance d'information a été préparé, puis affiché sur le site Web d'Environnement Canada, à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/docs/rpt/tce_1/fr/repsum.cfm.

En mars 2002, un aperçu actualisé du règlement proposé a été préparé et soumis à l'examen des intervenants à des fins de commentaire. L'aperçu a été affiché sur le site Web d'Environnement Canada en plus d'être distribué directement au milieu touché par le Règlement. On trouvera l'aperçu à l'adresse suivante : www.ec.gc.ca/nopp/DOCS/consult/tce/fr/letter_03_02.cfm.

Le texte qui suit constitue un résumé des commentaires et des préoccupations formulés et des solutions envisagées dans le règlement proposé. On se demandait d'abord à qui et à quoi le règlement proposé s'appliquerait et on voulait savoir s'il recoupait ou non un règlement provincial-territorial existant. Le règlement proposé s'appliquera à tous les utilisateurs qui consomment plus de 1 000 kg d'un solvant inscrit, employé dans un processus de dégraissage répertorié, au cours d'une année civile, quel qu'en soit l'emplacement au Canada.

Le secteur privé s'est demandé sur quoi on s'appuyait pour calculer la consommation de base. Comme l'a recommandé la table de concertation, la consommation de base sera calculée à l'aide d'une formule prédéterminée qui s'appuiera sur des données de consommation antérieures fournies par les utilisateurs. Le calcul ne tiendrait pas compte des solvants récupérés ou recyclés sur place ni ne les imputerait à la consommation de base.

Les intervenants estimaient qu'il serait difficile d'atteindre l'objectif de réduction de 65 p. 100 en raison de la non-disponibilité de solvants de rechange efficaces, nécessaires aux pratiques industrielles régies par les fabricants non canadiens d'équipement original qui ne sont pas assujettis au règlement proposé. En outre, les compétiteurs internationaux n'auraient pas à acheter des allocations en vue d'entreprendre des travaux de dégraissage, si bien que les « règles du jeu » seraient inégales. La non-disponibilité sur le marché actuel de substances de remplacement « tout aussi efficaces » au TCE et au PERC représentera toujours un problème pour certains secteurs de l'industrie; toutefois, la capacité de recycler les solvants sur place et l'échange d'allocations, combinés à l'utilisation de meilleurs solvants de substitution et à des pratiques de gestion plus efficaces, faciliteront l'atteinte de l'objectif de réduction proposé et compteront davantage que les lacunes que pourrait comporter le Règlement.

En ce qui concerne les questions relatives à la valeur, au coût et à la possibilité d'obtenir des allocations échangeables additionnelles, ce sont les forces du marché qui détermineront ces facteurs en fonction des exigences des utilisateurs. Le secteur privé sera encouragé à établir un centre d'échange d'allocations susceptible de faciliter le transfert de renseignements et la gestion des allocations disponibles.

Le secteur privé s'est demandé s'il était raisonnable de fixer un objectif de réduction des solvants de 65 p. 100 et d'établir un calendrier en ce sens. La table de concertation a étudié ces questions et ses membres ont décidé de maintenir en place le calendrier déj&agrave proposé et accepté qu'ils avaient eux-mêmes recommandé.

La vérification des résultats et de la réalisation des objectifs se fera avec le suivi des rapports annuels reçus des utilisateurs et des vendeurs de même que selon les procédures normales de surveillance de la conformité. Environnement Canada se penchera sur la nécessité d'aider le secteur privé à observer le règlement proposé par le truchement de plans et d'activités de promotion de la conformité. La diffusion de l'information ferait normalement partie de ces activités. Pour ce qui est de l'échange des technologies, il existe déj&agrave divers forums commerciaux ou industriels établis à cette fin.

La contribution du milieu réglementé à l'élaboration du règlement proposé s'est réalisée par la participation des intervenants à divers forums, notamment au Processus des options stratégiques, au séminaire d'information et à l'affichage de l'aperçu sur le site Web. La participation des intervenants se poursuivra au cours de la période de commentaire de 60 jours qui suivra la publication du règlement proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Respect et exécution

Étant donné que le règlement proposé sera pris en vertu de la LCPE (1999), la politique d'observation et d'application mise en œuvre en vertu de cette loi sera appliquée par des agents de l'autorité. La politique indique les mesures à prendre pour promouvoir l'application de la Loi, ce qui comprend l'éducation, l'information et la consultation sur l'élaboration des règlements proposés.

La politique décrit toute une gamme de mesures à prendre en cas d'infraction : avertissements, ordres en cas de rejet, ordres d'exécution en matière de protection de l'environnement, contraventions, ordres ministériels, injonctions, poursuites au criminel et mesures de rechange en matière de protection de l'environnement (qui peuvent remplacer un procès, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE (1999). En outre, la politique explique quand Environnement Canada aura recours à des poursuites au civil intentées par la Couronne pour recouvrer des frais.

Si, après une inspection, une enquête ou à la suite d'un rapport d'infraction présumée, un agent de l'autorité arrive à la conclusion qu'il y a eu infraction, l'agent se basera sur les critères suivants pour décider de la mesure à prendre :

La nature de l'infraction présumée — Il convient notamment de déterminer la gravité des dommages réels ou potentiels causés à l'environnement, s'il y a eu action délibérée de la part du contrevenant, s'il s'agit d'une récidive et s'il y a eu tentative de dissimuler de l'information ou de contourner, d'une façon ou d'une autre, les objectifs ou exigences de la Loi.

L'efficacité du moyen employé pour obliger le contrevenant à obtempérer — Le but visé est de faire respecter la Loi dans les meilleurs délais tout en empêchant les récidives. Il sera tenu compte, notamment, du dossier du contrevenant pour l'observation de la Loi, de sa volonté de coopérer avec les agents de l'autorité et de la preuve que des correctifs ont été apportés.

La cohérence dans l'application — Les agents de l'autorité tiendront compte de ce qui a été fait dans des cas semblables pour décider de la mesure à prendre pour appliquer la Loi.

Personnes-ressources

Rick Loughlin, Agent principal de programmes, Division de la consommation durable, Bureau national de la prévention de la pollution, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 953-1607 (téléphone), (819) 994-5030 (télécopieur); ou Céline Labossière, Économiste principale, Direction des analyses réglementaires et économiques, Direction générale des affaires économiques et réglementaires, Ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3, (819) 997-2377 (téléphone), (819) 997-2769 (télécopieur).

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence a) , que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l'article 326 de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur les solvants de dégraissage, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Gazette du Canada Partie I, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout au directeur général, Prévention de la pollution par les toxiques, Service de la protection de l'environnement, ministère de l'Environnement, Ottawa (Ontario) K1A 0H3.

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut présenter en même temps une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.

Ottawa, le 28 novembre 2002

La greffière adjointe du Conseil privé,
EILEEN BOYD

RÈGLEMENT SUR LES SOLVANTS DE DÉGRAISSAGE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« année » Année civile. (year)

« dégraisseur à froid » Appareil conçu pour éliminer les salissures d'un substrat par pulvérisation, brossage, brassage, rinçage ou immersion en utilisant un solvant sous forme liquide. (cold degreaser)

« dégraisseur à la vapeur » Appareil conçu pour éliminer les salissures d'un substrat par condensation des vapeurs de solvant sur celui-ci. (vapour degreaser)

« dégraissage » Procédé physique utilisant du solvant pour éliminer les salissures d'un substrat en les dispersant ou en les dissolvant. (degreasing)

« installation de gestion des déchets » Installation où sont autorisés par la législation du lieu où elle est située la manutention, la transformation, le recyclage ou l'élimination de solvants et de résidus. (waste management facility)

« procédé de dégraissage » Procédé mentionné à la colonne 2 de l'annexe 1. (degreasing process)

« récupéré » Se dit d'un solvant qui est soit recueilli après utilisation, soit extrait de machines, de pièces d'équipement ou de contenants pendant leur entretien ou avant leur élimination. (recovered)

« recyclé » Se dit d'un solvant qui est récupéré et nettoyé, notamment par filtration ou séchage, pour être réutilisé pour le dégraissage. (recycled)

« régénéré » Se dit d'un solvant qui est récupéré, traité et amélioré par un procédé, notamment par filtration, séchage, distillation ou par un traitement chimique, de façon à lui redonner les propriétés permettant de le réutiliser pour le dégraissage. (reclaimed)

« résidus » Déchets solides, liquides ou sous forme de boues produits par un procédé de dégraissage. (residue)

« salissures » S'entend notamment des revêtements non solidifiés, des adhésifs, des encres et des impuretés telles de la crasse, des huiles et des graisses. (soils)

« solvant » Substance mentionnée à la colonne 1 de l'annexe 1. (solvent)

« tétrachloroéthylène » La substance visée à l'article 44 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), substance aussi appelée perchloroéthylène, dont la formule chimique est C2Cl4 et qui porte le numéro de registre 127-18-4 du Chemical Abstracts Service de l'American Chemical Society (voir référence b) . (tetrachloroethylene)

« trichloroéthylène » La substance visée à l'article 45 de la liste des substances toxiques de l'annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), substance aussi appelée TCE, dont la formule chimique est C2HCl3 et qui porte le numéro de registre 79-01-6 du Chemical Abstracts Service de l'American Chemical Society (voir référence c) . (trichloroethylene)

« unité de consommation » Chaque kilogramme d'un solvant qu'une personne peut utiliser dans un procédé de dégraissage au-del&agrave de la quantité indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 et qui est attribué par le ministre aux termes de l'article 4 du présent règlement. (consumption unit)

CHAMP D'APPLICATION

2. Le présent règlement ne s'applique pas :

  • a) au nettoyage à sec de produits textiles et de vêtements, de tapis, de fourrures ou de cuirs sauf s'il est effectué dans le cadre de leur fabrication;
    b) à l'utilisation d'un appareil de désensimage à alimentation continue dans une usine de textiles.

INTERDICTION

3. (1) Nul ne peut utiliser, dans une année, un solvant mentionné à la colonne 1 de l'annexe 1, dans un procédé de dégraissage indiqué à la colonne 2, en une quantité supérieure à celle indiquée à la colonne 3, à la date ou après la date indiquée à la colonne 4, à moins de disposer, pour chaque kilogramme excédentaire, d'une unité de consommation attribuée aux termes de l'article 4 ou cédée aux termes de l'article 6.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour déterminer la quantité de solvant utilisée dans un dégraisseur, il n'est tenu compte que de la quantité de solvant qui y est ajoutée.

(3) Il n'est pas tenu compte, dans la détermination de la quantité de solvant utilisée dans un procédé de dégraissage, du solvant que l'utilisateur a récupéré et régénéré ou recyclé sur place et réutilisé dans le même procédé.

ATTRIBUTION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

4. (1) Le ministre attribue à toute personne qui lui en fait la demande des unités de consommation pour un solvant et un procédé de dégraissage donnés pour l'année débutant à la date indiquée à la colonne 4 de l'annexe 1 et pour toute année subséquente, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé dans l'année qui précède cette date;
b) il a présenté sa demande avant le 1er octobre de l'année précédant cette date;
c) la demande est faite sur un formulaire fourni par le ministre et comporte les renseignements prévus à l'annexe 2 pour chacune des années prises en compte pour établir la consommation annuelle moyenne aux termes du paragraphe (4);
d) au moment de la demande, le demandeur disposait de preuves documentaires à l'appui des renseignements visés à l'alinéa c);
e) il a été a informé par écrit par le ministre de sa consommation annuelle moyenne.

(2) Le nombre d'unités de consommation attribué au demandeur pour une année est égal à sa consommation annuelle moyenne établie selon le paragraphe (4), multipliée par le pourcentage indiqué à la colonne 4 de l'annexe 3, moins la quantité indiquée à la colonne 3 de l'annexe 1 et moins les unités de consommation auxquelles elle a renoncé selon l'article 5.

(3) Dans le cas où le résultat du calcul visé au paragraphe (3) :

a) est zéro ou négatif, aucune unité de consommation n'est attribuée au demandeur;
b) n'est pas un nombre entier, il est arrondi au nombre entier supérieur pour des résultats de cinq dixième et plus, et à l'entier inférieur dans les autres cas.

(4) La consommation annuelle moyenne pour un solvant utilisé dans un procédé de dégraissage donné est égale à :

a) dans le cas où le demandeur a utilisé le solvant dans ce procédé au cours de la dernière année de la période prévue à la colonne 5 de l'annexe 1, mais ne l'a pas utilisé dans l'année précédente, la quantité du solvant utilisé au cours de cette année;
b) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des deux dernières années de cette période, mais ne l'a pas utilisé dans l'année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisée au cours de chacune de ces deux années;
c) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours des trois dernières années de cette période mais ne l'a pas utilisé dans l'année précédant celles-ci, la quantité moyenne du solvant utilisé au cours de chacune de ces trois années;
d) dans le cas où il a utilisé le solvant dans ce procédé au cours d'au moins quatre années de cette période, dont les trois dernières années de celle-ci, la quantité moyenne utilisée au cours de chacune des trois années consécutives qu'il choisit au cours de cette période et qu'il identifie dans la demande.

(5) Le ministre informe par écrit le demandeur de sa consommation annuelle moyenne.

(6) Le ministre informe par écrit le demandeur du nombre d'unités de consommation qu'il lui attribue, avant le début de l'année visée.

(7) Les unités de consommation ne valent que pour l'année de pour laquelle elles sont attribuées.

5. (1) La personne qui renonce à une unité de consommation transmet au ministre les renseignements visés à l'annexe 4 au moyen d'un formulaire fourni par lui.

(2) Une unité de consommation à laquelle on a renoncé ne peut être réattribuée.

CESSION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

6. (1) Une personne peut céder à une autre personne des unités de consommation inutilisées, pour utilisation dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l'attribution.

(2) Une personne ne peut céder d'unités de consommation que si le ministre l'a informé par écrit qu'il autorise la cession.

(3) Le cédant et le cessionnaire présentent conjointement au ministre, sur un formulaire fourni par lui, une demande de cession contenant les renseignements prévus à l'annexe 5.

(4) Le ministre autorise la cession et en informe par écrit le cédant et le cessionnaire si les conditions suivantes sont réunies :

a) le cédant dispose d'un nombre d'unités de consommation inutilisées au moins égal à celui visé par le projet de cession;
b) le cessionnaire s'engage à utiliser les unités de consommation cédées dans la même année et dans le même procédé de dégraissage que ceux visés par l'attribution.

(5) Le ministre annule la cession s'il constate que l'une ou l'autre des conditions prévues au paragraphe (4) n'a pas été respectée, auquel cas il retourne au cédant toute unité inutilisée par le cessionnaire.

REGISTRES ET RAPPORTS

7. (1) Toute personne qui dispose d'une unité de consommation :

a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l'année visée par l'attribution, un rapport contenant les renseignements prévus à l'annexe 6;
b) conserve, à l'endroit où le solvant est utilisé et pendant les cinq ans suivant l'année visée par l'attribution, le rapport prévu à l'alinéa a) ainsi que tous documents — y compris les registres d'expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

8. Toute personne qui vend un solvant pour le dégraissage :

a) présente au ministre, sur un formulaire fourni par lui et au plus tard trente jours après la fin de l'année suivant celle où a lieu la vente, un rapport contenant les renseignements prévus à l'annexe 7;
b) conserve, à son établissement principal au Canada et pendant cinq ans suivant la fin de l'année de la vente, le rapport prévu à l'alinéa a) ainsi que tous documents — y compris les registres d'expédition — qui appuient les renseignements fournis au ministre ou indiquent les quantités de solvant acheté, retourné, cédé ou envoyé à une installation de gestion des déchets.

SIGNATURE DES DOCUMENTS

9. Tout rapport ou avis et toute demande présentés au ministre aux termes du présent règlement sont datés et signés :

a) dans le cas d'une personne morale, par la personne habilitée à le faire;
b) dans les autres cas, par la personne qui présente le document, ou par toute personne habilitée à agir en son nom.

REFUS OU ANNULATION

10. (1) Le ministre peut refuser d'attribuer une unité de consommation ou en annuler une si le demandeur ou l'utilisateur, selon le cas, a présenté des renseignements faux ou trompeurs.

(2) Le ministre ne peut refuser ou annuler une unité de consommation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il a fait parvenir un avis motivé du refus ou de l'annulation à la personne visée par la mesure;
b) il lui a donné la possibilité de formuler oralement ou par écrit, dans les trente jours suivant l'envoi de l'avis, ses observations au sujet du refus ou de l'annulation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1
(article 1 et paragraphes 3(1) et 4(1), (3) et (5))

LIMITES DE SOLVANTS



Article
Colonne 1

Solvant
Colonne 2

Procédé de dégraissage
Colonne 3

Quantité annuelle maximale (kg)
Colonne 4

Date
Colonne 5

Période
1. Trichloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002
    b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002
2. Tétrachloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002
    b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 1000 1er janvier 2004 de 1994 à 2002

ANNEXE 2
(paragraphe 4(2))

RENSEIGNEMENTS À FOURNIR DANS LA DEMANDE D'UNITÉS DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant le demandeur

a) Nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;
c) nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter la demande au nom du demandeur;

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Nom du solvant (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);
b) procédé de dégraissage (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);
c) date du début de l'utilisation du solvant dans le procédé de dégraissage;
d) années prises en compte pour la consommation annuelle moyenne.

4. Renseignements concernant la consommation annuelle moyenne

Pour chaque année prise en compte pour calculer la consommation annuelle moyenne, fournir les renseignements suivants à l'égard du solvant, en indiquant les quantités en kilogrammes :

a) stock d'ouverture;
b) quantité fournie par les vendeurs (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacun d'eux);
c) quantité obtenue d'autres sources d'approvisionnement (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacune d'elles);
d) quantité récupérée et expédiée hors de l'installation pour régénération ou recyclage ;
e) quantité retournée à l'installation après régénération ou recyclage;
f) quantité vendue ou cédée à d'autres personnes (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ou cessionnaire);
g) stock de fermeture.

ANNEXE 3
(paragraphe 4(3))

RÉDUCTION DES UNITÉS DE CONSOMMATION



Article
Colonne 1

Solvant
Colonne 2

Procédé de dégraissage
Colonne 3

Années
Colonne 4

Pourcentage de la consommation annuelle moyenne
1. Trichloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 2004, 2005 et 2006 100%
      2007 et années subséquentes 35%
    b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 2004, 2005 et 2006 100%
      2007 et années subséquentes 35%
2. Tétrachloroéthylène a) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à la vapeur; 2004, 2005 et 2006 100%
      2007 et années subséquentes 35%
    b) dégraissage au moyen d'un dégraisseur à froid 2004, 2005 et 2006 100%
      2007 et années subséquentes 35%

ANNEXE 4
(paragraphe 5(1))

RENSEIGNEMENTS POUR L'AVIS DE RENONCIATION À UNE UNITÉ DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant la personne qui renonce à l'unité de consommation

a) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chaque installation;
c) nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter l'avis au nom de la personne qui renonce à l'unité de consommation.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Date de la prise d'effet de la renonciation aux unités de consommation;
b) nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);
c) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);
d) quantité, en kilogrammes, d'unités de consommation auxquelles on renonce;
e) motif de la renonciation.

ANNEXE 5
(paragraphe 6(3))

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA CESSION D'UNITÉS DE CONSOMMATION

1. Renseignements concernant le cédant

a) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;
c) nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cédant.

2. Renseignements concernant le cessionnaire

a) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;
c) nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à fournir les renseignements au nom du cessionnaire.

3. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

4. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

a) Nom du solvant pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 1 de l'annexe 1);
b) procédé de dégraissage pour lequel les unités de consommation ont été attribuées (indiqué à la colonne 2 de l'annexe 1);
c) année pour laquelle les unités de consommation ont été attribuées;
d) date de prise d'effet de la cession;
e) nombre d'unités de consommation (en kilogrammes) : (i) attribuées au cédant avant la cession,
(ii) inutilisées avant la cession,
(iii) cédées au cessionnaire.

ANNEXE 6
(alinéa 7
a))

RENSEIGNEMENTS POUR LE RAPPORT DE CONSOMMATION ANNUELLE DE SOLVANT

1. Renseignements concernant la personne qui utilise le solvant

a) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;
c) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom de la personne qui utilise le solvant.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant et le procédé de dégraissage

Fournir les renseignements suivants à l'égard de chaque solvant et chaque procédé de dégraissage :

a) Année visée par le rapport;
b) nom du solvant et procédé de dégraissage;
c) consommation annuelle moyenne, en kilogrammes;
d) unités de consommation attribuées par le ministre, en kilogrammes;
e) quantité totale, en kilogrammes :

(i) de solvant dans le stock d'ouverture,
(ii) quantité de solvant fourni par les vendeurs (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacun d'eux),
(iii) quantité de solvant obtenu d'autres sources d'approvisionnement (indiquer le nom et l'adresse municipale de chacune d'elles),
(iv) quantité de solvant servant à d'autres utilisations sur place et transféré afin d'être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),
(v) quantité de solvant servant à d'autres utilisations hors de l'installation et transféré afin d'être utilisé dans un procédé de dégraissage (indiquer les autres utilisations),
(vi) quantité de solvant régénéré ou recyclé sur place,
(vii) quantité de solvant ou de résidus expédiés à des installations de gestion des déchets (indiquer les nom et adresse municipale de chacune d'elles),
(viii) quantité de solvant transféré sur place pour d'autres utilisations (indiquer chacune d'elles),
(ix) quantité de solvant transféré hors de l'installation pour d'autres utilisations (indiquer chacune d'elles),
(x) quantité de solvant vendu ou cédé à d'autres personnes (indiquer les nom et adresse municipale de chacune d'elles),
(xi) de solvant constituant le stock de fermeture.

ANNEXE 7
(alinéa 8a))

RENSEIGNEMENTS POUR LE RAPPORT DE VENTE DE SOLVANT

1. Renseignements concernant le vendeur

a) Nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique;
b) nombre d'installations et adresse municipale de chacune d'elles;
c) nom, adresses municipale et postale, numéros de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique de la personne autorisée à présenter le rapport au nom du vendeur.

2. Demande de confidentialité

Indiquer si une demande de confidentialité est présentée en vertu du paragraphe 313(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), ainsi que les motifs de la demande.

3. Renseignements concernant le solvant

Quantité totale, en kilogrammes :

a) de solvant vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);
b) de solvant retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);
c) de solvant recyclé vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);
d) de solvant recyclé retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);
e) de solvant régénéré vendu (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la vente);
f) de solvant régénéré retourné par les acheteurs (indiquer les nom et adresse municipale de chaque acheteur ayant retourné le solvant ainsi que la date de retour);
g) de résidus recueillis chez les acheteurs (indiquer les noms et adresse municipale de chaque acheteur ainsi que la date de la collecte);
h) de solvant ou de résidus envoyés à des installations de gestion des déchets (indiquer les nom et adresse municipale de chacune d'elles ainsi que les dates d'expédition).

[49-1-o]

Référence 1 

On peut se procurer ce rapport à Environnement Canada ou le télécharger à partir de l'adresse électronique suivante : http://www.ec.gc.ca/degrease/degreasf.htm

Référence 2 

Environnement Canada, Options stratégiques pour la gestion des substances toxiques — Le trichloroéthylène et le tétrachloroéthylène employés dans le dégraissage au solvant, Rapport sur les consultations auprès des intervenants, page i.

Référence 3 

Taux basé sur les données de l'Inventaire national des rejets de polluants pour 1995-1999, les données d'importation de Douanes Canada pour 1997-2001 et le rapport de ChemInfo pour l'an 2000.

Référence 4 

Raven Back Environmental Ltd., Survey of Tetrachloroethylene and Trichloroethylene Occurrences in Canadian Groundwater, mars 1995.

Référence a 

L.C. 1999, ch. 33

Référence b 

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution non exigée par la loi est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.

Référence c 

Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) est la propriété de l'American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution non exigée par la loi est interdite sans l'autorisation écrite préalable de l'American Chemical Society.


AVIS :
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