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Vol. 136, No 49 — Le 7 décembre 2002

AVIS DU GOUVERNEMENT

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria (marché interprovincial et commerce d'exportation)

L'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria, en vertu de l'article 3 du Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, pris en application du décret C.P. 2000-868 daté du 8 juin 2000, prend l'Ordonnance visant à instituer et à percevoir les redevances à payer des producteurs de bois situés dans le secteur régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria relativement au bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, ci-après.

Le 1er avril 2001

Le président
ANDREW CLARK

DÉCRET VISANT À INSTITUER, IMPOSER ET PERCEVOIR DES REDEVANCES DES PRODUCTEURS DE BOIS SITUÉS DANS LE SECTEUR RÉGI PAR L'OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS DE CARLETON-VICTORIA RELATIVEMENT AU BOIS COMMERCIALISÉ SUR LE MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION

TITRE ABRÉGÉ

1. Ce décret peut être cité sous le titre : Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria (marché interprovincial et commerce d'exportation).

DÉFINITIONS

2. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes conservent le sens défini à l'article 2 du plan et les définitions ci-après leur sont ajoutées sans toutefois restreindre leur portée générale.

« acheteur » Personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base ou qui achète des produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, négocie des contrats d'achat de produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, ou exploite une cour à bois dans le but d'y accumuler des produits forestiers de base afin de les trier et de les vendre. (buyer)

« commercialisation » Achat, vente ou mise en vente, publicité, financement, assemblage, entreposage, emballage, expédition et transport effectués par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

« Office » L'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria. (Board)

« personne » Particulier, association, corporation, société, firme ou société de personne. (person)

« plan » Plan établi en vertu du Règlement 83-220. (plan)

« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production de produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé de la zone réglementée. (producer)

« produit forestier de base » Tout produit non fabriqué et tiré d'arbres conifères ou feuillus, à l'exception des conifères vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève de l'érable. (primary forest product)

« produit réglementé » Produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé. (regulated product)

« terrain boisé privé » Terrain forestier appartenant à toute personne autre que la Couronne ou à une personne dont l'activité principale consiste en l'utilisation de produits forestiers de base en vue de leur transformation. (private woodlot)

« transformateur » Personne qui utilise des produits forestiers de base dans un processus de fabrication ou qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui fait ensuite la commercialisation des produits forestiers ainsi utilisés. (processor)

« zone réglementée » Zone définie dans le Règlement 83-220 intitulé Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria. (regulated area)

REDEVANCES

3. Tout producteur est tenu de verser à l'Office les redevances applicables instaurées ou imposées en vertu des paragraphes suivants :

a) Redevance d'administration : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 1,7 % du prix pour tout produit réglementé commercialisé provenant de la zone réglementée.
b) Redevance d'aménagement forestier : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 0,5 % du prix pour tout produit réglementé commercialisé provenant de la zone réglementée.

MODE DE PERCEPTION

4. Chaque acheteur ou transformateur qui effectue des paiements directement à un producteur doit déduire lesdites redevances des sommes payables pour le produit réglementé et faire parvenir lesdites redevances à l'Office dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel le produit réglementé a été reçu, en indiquant par écrit la quantité, l'espèce et la forme du produit réglementé acheté et le terrain boisé privé d'où provient le produit réglementé.

5. L'acheteur ou le transformateur doit faire parvenir à l'Office la redevance directe accompagnée d'une copie du rapport de mesurage ou d'une autre preuve écrite de l'opération d'achat et de vente.

6. L'acheteur ou le transformateur qui reçoit subséquemment le produit réglementé pour lequel la redevance payable en vertu des articles 3 et 4 n'a pas été payée doit :

a) après avoir calculé les sommes payables pour le produit réglementé, en déduire la redevance payable à l'Office par la personne de qui il obtient le produit réglementé;
b) faire parvenir la redevance à l'Office ou à son représentant désigné à cette fin.

7.a) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3a) du présent décret doit être utilisée pour les fins prévues par l'Office, notamment :

(i) pour la création de réserves;
(ii) pour le paiement de frais ou de pertes résultant de la vente ou de la disposition des produits réglementés;
(iii) pour la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs du produit réglementé des gains réalisés de la vente du produit réglementé durant une période donnée ou des périodes déterminées par l'Office.

b) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3b) du présent décret doit être utilisée aux fins de la mise en œuvre et de l'administration de programmes d'aménagement forestier sur les terrains boisés privés de la zone réglementée.

8. La redevance perçue en application du présent décret s'ajoute à tous les autres frais de service, droits, taxes et prélèvements établis par l'Office.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2001.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret impose une redevance aux producteurs de bois situés dans le territoire régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers de Carleton-Victoria qui commercialisent leur bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord (marché interprovincial et commerce d'exportation)

L'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord, en vertu de l'article 3 du Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, pris en application du décret C.P. 2000-868 daté du 8 juin 2000, prend l'Ordonnance visant à instituer et à percevoir les redevances à payer des producteurs de bois situés dans le secteur régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord relativement au bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, ci-après.

Le 16 mai 2001

Le président
KEN HORNIBROOK

DÉCRET VISANT À INSTITUER, IMPOSER ET PERCEVOIR DES REDEVANCES DES PRODUCTEURS DE BOIS SITUÉS DANS LE SECTEUR RÉGI PAR L'OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS DU NORD RELATIVEMENT AU BOIS COMMERCIALISÉ SUR LE MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION

TITRE ABRÉGÉ

1. Ce décret peut être cité sous le titre : Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord ( marché interprovincial et commerce d'exportation).

DÉFINITIONS

2. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes conservent le sens défini à l'article 2 du plan et les définitions ci-après leur sont ajoutées sans toutefois restreindre leur portée générale.

« acheteur » désigne une personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base ou qui achète des produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, négocie des contrats d'achat de produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, ou exploite une cour à bois dans le but d'y accumuler des produits forestiers de base afin de les trier et de les vendre. (buyer)

« commercialisation » désigne l'achat, la vente ou la mise en vente et comprend également la publicité, le financement, l'assemblage, l'entreposage, l'emballage, l'expédition et le transport effectués par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

« Office » désigne l'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord. (Board)

« personne » s'entend d'un particulier, d'une association, d'une corporation, d'une société, d'une firme ou d'une société de personne. (person)

« plan » désigne le plan établi en application du Règlement 83-222. (plan)

« producteur » désigne une personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé de la zone réglementée. (producer)

« produit forestier de base » désigne un produit forestier non transformé des autres forestiers feuillus ou résineux, à l'exception des conifères coupés pour être revendus comme arbre de Noël et des produits tirés de la sève des érables. (primary forest product)

« produit forestier spécialisé » désigne la cueillette de branche de pruche, de sapin et autres conifères. (specialty forest product)

« produit réglementé » désigne un produit forestier de base provenant d'un terrain boisé privé dans la zone réglementée. (regulated product)

« terrain boisé privé » désigne un terrain forestier appartenant à toute personne autre que la Couronne ou à une personne dont l'activité principale consiste en l'utilisation de produits forestiers de base en vue de leur transformation. (private woodlot)

« transformateur » désigne une personne qui utilise des produits forestiers de base dans un processus de fabrication ou qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui fait ensuite la commercialisation des produits forestiers ainsi utilisés. (processor)

« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement 83-222 intitulé Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du Nord. (regulated area)

REDEVANCES

3. Tout producteur est tenu de verser à l'Office les redevances applicables instaurées ou imposées en vertu des paragraphes suivants :

a) Redevance d'administration : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance à l'Office. Cette redevance sera connue comme une redevance d'administration et est établie à 2,00 $ la corde ou la mesure équivalente du produit réglementé commercialisé dans la région réglementée.
b) Redevance d'aménagement forestier : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance à l'Office. Cette redevance sera connue comme une redevance d'aménagement forestier est établie à 1% du prix de tous les produits réglementés commercialisés de la région réglementée.
c) Redevance d'aménagement forestier de produit spécialisé : Tous les producteurs qui commercialisent un produit forestier spécialisé doivent payer une redevance à l'Office connue comme étant une redevance d'aménagement forestier de produit spécialisé établie à 3% du prix par kilogramme ou la mesure équivalente au produit réglementé commercialisé de la zone réglementée.

MODE DE PERCEPTION

4. Chaque acheteur ou transformateur qui effectue des paiements directement à un producteur doit déduire lesdites redevances des sommes payables pour le produit réglementé et faire parvenir lesdites redevances à l'Office dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel le produit réglementé a été reçu, en indiquant par écrit la quantité, l'espèce et la forme du produit réglementé acheté et le terrain boisé privé d'où provient le produit réglementé.

5. L'acheteur ou le transformateur doit faire parvenir à l'Office la redevance accompagnée d'une copie du rapport de mesurage ou d'une autre preuve écrite de l'opération le produit d'achat et de vente.

6. L'acheteur ou le transformateur qui reçoit subséquemment le produit réglementé pour lequel la redevance payable en vertu des articles 3 et 4 n'a pas été payée doit:

a) déduire des sommes payables pour le produit réglementé la redevance payable à l'Office par la personne de qui il obtient le produit réglementé;
b) faire parvenir la redevance à l'Office ou à son représentant désigné à cette fin.

7.a) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3b) du présent décret doit être utilisée pour les fins prévues par l'Office, notamment :

(i) pour la création de réserves;
(ii) pour le paiement de frais ou de pertes résultant de la vente ou de la disposition des produits réglementés;
(iii) pour la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs du produit réglementé des gains réalisés de la vente du produit réglementé durant une période donnée ou des périodes déterminées par l'Office.

b) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3a) et c) du présent décret doit être utilisée aux fins de la mise en œuvre et de l'administration de programmes d'aménagement forestier sur les terrains boisés privés de la zone réglementée.

8. La redevance perçue en application du présent décret s'ajoute à tous les autres frais de service, droits, taxes et prélèvements établis par l'Office.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur le 16 mai 2001.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret impose une redevance aux producteurs de bois situés dans le territoire régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du Nord qui commercialisent leur bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland (marché interprovincial et commerce d'exportation)

L'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland, en vertu de l'article 3 du Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, pris en application du décret C.P. 2000-868 daté du 8 juin 2000, prend l'Ordonnance visant à instituer et à percevoir les redevances à payer des producteurs de bois situés dans le secteur régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland relativement au bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation, ci-après.

Le 27 août 2001

Le président
SHAWN BETTS

DÉCRET VISANT À INSTITUER, IMPOSER ET PERCEVOIR DES REDEVANCES DES PRODUCTEURS DE BOIS SITUÉS DANS LE SECTEUR RÉGI PAR L'OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS DU COMTÉ DE NORTHUMBERLAND RELATIVEMENT AU BOIS COMMERCIALISÉ SUR LE MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION

TITRE ABRÉGÉ

1. Ce décret peut être cité sous le titre : Décret sur les redevance de l'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland (marché interprovincial et commerce d'exportation).

DÉFINITIONS

2. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes définis à l'article 2 du plan ont le même sens dans les présentes et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, les définitions ci-après s'appliquent.

« acheteur » désigne une personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base ou qui achète des produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, négocie des contrats d'achat de produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, ou exploite une cour à bois dans le but d'y accumuler des produits forestiers de base afin de les trier et de les vendre. (buyer)

« commercialisation » désigne l'achat, la vente ou la mise en vente et comprend également la publicité, le financement, l'assemblage, l'entreposage, l'emballage, l'expédition et le transport effectués par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

« Office » désigne l'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland. (Board)

« personne » s'entend d'un particulier, d'une association, d'une corporation, d'une société, d'une firme ou d'une société de personne. (person)

« plan » désigne le plan établi en application du Règlement 83-223. (plan)

« producteur » désigne une personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé de la zone réglementée. (producer)

« produit forestier de base » désigne un produit non transformé des arbres forestiers feuillus ou résineux, à l'exception des conifères coupés pour être revendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève des érables. (primary forest product)

« produit réglementé » désigne un produit forestier de base provenant d'un terrain boisé privé dans la zone réglementée. (regulated product)

« terrain boisé privé » désigne un terrain forestier appartenant à toute personne autre que la Couronne ou à une personne dont l'activité principale consiste en l'utilisation de produits forestiers de base en vue de leur transformation. (private woodlot)

« transformateur » désigne une personne qui utilise des produits forestiers de base dans un processus de fabrication ou qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui fait ensuite la commercialisation des produits forestiers ainsi utilisés. (processor)

« zone réglementée » désigne la zone réglementée définie dans le Règlement 83-223 intitulé Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland. (regulated area)

REDEVANCES

3. Chaque producteur doit payer à l'Office les redevances applicables suivantes, fixées ou imposées :

a) Redevance d'administration : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 2,85 $ la corde — ou une mesure équivalente — pour le bois de résineux et pour le bois de feuillus pour tout produit réglementé commercialisé provenant de la zone réglementée.
b) Redevance d'aménagement forestier : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance de 1,40 $ la corde — ou une mesure équivalente — pour le bois de résineux et de 0,50 $ la corde — ou une mesure équivalente — pour le bois de feuillus pour tout produit réglementé commercialisé provenant de la zone réglementée.

MODE DE PERCEPTION

4. Chaque acheteur ou transformateur qui effectue des paiements directement à un producteur doit déduire lesdites redevances des sommes payables pour le produit réglementé et faire parvenir lesdites redevances à l'Office dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel le produit réglementé a été reçu, en indiquant par écrit la quantité, l'espèce et la forme du produit réglementé acheté et le terrain boisé privé d'où provient le produit réglementé.

5. L'acheteur ou le transformateur doit faire parvenir à l'Office la redevance accompagnée d'une copie du rapport de mesurage ou d'une autre preuve écrite de l'opération d'achat et de vente.

6. L'acheteur ou le transformateur qui reçoit subséquemment le produit réglementé pour lequel la redevance payable en vertu des articles 3 et 4 n'a pas été payée doit :

a)déduire des sommes payables pour le produit réglementé la redevance payable à l'Office par la personne de qui il obtient le produit réglementé;
b)faire parvenir la redevance à l'Office ou à son représentant désigné à cette fin.

7.a) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3a) du présent décret doit être utilisée pour les fins prévues par l'Office, notamment :

(i) pour la création de réserves;
(ii) pour le paiement de frais ou de pertes résultant de la vente ou de la disposition des produits réglementés;
(iii) pour la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs du produit réglementé des gains réalisés de la vente du produit réglementé durant une période donnée ou des périodes déterminées par l'Office.

b) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3b) du présent décret doit être utilisée aux fins de la mise en œuvre et de l'administration de programmes d'aménagement forestier sur les terrains boisés privés de la zone réglementée.

8. La redevance perçue en application du présent décret s'ajoute à tous les autres frais de service, droits, taxes et prélèvements établis par l'Office.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Le présent décret entre en vigueur le 27 août 2001.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret impose une redevance aux producteurs de bois situés dans le territoire régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers du comté de Northumberland qui commercialisent leur bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte (marché interprovincial et commerce d'exportation)

L'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte, en vertu de l'article 3 du Décret sur les produits forestiers de base du Nouveau-Brunswick, pris en application du décret C.P. 2000-868 daté du 8 juin 2000, prend le présent décret visant à instaurer, imposer et percevoir des redevances des producteurs de bois situés dans le secteur régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte relativement au bois commercialisé sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

Le 17 juillet 2000

Le président
ROD MOTT

DÉCRET VISANT À INSTITUER, IMPOSER ET PERCEVOIR DES REDEVANCES DES PRODUCTEURS DE BOIS SITUÉS DANS LE SECTEUR RÉGI PAR L'OFFICE DE COMMERCIALISATION DES PRODUITS FORESTIERS DE YORK-SUNBURY-CHARLOTTE RELATIVEMENT AU BOIS COMMERCIALISÉ SUR LE MARCHÉ INTERPROVINCIAL ET DANS LE COMMERCE D'EXPORTATION

TITRE ABRÉGÉ

1. Ce décret peut être cité sous le titre : Décret sur les redevances de l'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte (marché interprovincial et commerce d'exportation).

DÉFINITIONS

2. Dans le présent décret, à moins que le contexte ne s'y oppose, les termes conservent le sens défini à l'article 2 du plan et les définitions ci-après leur sont ajoutées sans toutefois restreindre leur portée générale.

« acheteur » Personne qui se livre à la commercialisation de produits forestiers de base ou qui achète des produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, négocie des contrats d'achat de produits forestiers de base pour les vendre à des transformateurs, ou exploite une cour à bois dans le but d'y accumuler des produits forestiers de base afin de les trier et de les vendre. (buyer)

« commercialisation » Achat, vente ou mise en vente, publicité, financement, assemblage, entreposage, emballage, expédition et transport effectués par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

« Office » L'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte. (Board)

« personne » Particulier, association, société, firme ou société de personne. (person)

« Plan » Plan établi en vertu du Règlement 83-226. (plan)

« producteur » Personne qui se livre à la commercialisation ou à la production de produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé de la zone réglementée. (producer)

« produit forestier de base » Tout produit forestier non fabriqué et tiré d'arbres conifères ou feuillus, à l'exception des conifères vendus comme arbres de Noël et des produits tirés de la sève de l'érable. (primary forest product)

« produit réglementé » Produits forestiers de base provenant d'un terrain boisé privé. (regulated product)

« terrain boisé privé » Terrain forestier appartenant à toute personne autre que la Couronne ou à une personne dont l'activité principale consiste en l'utilisation de produits forestiers de base en vue de leur transformation. (private woodlot)

« transformateur » Personne qui utilise des produits forestiers de base dans un processus de fabrication ou qui modifie la forme des produits forestiers de base par des procédés mécaniques et qui fait ensuite la commercialisation des produits forestiers ainsi utilisés. (processor)

« zone réglementée » Zone définie dans le Règlement 83-226 intitulé Règlement établissant le Plan de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte. (regulated area)

REDEVANCES

3. Tout producteur est tenu de verser à l'Office les redevances applicables instaurées ou imposées en vertu des paragraphes suivants :

a) Redevance d'administration : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance, appelée redevance d'administration, de 1,2 % du prix de mètre cube apparent ou mesure équivalente pour tout produit réglementé commercialisé de la zone réglementée.
b) Redevance d'aménagement forestier : Tous les producteurs qui commercialisent un produit réglementé doivent payer une redevance, appelée redevance d'aménagement forestier, de 1,0 % du prix de mètre cube apparent ou mesure équivalente pour tout produit réglementé commercialisé de la zone réglementée.

MODE DE PERCEPTION

4. Chaque acheteur ou transformateur qui effectue des paiements directement à un producteur doit déduire lesdites redevances des sommes à payer pour le produit réglementé et faire parvenir lesdites redevances à l'Office dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel le produit réglementé a été reçu, en indiquant par écrit la quantité, l'espèce et la forme du produit réglementé acheté et le terrain boisé privé d'où provient le produit réglementé.

5. L'acheteur ou le transformateur doit faire parvenir à l'Office la redevance directe accompagnée d'une copie du rapport de mesurage ou d'une autre preuve écrite de l'opération d'achat et de vente.

6. L'acheteur ou le transformateur qui reçoit subséquemment le produit réglementé pour lequel la redevance payable en vertu des articles 3 et 4 n'a pas été payée doit :

a) après avoir calculé les sommes payables pour le produit réglementé, en déduire la redevance payable à l'Office par la personne de qui il obtient le produit réglementé;
b) faire parvenir la redevance à l'Office ou à son représentant désigné à cette fin.

7.a) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3a) du présent décret doit être utilisée pour les fins prévues par l'Office, notamment :

(i) pour la création de réserves;
(ii) pour le paiement de frais ou de pertes résultant de la vente ou de la disposition des produits réglementés;
(iii) pour la péréquation ou le rajustement parmi les producteurs du produit réglementé des gains réalisés de la vente du produit réglementé durant une période donnée ou des périodes déterminées par l'Office.

b) La redevance perçue conformément à l'alinéa 3b) du présent décret doit être utilisée aux fins de la mise en œuvre et de l'administration de programmes d'aménagement forestier sur les terrains boisés privés de la zone réglementée.

8. La redevance perçue en application du présent décret s'ajoute à tous les autres frais de service, droits, taxes et prélèvements établis par l'Office.

ENTRÉE EN VIGUEUR

9. Ce décret entre en vigueur le 17 juillet 2000.

NOTE EXPLICATIVE

(Cette note ne fait pas partie du Décret.)

Ce décret impose une redevance aux producteurs de bois situés dans le territoire régi par l'Office de commercialisation des produits forestiers de York-Sunbury-Charlotte, qui commercialisent leur bois sur le marché interprovincial et dans le commerce d'exportation.

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03308 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : Fraser River Pile & Dredge Ltd., New Westminster (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger et d'immerger en mer des déchets et d'autres matières.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 1er janvier au 31 décembre 2003.

4. Lieu(x) de chargement : CIPA Lumber Products, île Annacis (Colombie-Britannique) à environ 49°10,62' N., 122°56,65' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritime (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est dehors de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;
(iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Dragage à l'aide d'une drague à benne à demi-coquilles et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 9 000 m3.

10. Déchets et autres matières à immerger : Matières draguées composées de limon, de sable, de roche, de déchets de bois et d'autres matières caractéristiques du lieu de chargement approuvé, à l'exception des billes et de bois utilisable.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Avant le début des opérations, le titulaire doit indiquer au bureau émetteur du permis les dates auxquelles auront lieu le chargement et l'immersion.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et toutes les plates-formes de chargement ou matériel servant aux opérations d'immersion en mer.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

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MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Avis est par les présentes donné que le permis no 4543-2-03311 est approuvé conformément aux dispositions de la partie 7, section 3, de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

1. Titulaire : BelPacific Excavating and Shoring Limited Partnership, Burnaby (Colombie-Britannique).

2. Type de permis : Permis de charger ou d'immerger des matières géologiques inertes et inorganiques.

3. Durée du permis : Le permis est valide du 2 janvier 2003 au 1er janvier 2004.

4. Lieu(x) de chargement : Divers lieux approuvés dans la partie continentale inférieure, à environ 49°16,50' N., 123°06,50' O.

5. Lieu(x) d'immersion : Lieu d'immersion de la pointe Grey : 49°15,40' N., 123°22,10' O., à une profondeur minimale de 210 m.

Pour assurer le déversement de la charge à l'endroit désigné, on doit établir la position du navire en suivant les procédures indiquées ci-dessous :

(i) Le Centre des Services de communications et de trafic maritimes (Centre SCTM) doit être informé du départ du navire du lieu de chargement en direction d'un lieu d'immersion;
(ii) Lorsque le navire est arrivé au lieu d'immersion et avant le déversement de la charge, on doit de nouveau communiquer avec le Centre SCTM pour confirmer la position du navire. Si le navire est dans la zone d'immersion, on peut procéder au déversement et s'il est à l'extérieur de la zone, le Centre SCTM l'y dirige et indique quand commencer les opérations;
(iii) Le Centre SCTM doit être avisé de la fin du déchargement avant le départ du navire du lieu d'immersion.

6. Parcours à suivre : Direct.

7. Mode de chargement et d'immersion : Chargement à l'aide de tapis roulants ou de camions et immersion à l'aide d'un chaland à bascule ou à clapets.

8. Quantité proportionnelle à immerger : Selon les opérations normales.

9. Quantité totale à immerger : Maximum de 200 000 m3.

10. Matières à immerger : Matières géologiques inertes et inorganiques composées d'argile, de limon, de sable, de gravier, de roches et d'autres matières caractéristiques du lieu d'excavation. Tous les déchets de bois, de terre végétale, d'asphalte et autres débris doivent être séparés en vue de leur élimination par des méthodes autres que l'immersion en mer.

11. Exigences et restrictions :

11.1. Le titulaire doit aviser par écrit le bureau émetteur et obtenir une approbation écrite avant toute activité de chargement ou d'immersion. L'avis doit contenir les renseignements suivants :

(i) les coordonnées du lieu de chargement proposé;
(ii) une carte de l'endroit qui indique le lieu de chargement par rapport à des rues ou des points de repère connus;
(iii) un dessin qui indique les lots d'eau légaux touchés par les opérations de chargement et de dragage et qui donne les limites du lieu de dragage proposé dans ces lots d'eau;
(iv) toute donnée analytique rassemblée au sujet du lieu de chargement proposé;
(v) le type et la quantité de matières à charger et à immerger;
(vi) les dates prévues de chargement et d'immersion;
(vii) l'utilisation antérieure du lieu de chargement proposé.

Des exigences additionnelles peuvent être spécifiées par le bureau émetteur de permis.

11.2. Le titulaire doit s'assurer que tous les entrepreneurs qui prennent part aux opérations de chargement et d'immersion pour lesquelles le permis a été accordé sont au courant des restrictions et des conditions mentionnées dans le permis ainsi que des conséquences possibles du non-respect de ces conditions. Des copies du permis et de la lettre d'envoi doivent se trouver à bord de tous les bateaux-remorques et toutes les plates-formes ou matériel servant aux opérations de dragage et d'immersion en mer. Une copie de l'approbation écrite pour le lieu de chargement approprié doit se trouver avec les copies du permis qui sont affichées aux lieux de chargement.

11.3. Le titulaire doit payer le droit prescrit en vertu du Règlement sur les prix à payer pour les permis d'immersion en mer (surveillance des sites).

11.4. Le titulaire doit communiquer avec la Garde côtière canadienne, Centre régional d'information maritime, au sujet de la délivrance d'un « Avis à la navigation ». Le Centre régional d'information maritime est situé au 555, rue Hastings Ouest, Pièce 2380, Vancouver (Colombie-Britannique) V6B 5G3, (604) 666-6012 (téléphone), (604) 666-8453 (télécopieur), RMIC-PACIFIC@PAC.DFO-MPO.GC.CA (courrier électronique).

11.5. Il est permis à un agent de l'autorité désigné en vertu du paragraphe 217(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) d'installer un dispositif de surveillance électronique sur tout navire qui participe aux activités de chargement et d'immersion en mer autorisées par le présent permis. Le titulaire doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer que ni le dispositif ni son fonctionnement ne soient altérés. Le dispositif ne peut être enlevé qu'avec le consentement écrit de l'agent de l'autorité ou par l'agent de l'autorité lui-même.

11.6. Le titulaire doit présenter un rapport au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, Région du Pacifique et du Yukon, le premier jour de chaque mois, indiquant la nature et la quantité de matières immergées conformément au permis, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

11.7. Le titulaire doit présenter au directeur régional, Direction de la protection de l'environnement, dans les 30 jours suivant la date d'expiration du permis, une liste des travaux achevés conformément au permis, indiquant la nature et la quantité de matières immergées, ainsi que les dates auxquelles l'activité a eu lieu.

Protection de l'environnement
Région du Pacifique et du Yukon
A. MENTZELOPOULOS

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MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Règlement sur les aliments et drogues — Modification

Le présent avis a pour but d'informer le public de l'intention de Santé Canada de procéder à l'élaboration d'un cadre de réglementation pour les ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA).

Santé Canada s'est engagé à établir un processus d'élaboration des règlements ouvert et transparent, c'est pourquoi nous aimerions inviter, par la présente, toutes les parties intéressées à présenter leurs observations au sujet de la proposition de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) de Santé Canada.

IPA d'usage humain

Au cours de la dernière décennie, on a reconnu, à l'échelle internationale, qu'il était nécessaire d'étendre l'application des bonnes pratiques de fabrication (BPF) aux ingrédients pharmaceutiques actifs (IPA) afin d'assurer la qualité et l'uniformité globales des médicaments commercialisés. L'International Conference on Harmonization (ICH) a donc créé, en 1997, un groupe de travail chargé d'élaborer des lignes directrices sur les BPF pour les IPA. Une ébauche de ces lignes directrices a été publiée pour commentaires par Santé Canada en juillet 1999; suivi de discussions avec l'industrie et les associations pharmaceutiques au cours d'un atelier sur les différents thèmes de l'ICH organisé en novembre de la même année. Le document de consensus final, intitulé « Les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication aux ingrédients pharmaceutiques actifs » (Q7A) a été adopté par le Comité directeur de l'ICH le 10 novembre 2000, et il est en cours de mise en oeuvre dans les trois régions de l'ICH, à savoir les États-Unis, le Japon et l'Union européenne.

Santé Canada adopte présentement les lignes directrices de l'ICH Q7A pour les IPA. Un projet de règlement visant à garantir l'application de ces lignes directrices aux IPA d'usage humain sera élaboré.

On peut prendre connaissance du document Les lignes directrices sur les bonnes pratiques de fabrication aux ingrédients pharmaceutiques actifs à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/ hpfb-dgpsa/inspectorate/

IPA d'usage vétérinaire

Bien que l'application du document ICH Q7A soit limitée, en vertu du mandat de l'ICH, aux IPA qui entreront dans la composition des médicaments d'usage humain, il est reconnu, à l'échelle internationale, que les principes et les pratiques qui y sont énoncés conviennent également aux IPA d'usage vétérinaire.

Par conséquent, notre intention est de concevoir le projet de règlement de manière à ce qu'il permette l'application future des règles de BPF aux IPA d'usage vétérinaire.

Approche proposée

D'ici à ce que le cadre de règlement soit en place, Santé Canada encourage l'industrie à se familiariser avec les principes énoncés dans le guide ICH Q7A et à les mettre en application. Toutefois, chaque fois que la sécurité sera en cause, Santé Canada suivra la politique de conformité et d'application (POL-0001) de la DGPSA.

En outre, une approche graduelle sera utilisée afin de faciliter la transition vers un climat de confiance et la mise en œuvre intégrale du cadre de règlement.

Consultations

Lorsque le règlement proposé aura été élaboré, il sera publié dans la Partie I de la Gazette du Canada pendant une période minimale de 75 jours aux fins d'observations. Cette publication devrait se faire au printemps 2004.

Le présent avis d'intention est affiché sur le site Web de l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/hpfb-dgpsa/ inspectorate/

Les observations au sujet de cet avis peuvent être envoyées par la poste à la Division de la politique et de la réglementation, Centre national de coordination, Inspectorat, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, 11, avenue Holland, Tour A, 2e étage, Localisateur postal 3002C, Ottawa (Ontario) K1A 0K9, au plus tard le 24 janvier 2003 ou par courrier électronique à l'adresse APIComments@hc-sc.gc.ca ou encore par télécopieur au (613) 952-9805.

Il faut aussi préciser quelles parties des observations ou des commentaires ne devraient pas être divulguées en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, (particulièrement en ce qui concerne les articles 19 et 20 de cette loi), les raisons pour lesquelles ces parties ne devraient pas être divulguées et la durée de la période au cours de laquelle elles devraient rester confidentielles. Il faudrait aussi préciser quelles parties des observations peuvent être divulguées grâce à un consentement obtenu en vertu de la Loi sur l'accès à l'information.

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MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Nom et poste Décret en conseil
Beamish, Richard J. 2002-1942
Commission internationale du flétan du Pacifique  
Membre  
Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority 2002-1914
Membres  
Caperchione, Peter J.  
DiMartile, Deanna  
Butler, Frank 2002-1936
Commission canadienne du tourisme  
Administrateur du conseil d'administration  
Loi électorale du Canada  
Directeurs du scrutin  
Allmen, Philip B. — Etobicoke-Centre 2002-1911
Mombourquette, Peter B. — Sydney—Victoria 2002-1910
Régime de pensions du Canada  
Tribunal de révision  
Membres  
Campbell, Carolyn Frances — Cornwall 2002-1939
Costa, Fernando Dias — North York 2002-1940
Farrell, James Kelly — Brantford 2002-1938
Melnick, David Cletus — Halifax 2002-1941
Tribunal de l'aviation civile  
Conseillers à temps partiel  
Boulianne, Michel G. 2002-1916
Jardim, Philip D. 2002-1915
Larose, Michel 2002-1917
Racine, Suzanne 2002-1915
Davies, Jack 2002-1922
Administration de pilotage du Pacifique  
Membre  
Centre international des droits de la personne et du développement démocratique  
Administrateurs du conseil d'administration  
Cook, Rebecca J. 2002-1931
Hwitsum, Lydia A. 2002-1929
MacKay, Alexander Wayne 2002-1930
Turner, C. Peter 2002-1928
Kang, Narindar (Rick) S. 2002-1913
Commission de l'immigration et du statut de réfugié  
Commissaire à temps plein  
Karakatsanis, Andromahi 2002-1992
Cour supérieure de justice  
Juge  
Cour d'appel de l'Ontario  
Juge d'office  
Marine Atlantique S.C.C.  
Administrateurs  
Coady, Peggy Ann 2002-1919
Hicks, Robert 2002-1921
Marks, M. Beverley, c.r. 2002-1918
Warr, Donald J. 2002-1920
Way, Clyde 2002-1943
Marshall, L'hon. William W. 2002-1973
Gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador  
Administrateur  
Du 28 au 30 novembre 2002  
Musée des beaux-arts du Canada  
Sobey, Donald R. — Administrateur du conseil d'administration 2002-1926
Théberge, Pierre — Directeur 2002-1925
Veilleux, Joseph-Richard — Administrateur du conseil d'administration 2002-1927
Rai, Jasbinder Karin 2002-1937
Loi sur l'assurance-emploi  
Président des conseils arbitraux  
Colombie-Britannique — Lower Mainland  
Roscoe, L'hon. Elizabeth A. 2002-1974
Gouvernement de la Nouvelle-Écosse  
Administrateur  
Du 29 novembre au 1er décembre 2002  
Saxton, Andrew E. 2002-1933
Corporation commerciale canadienne  
Administrateur  
Conseil canadien des normes  
Conseillers  
Fardy, David A. K. 2002-1935
Konow, Hans R. 2002-1934
Stevenson, Mark L. 2002-1912
Commission du droit du Canada  
Commissaire  
Administration portuaire de Thunder Bay  
Administrateurs  
Lamba, Pritam S. 2002-1923
Trochimchuk, Richard Leslie 2002-1924

Le 29 novembre 2002

La gestionnaire
JACQUELINE GRAVELLE

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Demande d'abandon de charte

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, une demande d'abandon de charte a été reçue de :

No de dossier Nom de la société Reçu
374045-5 CANADIAN FRIENDS OF MENGO HOSPITAL, UGANDA 29/10/2002
371872-7 SYSTÈMES DE TRAITEMENT ACCÉLÉRÉ DES PASSAGERS INC. 30/10/2002
049288-4 SOBRIETE DU CANADA 08/11/2002
386709-9 LA FONDATION CANADIENNE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉ HOLISTIQUE 01/11/2002

Le 27 novembre 2002

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST

Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes ont

No de dossier Nom de la compagnie Siège social Date d'entrée en vigueur
411668-2 2E CONGRÈS INTERNATIONAL SUR LA SCIENCE DU TOUCHER 2004 2ND Région Metropolitaine de Montréal (Qué.) 21/10/2002
410137-5 A.C.O.R.N. Inc. (Abandoned Children and Orphans Resource Network) Winnipeg, Man. 09/08/2002
410869-8 ALLIANCE FOR INJURED MOTORCYCLISTS CANADA Kelowna, B.C. 20/09/2002
387190-8 ALLIANCE NATIONALE DE L'INDUSTRIE MUSICALE (ANIM) Ottawa (Ont.) 14/11/2002
411350-1 Association des Femmes en Finance du Québec — FWA Québec Montréal (Qué.) 10/10/2002
410472-2 Association de Soutien au développement de la sous-préfecture d'Iriba (ASDESI) Hamilton (Ont.) 26/08/2002
411317-9 ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF THE NEW GRACANICA METROPOLITANATE Toronto, Ont. 08/10/2002
410819-1 ASSOCIATION MONDIALE DE L'ENTREPRENARIAT Ottawa (Ont.) 17/09/2002
411511-2 BEAUTY NIGHT SOCIETY City of Vancouver, B.C. 04/10/2002
412253-4 BETHAM HOMES FOR YOUTH INC. City of Toronto, Ont. 06/11/2002
411574-1 BFM (HAMILTON) ENTERPRISES SOCIETY City of Chilliwack, B.C. 11/10/2002
411589-9 BLADENET HOCKEY COUNCIL City of Mississauga, Ont. 16/10/2002
410798-5 CANADA-CHINA ENVIRONMENT ASSOCIATION Toronto, Ont. 10/09/2002
407915-9 CANADA NIHON KARATE KYOKAI W F Toronto, Ont. 24/09/2002
411830-8 CANADIAN BIOENERGY ASSOCIATION CANBIO London, Ont. 29/10/2002
411626-7 CHOEUR DE CHAMBRE DU CANADA INC. City of Brandon, Man. 10/10/2002
411614-3 CANADIAN COMPASS ROSE SOCIETY INC. Town of Aurora, Ont. 17/10/2002
411380-2 Canadian E-Commerce Pharmacy Association Winnipeg, Man. 01/10/2002
411723-9 CANADIAN FRIENDS OF THE WESTERN WALL
HERITAGE FOUNDATION INC.
Toronto, Ont. 24/10/2002
411878-2 INSTITUT CANADIEN DE RÉFORME DÉMOCRATIQUE CIDR Montréal, Que. 06/11/2002
410569-9 L'ASSOCIATION CANADIENNE DE LA COURTEPOINTE A LA MACHINE INCORPOREE ( A.C.C.M.) City of Waterloo, Ont. 05/09/2002
411748-4 CANADIAN REUSABLE TEXTILE ASSOCIATION County of Middlesex, Ont. 25/10/2002
411260-1 CANADIAN SPECIAL NEEDS TAEKWONDO FEDERATION Ottawa, Ont. 04/10/2002
411378-1 CANADIAN THEOLOGICAL FORUM Toronto, Ont. 01/10/2002
410802-7 CARRICK CAMP Municipality of South Bruce, Ont. 16/09/2002
412246-1 COMPARATIVE GROUP HOMES INC. City of Toronto, Ont. 01/11/2002
410708-0 CONSEIL MENNONITE QUÉBÉCOIS Montréal (Qué.) 06/09/2002
411598-8 COUNCIL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AND ACUPUNCTURE SCHOOLS OF CANADA Vancouver, B.C. 15/10/2002
412165-1 DURHAM COLLEGE EDUCATIONAL NETWORK City of Oshawa, Ont. 12/11/2002
410886-8 ELLEL MINSTRIES CHRISTIAN (CANADA) Toronto, Ont. 20/09/2002
411831-6 ENABLIS ENTREPRENEURIAL NETWORK ENABLIS RÉSEAU ENTREPRENEURIAL City of Montréal, Que. 30/10/2002
412330-1 ENCYCLOPÉDIES ET BASES DE DONNÉES PLUS ULTRA Région Métropolitaine de Montréal (Qué.) 15/11/2002
411627-5 FAITH HOPE & LOVE CHURCH CORPORATION Brampton, Ont. 15/10/2002
411618-6 FAMILIES OF TODAY FOR TOMORROW Toronto, Ont. 17/10/2002
411538-4 FCI FRENCH FOR THE CANADIAN IMMIGRANTS FCI FRANÇAIS POUR LES IMMIGRANTS CANADIENS City of Toronto, Ont. 16/10/2002
412310-7 FONDATION AMITIÉS SANS FRONTIÈRES CANADA-HAÏTI Saint-Hyacinthe (Qué.) 14/11/2002
411785-9 FONDATION ANTHONY EDWARD ARCURI Metropolitan region of Montréal, Que. 28/10/2002
412354-9 FONDATION DES ARCHIVES DU DIOCÈSE DE QUÉBEC Région Métropolitaine de Montréal (Qué.) 18/11/2002
410834-5 Fondation Internationale d'aide aux enfants oubliés Montréal (Qué.) 18/09/2002
411341-1 FONDATION LES P'TITS LUTINS Montréal (Qué.) 08/10/2002
411724-7 Fondation Desjardins-Moreau Montréal (Qué.) 24/10/2002
411576-7 FONDATION POUR LA PROMOTION DE LA SANTE SEXUELLE ET DE REPRODUCTION 2000 Ottawa, Ont. 16/10/2002
412399-9 GIVE2ASIA Greater Vancouver Regional District, B.C. 15/11/2002
411335-7 GLOBAL CONNECTION INTERNATIONAL OF CANADA ASSOCIATION City of Vancouver, B.C. 09/10/2002
411510-4 HARBOUR AUTHORITY OF Bird Cove / Brig Bay Bird Cove, Nfld. and Lab. 04/10/2002
411508-2 HARBOUR AUTHORITY OF Blue Cove Blue Cove, Nfld. and Lab. 10/10/2002
411628-3 HARBOUR AUTHORITY OF RED HEAD COVE Red Head Cove, Nfld. and Lab. 15/10/2002
411276-8 HEALING TOUCH ASSOCIATION OF CANADA INC. Mississauga, Ont. 03/10/2002
411354-3 HEART-LINKS LAZOS DE CORAZÓN City of London, Ont. 09/10/2002
412195-3 HERITAGE TREE FOUNDATION OF CANADA Turner Valley, Alta. 12/11/2002
411817-1 HOPE SHELTER INC City of Toronto, Ont. 29/10/2002
411255-5 Imagine Equity! Pathways to Participation Winchester, Ont. 24/09/2002
411721-2 INTERNATIONAL FUN AND TEAM ATHLETICS (IFTA) CANADA City of Toronto, Ont. 23/10/2002
410936-8 JEUN' ESPOIR JAMAïQUE INC. Ottawa (Ont.) 24/09/2002
411850-2 Justice Reflections Ottawa, Ont. 30/10/2002
411379-9 KIDS UNDERCOVER INCORPORATED City of Oshawa, Ont. 01/10/2002
412251-8 LA FÉDÉRATION DE KARATÉ KYOKUSHINKAI DU CANADA Montréal (Qué.) 06/11/2002
411730-1 LA FONDATION ROBERT SAVOIE Gatineau (Qué.) 24/10/2002
411684-4 LARGER THAN LIFE (CANADA) ASSOCIATION Vaughan, Ont. 22/10/2002
410709-8 LA SOCIÉTÉ ASSOCIATION BOB ET BOB ORGANISME DE RACCOMPAGNEMENT DÉSIGNÉ Montréal (Qué.) 06/09/2002
411541-4 Le Kiosque à Musique Inc. Montréal (Qué.) 21/10/2002
411718-2 Le monde de demain Hull (Qué.) 23/10/2002
411282-2 LifeFund Humanitarian Foundation Burnaby, B.C. 03/10/2002
411524-4 LIMITED MARKET DEALERS ASSOCIATION OF CANADA City of Toronto, Ont. 18/10/2002
411287-3 MAISONNEUVE MAGAZINE ASSOCIATION District of Montréal, Que. 03/10/2002
411796-4 MAPLE HILL BAPTIST CHURCH Region of York, Ont. 28/10/2002
411247-4 MARK BARCLAY MINISTRIES INC. London, Ont. 02/10/2002
412174-1 MINES ACTION CANADA City of Ottawa, Ont. 12/11/2002
412193-7 MIRACLE CENTRE PRAYER TOWER MINISTRIES INTERNATIONAL Ottawa, Ont. 12/11/2002
412166-0 MISSISSIPPI MILLS COMMUNITY AND CULTURAL CENTRE CORPORATION Mississippi Mills, Ont. 12/11/2002
412446-4 Moments Intimacy Laughter Kinship Foundation Montréal, Que. 20/11/2002
411164-8 Moose Factory Community Parks and Recreation Council Moose Factory, Ont. 27/09/2002
412326-3 FONDATION DE MONSIEUR LUB Greater Vancouver Regional District, B.C. 13/11/2002
411852-9 MULTIFAITH HOUSING INITIATIVE Ottawa, Ont. 30/10/2002
411548-1 NATIONAL CAPITAL CUP Ottawa, Ont. 11/10/2002
411622-4 ASSOCIATION NATIONALE SAMBO DU CANADA Montréal, Que. 10/10/2002
411573-2 NORTH AMERICA CHINESE NEW BUSINESS ASSOCIATION Vancouver, B.C. 11/10/2002
412245-3 NUNAVUT BROADBAND DEVELOPMENT CORPORATION City of Iqaluit, Nun. 01/11/2002
411332-2 NUNAVUT HARVESTERS ASSOCIATION Hamlet of Rankin Inlet, Nun. 09/10/2002
411549-0 OTTAWA FIELD HOCKEY CLUB Ottawa, Ont. 11/10/2002
411230-0 OTTAWA INTERNET EXCHANGE Ottawa, Ont. 01/10/2002
410903-1 PARENTS FOR YOUTH: HELPING AND SUPPORTING PARENTS Toronto, Ont. 13/09/2002
412397-1 PHOENIX RISING CENTER Greater Hamilton area, Ont. 18/11/2002
411507-4 APOSTOLAT DU PRECIEUX SANG ET DE LA VIE Regional Municipality of Peel, Ont. 04/10/2002
411798-1 PROJECT PLOUGHSHARES ECUMENICAL CENTRE FOR PEACE Waterloo, Ont. 28/10/2002
411337-3 PROJECT: Steps to Christ, Inc. Newington, Ont. 09/10/2002
410524-9 RESEAU INTERNATIONAL D'ELITES AFRICAINES AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE (RIEASDA) Ottawa (Ont.) 04/09/2002
412176-7 LES SOLUTIONS DU RÉTINOBLASTOME Toronto, Ont. 12/11/2002
411781-6 RICHARD BOUSTEAD FOUNDATION FOR CHILDREN'S CHARITIES Toronto, Ont. 25/10/2002
410600-8 ÉGLISE COMMUNAUTAIRE DE LA RIVE INC. Metropolitan region of Montréal, Que. 10/09/2002
411345-4 ROGERS INDEPENDENT DEALERS ASSOCIATION Red Deer, Alta. 10/10/2002
403649-2 ROTARY CLUB OF OAKVILLE NORTH FOUNDATION INC. Town of Oakville, Ont. 03/04/2002
411261-0 SAINT JAMES INTERNATIONAL ADOPTIONS (CANADA) INC. Toronto, Ont. 02/10/2002
410720-9 SINO-CANADIAN STUDENTS ASSOCIATION Scarborough, Ont. 09/09/2002
411770-1 SOLID GROUND BIBLE STUDY MINISTRIES Regional Municipality of Waterloo, Ont. 23/10/2002
411811-1 ÉTAPES POUR LA VIE DU CANADA Montréal, Que. 29/10/2002
411509-1 SUN RUN SUSTAINABILITY CENTRE Cameron, Ont. 04/10/2002
410905-8 The Adventure Project Ottawa, Ont. 13/09/2002
409806-4 THE AWARENESS CANADA FOUNDATION Calgary, Alta. 30/07/2002
411701-8 THE BRIAN AND HEATHER SEMKOWSKI FAMILY FOUNDATION London, Ont. 23/10/2002
412547-9 LA FONDATION CANADIENNE DES BOURSES DE MERITE City of Toronto, Ont. 15/11/2002
402954-2 THE CHRISTIAN REFORMED CHURCH in NORTH AMERICA-CANADA CORPORATION City of Burlington, Ont. 15/03/2002
407898-5 The Deep River and District Community Foundation Deep River, Ont. 03/06/2002
411218-1 THE EQUIP FOUNDATION, CANADA Reginal Municipality of York, Ont. 01/10/2002
411294-6 THE ERNST & YOUNG CHARITABLE FOUNDATION Toronto, Ont. 07/10/2002
412177-5 THE MACVILLE CHARITABLE FOUNDATION City of Toronto, Ont. 12/11/2002
411572-4 THE NATIONAL ABORIGINAL CAREER SYMPOSIUM City of Ottawa, Ont. 11/10/2002
411249-1 The Purpleville Foundation Toronto, Ont. 25/09/2002
412213-5 The Randy Gillies Family Foundation Toronto, Ont. 07/11/2002
410644-0 LA FONDATION ÉDUCATIONNELLE SOCRATE Montréal, Que. 11/09/2002
411803-1 THE VALENTINE STOCK FAMILY FOUNDATION City of Toronto, Ont. 28/10/2002
411590-2 LA FONDATION CANADIENNE WAYNE GRETZKY City of Toronto, Ont. 16/10/2002
411836-7 TREMPLIN CANADIEN DE LA CHANSON FRANCOPHONE Région de l'Estrie (Qué.) 30/10/2002
411728-0 UGANDAN-CANADIAN NATIONAL ASSOCIATION (UCNA) Ottawa, Ont. 24/10/2002
411965-7 VÔ-VI MULTIMEDIA COMMUNICATION Région Métropolitaine de Montréal (Qué.) 01/11/2002
412249-6 VVHL Foundation Toronto, Ont. 06/11/2002
412345-0 World Humanitarian Foundation of Canada (WHFC) Calgary, Alta. 15/11/2002
411853-7 Youth In Motion Education Foundation City of Toronto, Ont. 30/10/2002

été émises en faveur de :

Le 27 novembre 2002

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST

Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

Lettres patentes supplémentaires

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Nom de la compagnie Date de la L.P.S.
218405-2 CANADIAN ENVIRONMENTAL NETWORK/
RESEAU CANADIEN DE L'ENVIRONNEMENT
01/10/2002
345951-9 CANADIAN PHARMACISTS BENEFITS ASSOCIATION 24/09/2002
397069-8 HOMEWOOD RESEARCH INSTITUTE
INSTITUT DE RECHERCHES HOMEWOOD
11/10/2002
404446-1 Kids Camps Foundation Canada 25/09/2002
373396-3 Métis Women's Circle (Cercle des Femmes Métisses) 11/10/2002
058986-1 RBMU INTERNATIONAL 10/10/2002
407898-5 The Deep River and District Community Foundation 03/10/2002
392092-5 The Perth and District Community Foundation 11/10/2002
385845-6 THE ZERO CEILING SOCIETY OF CANADA —
LA SOCIETE SANS LIMITES DU CANADA
26/07/2002

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST

Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LES CORPORATIONS CANADIENNES

 

Avis est par les présentes donné que, conformément aux dispositions de la Loi sur les corporations canadiennes, des lettres patentes supplémentaires ont été émises en faveur de :

No de dossier Ancien nom de la compagnie Nouveau nom de la compagnie Date de la L.P.S.
281089-1 CANADIAN LAWYERS ASSOCIATION FOR INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS /
ASSOCIATION DES JURISTES CANADIENS POUR LE RESPECT DES DROIT
CANADIAN LAWYERS FOR INTERNATIONAL
HUMAN RIGHTS/
JURISTES CANADIENS POUR LE DROIT INTERNATIONAL DE LA PERSONNE
08/10/2002
034363-3 CANADIAN AMATEUR SPEED SKATING ASSOCIATION ASSOCIATION CANADIENNE DE PATINAGE DE VITESSE AMATEUR SPEED SKATING CANADA —
PATINAGE DE VITESSE CANADA
21/10/2002
034882-1 CANADIAN NURSERY TRADES ASSOCIATION Canadian Nursery Landscape Association 24/10/2002
073711-9 CANADIAN SOFT DRINK ASSOCIATION
ASSOCIATION CANADIENNE DE BOISSONS GAZEUSES
Refreshments Canada Association
Association canadienne des boissons
rafraîchissantes
25/11/2002
352977-1 CENTRE FOR INTERNATIONAL AID AND DEVELOPMENT (CIAD) HORN OF AFRICA CENTRE FOR PEACE AND DEVELOPMENT (HACPAD) 21/10/2002
220004-0 DENE CULTURAL INSTITUTE YAMOZHA KUE SOCIETY 19/06/2002
050201-4 FONDATION DU GRAAL — CANADA — GRAIL FOUNDATION FONDATION DU MOUVEMENT DU GRAAL —
CANADA —
FOUNDATION OF THE GRAIL MOVEMENT — CANADA
05/09/2002
372442-5 FOUNTAIN OF HOPE, EMPLOYEES' FOUNDATION
BANK OF MONTREAL GROUP OF COMPANIES/
FONDATION DES EMPLOYÉS DU GROUPE DE SOCIÉTÉS DE LA BANQUE DE MONTRÉAL
BMO Fountain of Hope, Employees' Foundation,
BMO Financial Group/
BMO Fontaine d'espoir, Fondation des employés
BMO Groupe financier
02/10/2002
158543-6 INSTITUT CARDINAL LÉGER CONTRE LA LÈPRE
CARDINAL LÉGER INSTITUTE AGAINST LEPROSY
INSTITUT CARDINAL LÉGER POUR LA SANTÉ CARDINAL LÉGER INSTITUTE FOR HEALTH 09/10/2002
243725-2 JEWISH ELDERCARE FOUNDATION /
FONDATION JUIVE POUR SOINS AUX AINÉS
JEWISH ELDERCARE (MONTREAL CHSLD) FOUNDATION /
FONDATION DU CHSLD JUIF DE MONTRÉAL
07/02/2002
346192-1 MARTHA BUNNING FOUNDATION MARTHA BUNNING FOUNDATION INC. 09/10/2002
351554-1 Mosaïcultures Internationales Montréal 2000 International Mosaicultures Montréal 2000
International Mosaïcultures Montreal
18/10/2002
309794-3 PHILHARMONIE DES JEUNES D'OTTAWA-CARLETON ORCHESTRE SYMPHONIQUE DES JEUNES DE L'ONTARIO FRANÇAIS 30/10/2002
392957-4 Réseau Musique Montréal Inc. /
Montréal Music Network Inc.
ASSOCIATION POUR LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE AEMUSIC INC. /
AEMUSIC ASSOCIATION FOR ELECTRONIC MUSIC INC.
27/09/2002
231591-2 THE JULIA AND MORTON TAUBEN FAMILY FOUNDATION
LA FONDATION FAMILIALE JULIA ET MORTON TAUBEN
THE TAUBEN FAMILY FOUNDATION —
LA FONDATION FAMILIALE TAUBEN
17/10/2002

Le 27 novembre 2002

Le directeur
Direction des services de constitution
et de diffusion d'information
ROBERT WEIST

Pour le ministre de l'Industrie

[49-1-o]

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-02 — Retrait du CNR-139 — Modifications apportées au CNR-210

Retrait du CNR-139

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada retire le Cahier des charges sur les normes radioélectriques 139 (CNR-139), intitulé « Dispositifs de radiocommunications autorisés dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ».

Le CNR-139 avait pour but de permettre la certification des détecteurs de perturbation de champ et des dispositifs à étalement de spectre fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz, qui ne répondaient pas aux exigences du CNR-210 relatives à l'exploitation sans licence. L'équipement certifié en vertu du CNR-139 devait être autorisé afin de protéger les systèmes autorisés du service fixe de relais hertzien et les liaisons de reportage télévisé autorisées, qui utilisent également la bande 2 400 MHz.

Depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2002 d'une directive en matière de politique (Politique d'utilisation du spectre PS-2285 MHz, juin 2001) d'Industrie Canada, les systèmes du service de relais hertzien et les liaisons de reportage télévisé fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz ne sont plus protégés. Étant donné que le CNR-210 contient déj&agrave les critères techniques exigés en vertu des nouvelles règles, le CNR-139 n'est plus nécessaire et, par conséquent, a été retiré et n'est plus publié à compter de la date du présent avis.

Toute certification de matériel qui a été accordé en vertu du CNR-139 fait l'objet de droits acquis et demeure donc en vigueur.

Modifications apportées au CNR-210

Avis est par la présente donné qu'Industrie Canada publie le document intitulé CNR-210, 5e édition : modification. Ce document présente les modifications apportées au CNR-210, 5e édition, qui sont décrites ci-dessous.

La première modification porte sur les conditions particulières auxquelles devaient répondre les systèmes à étalement de spectre et les détecteurs de perturbation de champ fonctionnant dans la bande 2 400-2 483,5 MHz afin de pouvoir être exemptés de licence. À la suite de la publication de la PS-2285 MHz (citée ci-dessus), ces conditions particulières ne s'appliquent plus et, par conséquent, ont été éliminées; ce qui permet l'exploitation sans licence de tous les dispositifs et détecteurs de perturbation de champ répondant aux exigences du CNR-210.

La deuxième modification porte sur les exigences relatives à l'exploitation des dispositifs à étalement de spectre fonctionnant dans les bandes 902-928 MHz, 2 400-2 483,5 MHz et 5 725-5 850 MHz. Les exigences relatives à ces trois bandes ont été modifiées afin de permettre la certification de tout dispositif utilisant des techniques de modulation numérique dans une largeur de bande à 6 dB d'au moins 500 kHz. Également, l'exigence relative au gain de traitement des dispositifs à étalement de spectre a été éliminée, et les exigences régissant les dispositifs à saut de fréquence ont été modifiées.

Les dispositions du CNR-210, 5e édition : modification entreront en vigueur à la date de publication du présent avis.

En cas de divergence entre le texte du CNR-210, 5e édition, et le texte du CNR-210, 5e édition : modification, le texte du document de modification s'applique.

Information générale

Le CNR-210, 5e édition: modification est disponible sur le site Internet d'Industrie Canada : http:/strategis.gc.ca/spectrum.

Ce document a été coordonné avec le Conseil consultatif canadien de la radio (CCCR). Des modifications seront apportées aux Listes des normes applicables au matériel radio sur le même site Internet d'Industrie Canada afin de refléter les changements susmentionnés.

Les intéressés peuvent présenter des observations sur ce document en s'adressant au Directeur général, Génie du spectre, 300, rue Slater, Ottawa (Ontario) Canada K1A 0C8, dans un délai de 90 jours suivant la date de publication de présent avis. Toutes les observations doivent préciser la date de publication de l'avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que le numéro de référence de l'avis. Les observations devraient être présentées en format électronique (WordPerfect, Microsoft Word, Adobe PDF or ASCII TXT) pour faciliter l'affichage sur le site Internet du Ministère. Les documents fournis devraient être accompagnés d'une note indiquant le logiciel, le numéro de version et le système d'exploitation utilisés.

Les commentaires ainsi reçus seront pris en considération et une nouvelle édition ou une version révisée de l'édition courante du document approprié pourrait être élaborée, s'il y a lieu.

Peu après la période de commentaires, les observations reçues, le cas échéant, seront mises à la disposition du public sur le même site Internet d'Industrie Canada que le document.

Toute question relative à cet avis devrait être adressée au Gestionnaire, Normes du matériel radioélectrique, (613) 990-4699 (téléphone), (613) 991-3961 (télécopieur), res.nmr@ic.gc.ca (courriel).

On peut également obtenir le document sur support papier, contre paiement, auprès du Groupe d'imprimerie St-Joseph inc., 1165, rue Kenaston, Case postale 9809, Succursale T, Ottawa (Ontario) K1G 6S1, (613) 746-4005 (numéro de téléphone), 1-888-562-5561 (numéro sans frais), (819) 779-2833 (télécopieur), DLSOrderdesk@eprintit.com (courriel).

Le 29 novembre 2002

Le directeur général
Génie du spectre
R. W. MCCAUGHERN

[49-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Compagnie Montréal Trust du Canada et Compagnie Montréal Trust — Lettres patentes de fusion

Compagnie Montréal Trust du Canada — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

— conformément au paragraphe 234(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Compagnie Montréal Trust du Canada et Compagnie Montréal Trust en une seule société sous la dénomination sociale Compagnie Montréal Trust du Canada et en anglais, Montreal Trust Company of Canada, à compter du 1er novembre 2002;

— conformément aux paragraphes 52(5) et 57(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Compagnie Montréal Trust du Canada à commencer à fonctionner et à exercer les activités mentionnées à l'article 412 de la Loi, à compter du 1er novembre 2002.

Le 28 novembre 2002

Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN

[49-1-o]

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT

Compagnie Trust National et Société d'Hypothèques Victoria et Grey — Lettres patentes de fusion

Compagnie Trust National — Autorisation de fonctionnement

Avis est par les présentes donné de l'émission,

— conformément au paragraphe 234(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, de lettres patentes fusionnant et prorogeant Compagnie Trust National et Société d'Hypothèques Victoria et Grey en une seule société sous la dénomination sociale Compagnie Trust National et en anglais, National Trust Company, à compter du 1er novembre 2002;

— conformément aux paragraphes 52(5) et 57(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, d'une autorisation de fonctionnement autorisant Compagnie Trust National à commencer à fonctionner et à exercer les activités mentionnées à l'article 412 de la Loi, à compter du 1er novembre 2002.

Le 28 novembre 2002

Le surintendant des institutions financières
NICHOLAS LE PAN

[49-1-o]


AVIS :
Le format de la version électronique du présent numéro de la Gazette du Canada a été modifié afin d'être compatible avec le langage hypertexte (XHTML 1.0 Strict).